Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 septembre 2022, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03190
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHR
AFFAIRE :
Association [3]
C/
[J] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 21/00135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Association [3]
Prise en la personne de son Président
N° SIRET : 352 133 508
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091
****************
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
Né le 25 mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, présidente,
Mme Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [3] est une association à but non lucratif créée en 1989, régie par la loi du 1er juillet 1901.
L’association [3] est une association sportive d’arts martiaux.
Elle emploie moins de 11 salariés, 5 au moment du licenciement.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1989, M. [H] a été engagé par l’association [3], en qualité de professeur de judo, à temps partiel, à compter du 6 septembre 1989.
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] percevait un salaire moyen mensuel brut de 2 247,09 euros (moyenne des trois derniers mois) pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires.
En juillet et octobre 2020, l’association [3] a proposé à M. [H] une modification de son contrat de travail, afin de passer à une durée de travail de 15,50 heures hebdomadaires.
M. [H] a refusé la modification de son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, l’association [3] a convoqué M. [H] à un entretien préalable de licenciement.
L’entretien s’est tenu le 2 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, l’association a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, en ces termes :'
« Monsieur,
Dans le prolongement de notre entretien qui s’est tenu en date du 2 novembre 2020, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par le motif suivant :
Comme vous le savez, la situation économique de notre association est critique.
En effet, notre association a perdu cinquante licenciés par an depuis ces deux dernières saisons sportives.
Afin de combler le déficit entraîné par la chute des cotisations et souscriptions, l’association a été contrainte d’utiliser les recettes propres pour continuer de fonctionner.
Or, les recettes propres réalisées à l’occasion des manifestations organisées par l’association n’ont pu être renouvelées sur la saison 2019/2020 en raison de l’annulation de notre tournoi interne lié à l’épidémie de la COVID 19 soit une perte de 2.500 '.
En outre, également en lien avec l’épidémie, l’association a perdu sur la saison 2019/2020 la somme de 9.500 ' de sponsors privés, habituellement versés au printemps.
Certains membres du comité directeur ont procédé à des donations au profit de l’association pour assurer son fonctionnement.
A ces difficultés économiques importantes s’ajoutent des prévisions budgétaires particulièrement mauvaises pour la saison 2020/2021 tant en termes de nombre de licenciés que de financements en raison de la persévérance de l’épidémie et des mesures d’hygiène et de distanciation physique qui doivent impérativement être mises en 'uvre.
En effet, la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) estime une perte de licenciés de 20 à 30% sur la saison à venir.
Ces difficultés économiques nous ont contraints à réorganiser l’activité de l’association, notamment en modifiant les horaires et le nombre de cours de nos licenciés, et ainsi à envisager de modifier les horaires de travail de l’ensemble de nos professeurs au plus tard à compter du 10 octobre 2020.
Dans le cadre de cette réorganisation de nos activités, nous vous avons proposé par courrier recommandé AR en date du 5 septembre dernier, la modification de votre contrat de travail.
Cette proposition de modification concernait votre temps de travail.
En effet, votre temps de travail est actuellement de 20 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante :
Le lundi de 17h30 à 22 heures ;
Le mercredi de 10h30 à 11h30 et de 13 heures à 22h30 ;
Le vendredi de 17 heures à 22 heures.
Nous vous avons proposé de modifier votre durée de travail pour qu’il s’établisse désormais à 15,50 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante :
Le lundi de 17h30 à 22 heures ;
Le mercredi de 14 heures à 22 heures ;
Le vendredi de 17 heures à 20 heures.
Conformément à l’article L.1222-6 du Code du travail, vous avez disposé d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant cette modification de votre contrat de travail.
Par courrier recommandé AR en date du 5 octobre 2020, vous nous avez notifié votre refus de la modification de votre contrat de travail.
Compte tenu de votre refus de la modification de votre contrat de travail, nous sommes dès lors contraints d’envisager votre licenciement économique pour les motifs économiques sus rappelés.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail.
Dans ce cadre, nous recherchons toute opportunité de reclassement interne pouvant correspondre à votre profil et vos qualifications professionnelles.
A cet égard, nous vous avons proposé par courrier recommandé AR en date du 19 octobre 2020, la possibilité de conserver votre emploi à titre de reclassement interne sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 15,50 heures réparties de la façon suivante :
Le lundi de 17h30 à 22 heures ;
Le mercredi de 14 heures à 22 heures ;
Le vendredi de 17 heures à 20 heures.
Vous disposiez d’un délai de réflexion de 8 jours ouvrables à compter de la présentation de cette offre écrite de reclassement.
En l’absence de réponse de votre part dans ce délai, vous êtes réputé avoir refusé cette possibilité de reclassement interne.
Or, malgré la poursuite de nos recherches, aucune autre solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Nous vous avons proposé le 2 novembre 2020 d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au lundi 23 novembre 2020 inclus pour nous faire part de votre choix.
Nous vous rappelons qu’en cas d’adhésion à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion, soit le 23 novembre 2020. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
En outre, à défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ou en l’absence de réponse de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis.
Nous entendons vous dispenser d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois jusqu’à la rupture de votre contrat de travail. Pendant cette période, vous percevrez vos salaires et autres rémunérations à chaque échéance habituelle de paiement.
Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d’en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve de nous en avoir informés.
A l’expiration de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi ainsi que les indemnités qui vous sont dues.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. ».
Le 4 novembre 2020, M. [H] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 23 novembre 2020.
Par courrier en date du 24 novembre 2020, M. [H] a sollicité des précisions sur le motif économique auquel l’association n’a pas répondu.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 février 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à obtenir le versement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
Condamné l’association [3] prise en son représentant légal à verser à M. [H] les sommes de :
. 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 264,24 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
. 7 370,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l’article R1454-28 du code du travail,
Dit que, en matière de créance salariale, les intérêts commencent à courir à compter de la date de la notification de la saisine du Conseil des prud’hommes et en matière de créance indemnitaire, les intérêts commencent à courir à compter de la date du prononcé du présent jugement,
Dit qu’il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts,
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
Condamné l’association [3] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 20 octobre 2022, l’association [3] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [3], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Débouter M. [H] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour jugeait que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Limiter la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [H] à la somme de 6.741,27 euros
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour jugeait que l’association [3] a méconnu ses obligations en matière d’établissement des critères d’ordre des licenciements
Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour une prétendue violation des critères d’ordre et de la loyauté contractuelle
Débouter M. [H] de sa demande de solde d’indemnité légale de licenciement
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour estimait que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement devait courir jusqu’au 13 janvier 2021
Cantonner à la somme de 124,85 euros le solde dû au titre de l’indemnité légale de licenciement
Débouter M. [H] de sa demande de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
Débouter M. [H] du surplus de ses demandes
Condamner M. [H] à verser à l’association [3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [H] aux entiers dépens
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
Recevoir M. [H] en son appel incident et le dire bien-fondé,
Débouter l’Association [3] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a condamné l’Association [3] à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [H]
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 000 euros,
Statuant à nouveau
Condamner l’Association [3] au paiement de la somme de 40.000' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté M.[H] du surplus de ses demandes,
Juger que l’Association [3] a méconnu l’ordre des licenciements et la loyauté contractuelle ;
Condamner l’Association [3] à verser la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre et de la loyauté contractuelle ;
En tout état de cause
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a condamné l’association [3] au paiement des sommes suivantes :
. 264,24 euros de solde de l’indemnité légale de licenciement ;
. 7370,45 euros d’indemnité de congés payés.
. 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’Association [3] au paiement de la somme de 2500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
Condamner l’Association [3] aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
En vertu de l’article L.1233-3 du code du travail, le motif économique se définit comme suit :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
L’association soutient que les difficultés économiques sont parfaitement établies au travers du résultat déficitaire de l’association : pour la catégorie Club et la catégorie Elite au 30 août 2020, elle relève un résultat négatif de -1240 ' sur le compte de résultat du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Elle observe que la provision d’exploitation de 21 000 ' n’est pas de nature à fausser les résultats et n’est en rien frauduleuse puisqu’elle apparaît dans le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 9 février 2021 et que la somme a bien été provisionnée afin de pouvoir satisfaire au départ à la retraite de Monsieur [H] âgé de 61 ans. Elle indique que ce résultat est d’autant moins fictif que ladite provision a servi à régler à Monsieur [H] son indemnité de licenciement à hauteur de 21 472,19'.
Elle expose que l’association a connu un résultat déficitaire du à une baisse des recettes (253 377 ' pour la saison 2018/2019 et réduites à 145 814 ' pour la saison 2019/2020), l’écart étant encore plus important pour l’activité Club. Elle précise que si le montant total des recettes ne s’est pas effondré, c’est grâce au résultat positif lié à des subventions accordées à l’activité Elite. Elle explique en outre ses difficultés économiques par une baisse importante du nombre d’adhérents de 12% en 2019/2020 et de 34% en 2020/2021. Elle conteste le moyen adverse relatif à la différence de 19 licenciés entre mars et août 2020 en expliquant que l’association prend en charge également des cartes internationales de la fédération, le montant des passeports sportifs.
Elle invoque également une perte de 2 900 euros suite à l’annulation du tournoi national Michel Beauvais des 21 et 22 mars 2020 alors que des frais avaient déjà été engagés à hauteur de 108 ' avant le confinement, précisant que la manifestation avait généré pour les années précédentes un bénéfice notamment de 3893 ' en 2017 et 4009 ' en 2018.
Elle ajoute la perte de recettes de parrainage de l’activité « Elite » de 9 000 euros.
Sur le moyen adverse tiré de l’allocation d’une subvention de 52 000 ' de la part de la mairie de [Localité 5], l’association indique qu’elle n’a été informée de cette subvention exceptionnelle qu’en décembre 2020, bien après le licenciement économique. L’association relève que la mairie avait toutefois attiré l’attention de l’association sur l’importance de sa masse salariale. L’association conclut enfin sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour se remettre des conséquences de la crise sanitaire. Elle indique néanmoins que si la masse salariale a augmenté en 2020/2021, c’est en raison de l’indemnité de licenciement versée à Monsieur [H] et justifie d’une baisse générale de son activité pour 2020/2021 : baisse de -19 % des adhérents, augmentation des demandes de remboursement des cotisations à hauteur de 6000 ', report des cotisations correspondant à une perte de 1444,50 ' ainsi que d’autres conséquences liées au confinement comme l’annulation du tournoi de Beauvais.
M. [H] conteste les difficultés économiques et prétend que les montants chiffrés dans la lettre de licenciement ne correspondent pas aux données comptables de l’association et que les données inhérentes à l’activité Elite ne le concernent pas puisqu’il était affecté à l’activité Club.
Il indique que les conséquences de l’évolution du nombre de licenciés au sein de l’association sur la situation financière de l’association ne sont pas démontrées. Il estime qu’avec une notification le 4 août 2020 de la réduction de ses heures, l’association ne pouvait connaître le nombre d’inscrits pour la saison dont le chiffre ne pouvait être évalué avant le mois d’octobre. Il relève une augmentation au 31 août 2020 par rapport à mars 2020 des sommes recueillies au titre des licences et fait état de 19 licenciés supplémentaires. S’agissant des demandes de remboursement de cotisations, il conteste qu’elles aient eu lieu et produit les messages envoyés par Madame [L].
Il reproche également à l’association de ne pas avoir sollicité le chômage partiel avant le 4 novembre 2020.
S’agissant de la perte liée à l’annulation du tournoi, il soutient que cette activité a toujours été déficitaire en 2017, en 2018 et pour la saison 2019/2020. Il considère que le chiffre de 2500 ' figurant dans la lettre de licenciement ne correspond pas aux données comptables.
S’agissant des pertes liées au sponsor, il fait valoir que l’association a bénéficié de 9500 ' d’aide financière de la mairie qui compense ses pertes de l’activité Elite, somme qui n’apparaît pas dans le bilan financier 2020.
Il soutient également que la somme de 21000 ' figurant en provision d’exploitation n’a jamais servi à provisionner ses indemnités de départ à la retraite, et n’a pas été utilisée pour le règlement de son indemnité de licenciement, mais qu’elle a été réinjectée dans le fonctionnement du club. Il considère que le résultat négatif affiché est donc fictif.
Sur 2020/2021, il conteste l’aggravation des difficultés économiques, les recettes de parrainage étant supérieures à celle des deux dernières années, l’aide au titre de l’activité partielle a été perçue à hauteur de 14 105 ' et la masse salariale et des volontés de 7 %. Il conclut qu’il existe un résultat positif pour l’année 2020/2021.
Il résulte de l’ensemble des pièces et des débats que l’association justifie de difficultés économiques caractérisées par une évolution significative de la baisse de son résultat d’exploitation. Cette baisse amorcée déjà sur l’exercice 2018/2019 a perduré sur l’exercice 2019/2020, les documents financiers faisant état d’une baisse importante du résultat d’exploitation de -1204 ' pour l’activité Club en 2018/2019 à -15 952 euros pour 2019/ 2020. Même si ces chiffres sont un peu compensé par l’activité Elite, le résultat général atteint pour 2019/2020 est négatif à -1240 '.
Les chiffres sont confirmés par le trésorier intervenu à l’assemblée générale ordinaire, le 9 février 2021. Ce dernier fait également état de difficultés croissantes dans le prévisionnel 2020/2021.
L’association confirme par les éléments qu’elle produit que ce résultat négatif trouve son origine dans la perte du nombre de licenciés, d’adhérents, et du fait des demandes de remboursement intervenues notamment en raison de la période de confinement.
Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 9 février 2021 fait état d’une baisse croissante des licenciés puisque l’association en dénombre 345 fin 2018/2019, 302 fin 2019/2020 et pour la saison 2020/2021, elle relève encore une baisse de -19 % à 246 adhérents. Le mail du 4 novembre 2020 vient confirmer le nombre d’adhérents à 244 et le fait que « certains parents commencent à demander de rembourser leurs inscriptions ».
Ces annulations sont avérées par plusieurs messages d’adhérents des 4 novembre, 23 et 25 décembre 2020, 1er janvier,4, 18 et 30 juin 2021, dans lesquels les familles demandent un remboursement ou report d’inscription en raison du confinement. Par un mail du 31 décembre 2020, l’employeur justifie avoir dû mettre en place une baisse des tarifications. La synthèse des remboursements de cotisations ou reports est fournie par l’employeur et même si comme en justifie le salarié, il y a pu y avoir un retard ou une erreur dans le remboursement d’une famille, ce listing témoigne d’une perte avoisinant plus de 7000 '.
Le trésorier confirme également les pertes liées à l’absence d’événements comme les tournois du club pour lequel le manque à gagner est évalué à 2500 ' outre les frais déjà engagés pour ces festivités programmées. Pour le tournoi Beauvais, le compte de résultat 2019/2020 fait également apparaître un engagement des dépenses à hauteur de 108 ', sans pour autant qu’il existe des recettes liées à cette manifestation annulée.
Le trésorier confirme également le motif figurant dans la notification du licenciement relatif à la perte des sponsors. Il indique que « les financements privés prévus sur les ¿ derniers mois (mars à juin) ont été en grande partie annulés (9500 ' de moins) ».
L’employeur, pour corroborer ces allégations, communique l’attestation de la gérante d’un magasin d’optique du 3 juillet 2021 indiquant avoir supprimé le versement d’une aide financière au club de judo de [Localité 5] en 2020 et 2021 compte tenu de la situation sanitaire, et l’attestation du président de la société Socobat qui déclare n’avoir pu verser les 1500 ' de sponsoring sur la saison 2020/2021 en raison de la situation sanitaire.
Le trésorier confirme également l’existence de demandes de subventions ou d’indemnité pour chômage partiel et précise que l’association reste dans l’attente du versement de ses promesses.
Si le salarié invoque une subvention de 52 000 ' attribuée par la mairie dont l’employeur justifie, il est démontré que cette subvention a été versée plusieurs mois après le licenciement, le courrier transmis par l’employeur attestant de ce qu’en mars 2021, elle a été simplement proposée au conseil municipal.
S’agissant de la provision d’exploitation de 21 000 ' dénoncée par le salarié, le compte rendu de l’assemblée générale de l’association mentionne « elle correspond à un éventuel départ à la retraite de Monsieur [H] (61 ans) dans les deux ou trois années à venir ». Le trésorier en atteste dans un mail du 5 juillet 2021. Le salarié qui allègue la fraude sur ce point n’en justifie pas.
Ces difficultés économiques ont conduit l’association à devoir réunir l’ensemble de ses salariés entraîneurs pour leur proposer une réorganisation de leur temps de travail. Dans le même compte rendu d’assemblée générale, il est indiqué «[C] [K] qui a souligné l’effort des professeurs qui ont accepté de diminuer leurs heures de cours et ont su garder le lien avec les adhérents’ ». Le président de l’association dans un courrier du 5 septembre 2020 indique : « ces difficultés économiques nous contraignent à réorganiser l’activité de l’association, notamment en modifiant les horaires et le nombre de cours de nos licenciés et ainsi envisager de modifier les horaires de travail de l’ensemble de nos professeurs au plus tard à compter du 10 octobre 2020 ».
Au vu des éléments transmis aux débats, il apparaît que l’employeur justifie bien de difficultés économiques, que ces difficultés ont nécessité une réorganisation et la modification d’un des éléments essentiels du contrat de travail du salarié. Dès lors que cette modification a été refusée par le salarié, l’association s’est trouvée contrainte de procéder à son licenciement qui dès lors s’avère justifié.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen/renforcée, qui est une obligation de l’employeur vis-à-vis de chaque salarié. Ce n’est donc que dans l’hypothèse d’une cessation totale d’activité d’une entreprise n’appartenant pas à un groupe que l’employeur est dispensé de cette obligation.
La recherche doit être sérieuse et loyale. C’est à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
L’association soutient qu’elle a procédé à une recherche sérieuse et active de reclassement de M.[H] en lui soumettant une proposition de reclassement, le 19 octobre 2020, à son poste de professeur de judo avec de nouveaux horaires de travail, à laquelle il n’a pas répondu.
M. [H] soulève que l’association aurait dû lui proposer de reprendre les 9 heures de cours par semaine laissées vacantes par M. [R], qui avait quitté l’association au mois d’août 2020.
Il ressort des pièces et des débats que le reclassement ou l’adaptation envisageable dans la situation particulière de Monsieur [H] reposait sur la seule recherche d’heures de cours complémentaires qui lui auraient permis de maintenir son temps de travail à hauteur des 20 heures hebdomadaires tel que fixé avant la proposition de modification de son contrat de travail.
Il n’est pas contesté qu’alors que l’employeur proposait la réduction d’heures de cours au salarié, un autre entraîneur, Monsieur [R], quittait ses fonctions et laissait vacantes neuf heures de cours.
Il est justifié par l’employeur qui produit les agendas de cours réalisées par ses salariés que les horaires sur lesquels intervenait Monsieur [H] étaient similaires à ceux de Monsieur [R]. Par ailleurs, l’employeur soutient à juste titre que la modification des horaires de cours était sous-tendue par la disponibilité des salles dans lesquelles étaient effectuées les cours de judo. Or il justifie que la salle [4] où intervenait Monsieur [R] faisait partie d’une infrastructure culturelle municipale et que l’attribution des salles à l’association par la mairie ne permettait pas à l’employeur de modifier les agendas des cours sans tenir compte de ces contraintes.
Ainsi, l’employeur justifie que contrairement aux réclamations faites par Monsieur [H], il lui était impossible de lui attribuer le poste de Monsieur [R]. Il convient donc de constater qu’il n’existait pas de poste de reclassement possible pour le salarié.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, la cour constate que le licenciement de monsieur [H] est fondé. La décision prud’homale sera sur ce point infirmée.
Sur l’ordre des licenciement et l’obligation de loyauté
Tout contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l’obligation de loyauté s’impose à l’employeur comme au salarié .
Selon l’article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, ces critères prennent notamment en compte:
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie;
que l''employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
L’article L. 1233-7 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5.
Il convient d’apprécier le respect des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements par référence aux catégories d’emplois et aux fonctions réellement exercées.
Les catégories professionnelles regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excédent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
L’article R. 1233-1 dispose en outre : 'Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43 par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.'
Monsieur [H] dit avoir sollicité son employeur sur l’ordre des licenciements dans la mesure où les heures laissées vacantes par Monsieur [R] ont été attribuée à deux autres entraîneurs bénéficiant de moins d’ancienneté que lui.
L’association indique que contrairement aux prétentions du salarié en 2019/2020, le nombre de cours de judo était inférieur à l’année précédente. Les heures de Monsieur [R] ne pouvant être attribuées à Monsieur [H] et à Monsieur [V], il a été contraint de les solliciter pour voir modifier leur contrat de travail. Elle soutient que pour Monsieur [B] une modification de son contrat de travail est également intervenue. Pour M. [Y], il a bénéficié de certaines heures de cours de Monsieur [R] en raison de son statut particulier.
Il résulte du courrier adressé en lettre recommandée le 24 novembre 2020 par le salarié que l’association a été sollicitée pour informer le salarié des critères d’ordre retenus et qu’aucune réponse n’a été adressée au salarié sur ce point. La cour ne peut donc que constater la violation des dispositions de l’article R 1233-1 du code du travail.
En outre, l’employeur, qui prétend être statutairement tenu du maintien de la convention liant Monsieur [Y] à l’association ne s’explique pas sur le fait qu’il a tout de même modifié sa situation en lui attribuant quelques heures vacantes suite au départ de Monsieur [R].
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de constater qu’en ne justifiant par des critères utilisés pour les demandes de modification des contrats de travail de ses salariés, l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives aux critères d’ordre et qu’il a par là même manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son salarié. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts du salarié et de lui allouer en réparation la somme de 2500 '.
Sur les congés payés
En application de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié du secteur privé a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé d’en bénéficier. En cas de litige, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information des salariés sur la période de prise de congés et sur l’ordre des départs.
Le salarié est également dans l’obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir il ne peut en réclamer indemnisation. De la même manière des congés non pris par le salarié sont perdus lorsque ce dernier a régulièrement été informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés, qu’il n’a pas été fait obstacle à la prise de congés.
Le droit aux congés payés s’exerce en nature et même si les parties en sont d’accord le versement d’une indemnité compensatrice ne peut suppléer la prise effective de congés. Des exceptions sont toutefois prévues notamment en cas de rupture du contrat de travail
Le droit à congés s’apprécie sur une période de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours et en cas d’embauche du salarié en cours d’année à compter de son entrée en fonction. Aucune dérogation n’est possible.
Sauf disposition plus favorable durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sur les congés payés.
Monsieur [H] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 7370,45 ' correspondant aux 98,4 jours inscrits en solde de jours de congés sur son dernier bulletin de salaire d’octobre 2020.
Il ne conteste pas avoir pris des congés mais soutient qu’il travaillait sur des stages organisés durant ces temps de vacances. Il produit à ce titre, un récapitulatif des stages qu’il a effectués.
L’association argue d’une erreur sur le bulletin de salaire. Elle indique n’avoir jamais donné son accord pour le report des congés d’une année sur l’autre. Elle invoque un système de lissage qui permet aux salariés de l’association de prendre leurs congés payés pendant les vacances scolaires dans la mesure où les infrastructures accueillants les cours de l’association sont fermés pendant ces vacances scolaires. Elle produit pour en justifier des attestations à la fois de plusieurs salariés et de la mairie ainsi qu’un mail de l’adjoint au maire du 8 juillet 2021.
Il résulte des éléments versés aux débats par les parties qu’effectivement le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 de Monsieur [H] mentionne un solde de congés payés de 98,4 jours. Le salarié dans ses conclusions reconnaît toutefois avoir pris des vacances et n’évoque aucun contentieux avec son employeur concernant la période de prise de congés ou de l’ordre des départs.
Au regard de l’importance du solde mentionné sur le bulletin de salaire correspondant à quatre années de congés non pris et de l’aveu du salarié qui dit avoir pris des congés, il apparaît manifestement que la mention est erronée.
Ce constat résulte d’abord des attestations versées aux débats par l’employeur qui démontrent que les entraîneurs disposaient de congés pendant l’intégralité des vacances scolaires.
Ces déclarations sont corroborées par celles des autorités municipales indiquant que les infrastructures d’accueil fermaient durant l’été. Monsieur [T] qui exerçait les mêmes fonctions que Monsieur [H] le confirme et déclare avoir eu quatre mois de vacances par an. Monsieur [B] parle d’ouverture occasionnelle sur demande spécifique de la mairie durant la période des vacances scolaires. Monsieur [Y] déclare avoir pris des congés pendant toutes les vacances scolaires hormis quelques jours de stage et Madame [X] indique avoir vu Monsieur [H] en vacances à l’île d’Yeu chaque été en juillet depuis une bonne dizaine d’années. L’employeur le démontre également par un mail du 3 juillet 2020 dans lequel Monsieur [H] déclare être en vacances.
Si le salarié transmet un récapitulatif des stages qu’il a pu réaliser pendant les vacances scolaires, ces documents font apparaître des stages jusqu’en 2015. Pour le surplus, il justifie de trois jours de stage en avril 2018 et trois jours en avril 2019. Il ne démontre pas en dehors de ces quelques jours avoir dû travailler sur les vacances scolaires.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision prud’homale et de considérer que le solde mentionné sur le bulletin de salaire est irréaliste et doit être considéré comme erroné et que de l’aveu des salariés du club et de Monsieur [H], ce dernier a bien bénéficié de congés payés au-delà même des cinq semaines légales.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1233 ' 67, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat travail. Cette rupture du contrat de travail qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L 1234 ' 9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement.
En application des dispositions de l’article R 1234 ' 1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234 ' 9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Il résulte de ces dispositions que si la rupture intervient bien à l’expiration du délai permettant au salarié d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, le calcul à effectuer pour l’indemnité de licenciement se fonde sur l’ancienneté du salarié échu au terme du préavis dont il aurait bénéficié en cas de licenciement économique.
Ainsi, le calcul de l’ancienneté du salarié doit s’opérer jusqu’au 13 janvier 2021. Eu égard à une ancienneté de 31 ans et quatre mois, il convient d’allouer au salarié la somme de 124,85 ' au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 29 septembre 2022 sauf en sa disposition concernant la capitalisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le licenciement de Monsieur [H] est fondé sur une cause économique ;
CONDAMNE l’association [3] à payer à Monsieur [H] la somme de:
— 2 500 ' à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre et à l’obligation de loyauté;
-124,85 euros de solde d’indemnité de licenciement ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances salariales seont dues à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement des créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [H] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager;
FAIT MASSE des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié par chacune des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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