Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 5 févr. 2025, n° 22/11592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2022, N° 17/08623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11592 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF77T
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/08623
APPELANTE
Madame [Z] [N] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1623
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
S.A.R.L. EGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 20 septembre 2022 par procès verbal de recherches infructueuses
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [O], en qualité de mandataire liquidateur de la EGF, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 15 septembre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 janvier 2025 et prorogé au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis n°10226 établi par la société EFG et signé le 14 décembre 2015, Madame [N] épouse [J] ( Madame [J]) a convenu de la commande d’un « Pack salle de bains senior » au prix de 8 286 euros TTC comportant :
— Dépose des éléments existants
— Fourniture et pose d’un pack senior éligible au crédit d’impôt
— Electricité
— Décoration générale de la salle de bains : peinture murs et plafonds, carrelage, meuble vasque miroir, radiateur Acova, fourniture et pose d’un coffrage des tuyauteries pour un temps de travail prévu de 15 jours ouvrés au prix de 8 286 euros TTC, incluant les garanties suivantes : pack confort ( protection nettoyage et déplacement des meubles), garantie décennale, pose salariale, contrôle qualité annuel EGF pendant 10 ans, pose offerte des éléments fournis par vos soins, fabrication et matériels français (')
Selon bon de commande signé le même jour, Madame [J] convenait de la fourniture des équipements sanitaires à hauteur de ce même montant.
Parallèlement, selon bon de commande du 14 décembre 2015 n°11938, Madame [J] convenait avec la société EGF de la fourniture et pose d'« éléments de cuisine Houdan sur mesure, un réfrigérateur Siemens et une hotte aspirante Whirlpool » au prix total TTC de 18 140 euros.
Un bon de confirmation de travaux était signé le 14 décembre 2015 à hauteur de ce même montant pour la fourniture et la pose des meubles de cuisine, de la robinetterie, du réfrigérateur, de la hotte aspirance et du carrelage.
Selon bon de commande n°11907 émis par la société EFG le 22 décembre 2015 Madame [J] convenait de travaux de peinture et de rénovation de la cuisine pour le prix de 4 600 euros TTC devant faire l’objet d’un financement.
Un bon de confirmation de travaux était signé le 22 décembre 2015 par Madame [J] visant les travaux de salle de bains, wc et cuisine au prix de 12 886 euros dont 4 600 euros réglé un financement.
Le 22 janvier 2016 Madame [J] signait un nouveau bon de commande pour une paroi vitrée et quatre panneaux coulissants à hauteur de 1 629 euros dont 800 euros réglé à la commande.
La facture des travaux a été émise le 29 janvier 2016 avant l’achèvement des travaux, à hauteur de la somme de 9 086 euros TTC.
Des échanges de lettres et de courriels sont intervenus entre Madame [J] et la société EGC entre le mois de janvier et le mois d’avril 2016, Madame [J] manifestant son mécontentement du fait de l’augmentation du prix des prestations de 4 600 euros, prévu initialement, à 18 140 euros du fait de l’impossibilité de réparer les éléments de la cuisine, de l’obligation dans laquelle elle se serait trouvée de signer un contrat antidaté au 14 décembre 2015 pour obtenir un prêt à taux 0, du défaut de conformité des meubles de cuisine livrés, ceux-ci comportant un fond en carton, de la dimension du lave-vaisselle deux fois plus petit que celui prévu, de l’inachèvement du coffrage de la tuyauterie de la salle de bains et du défaut de grattage de l’ancienne couche de peinture sous la couche de nouvelle peinture du plafond de la salle de bains et de la cuisine.
Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception.
Les travaux ont été réglés par Madame [J] à hauteur de 9 086 euros TTC.
Madame [J] a sollicité de son assureur protection juridique, la société Pacifica, une expertise amiable qui a été organisée par le cabinet Saretec le 22 juillet 2016, au contradictoire de Messieurs [R] et [V], co-gérants de la société EGF et a donné lieu à un rapport établi le 10 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2016 Madame [J] a mis en demeure la société EGF de remédier aux malfaçons et de terminer le chantier.
Par exploit délivré le 12 juin 2017, Madame [J] a assigné la société EGF devant le Tribunal judiciaire de Paris et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem ainsi que la Selarl 2Y prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EGF, en intervention forcée, aux fins de juger nul et de nul effet le contrat correspondant à la commande n°1198, de juger que le contrat de crédit souscrit accessoirement est nul et de condamner la société EGF à indemniser ses préjudices du fait des pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives, de la mauvaise exécution des travaux et de son préjudice moral, sollicitant subsidiairement une expertise.
Par jugement rendu le 8 avril 2022 le Tribunal Judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare Madame [Z] [N] épouse [J] recevable à agir ;
Déboute Madame [Z] [N] épouse [J] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat conclu avec la Sarl EGF ;
Déboute Madame [Z] [N] épouse [J] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déboute Madame [Z] [N] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour pratiques commerciales trompeuse ;
Déboute Madame [Z] [N] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre des malfaçons ;
Déboute Madame [Z] [N] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute Madame [Z] [N] épouse [J] de sa demande d’expertise ;
Condamne Madame [Z] [N] épouse [J] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [J] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022.
Par conclusions signifiées le 14 septembre 2022 Madame [J] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-18 et L.121-18-1 anciens du Code de la consommation
Vu les articles 1135 anciens et suivants du Code Civil
Dire et juger Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé Madame [J] recevable en ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juger que le contrat conclu entre la société EGF et Madame [J] correspondant à la commande n°11938 est nul et de nul effet,
Juger que le contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM est nul et de nul effet,
Fixer la créance de Madame [J] à l’encontre de la société EGF au titre des pratiques commerciales déloyales, trompeuses, agressives et de l’abus de faiblesse à la somme de cinquante mille euros (50.000 euros).
Fixer la créance de Madame [J] à l’encontre de la société EGF au titre de la mauvaise exécution des travaux et des malfaçons à la somme de onze mille cent trente-cinq euros (11.135 euros),
Fixer la créance de Madame [J] à l’encontre de la société EGF au titre du préjudice moral subi à la somme de cinq mille euros (5.000 euros).
Condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SELARL S21Y ès-qualité à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SELARL S21Y aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL JUB AVOCAT en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 septembre 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à ce qu’il plaise à la Cour de :
Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 643-9 et R 643-18 du Code de commerce,
Vu les articles L 621-21 et L 621-22 du Code de commerce,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 311-52 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1338 du Code civil,
' DECLARER recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la SELARL S21Y, es-qualité de Mandataire ad hoc de la société EGF ;
' INFIRMER le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat de crédit conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [Z] [N] épouse [J] ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Subsidiairement, si la Cour devait déclarer la demande de nullité du contrat de crédit recevable,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande ;
' Statuant à nouveau,
' DEBOUTER Madame [Z] [N] épouse [J] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société EGF ;
' DECLARER irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit formée par Madame [Z] [N] épouse [J] ;
Subsidiairement,
REJETER la demande de nullité du contrat de crédit ;
' Très subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit,
CONDAMNER Madame [Z] [N] épouse [J] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17640 euros en restitution du capital prêté ;
' DEBOUTER Madame [Z] [N] épouse [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
' En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] [N] épouse [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par Madame [J] à la société EGF par exploit du 15 septembre 2022, délivré au titre d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et par exploit du même jour à la Selarl S21Y, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EGF désigné par le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 21 novembre 2018, remis à personne habilitée à recevoir l’acte au siège de la société, qui n’a pas constitué avocat.
La clôture de la liquidation judiciaire étant intervenue le 30 mars 2022, deux mois après l’audience et un mois avant le prononcé du jugement, la société BNP Personal Finance a fait désigner, par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Créteil du 7 février 2023, la Selarl S2Y en la personne de Maître [G] [O] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société EGF, dans le litige l’opposant à l’intimée laquelle n’a pas constitué avocat.
La clôture était prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024.
SUR QUOI,
LA COUR,
1- La recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la Selarl S21Y en qualité de mandataire ad hoc de la société EGF.
Le tribunal a déclaré recevable en son action Madame [J], au visa de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EGF par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars et n’a pas statué sur l’intervention du mandataire ad hoc, la clôture de la liquidation judiciaire étant intervenue le 30 mars 2023 postérieurement au jugement.
La société BNP Personal Finance demande de déclarer recevable la mise en cause du mandataire ad hoc désigné pour représenter les intérêts de la société EGF dont la liquidation judiciaire a été clôturée le 30 mars 2022.
Madame [J] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Au vu du jugement de clôture de la liquidation judiciaire intervenu le 30 mars 2023 et de l’ordonnance désignant la Selarl S2Y en la personne de Maître [G] [O], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société EGF dans le litige l’opposant à l’intimée, il convient de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc.
2-La recevabilité de la demande en nullité du contrat de crédit
Le tribunal n’a pas statué sur ce point
La société BNP Personal Finance soulève l’incompétence de la cour au profit du Juge du Contentieux de la Protection saisi du litige afférent au contrat de crédit.
Madame [J] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Madame [J] a souscrit pour le financement des travaux, un prêt d’un montant de 17 640 euros le 14 décembre 2015 au taux de 4,84 % l’an (TEG 4,95%) remboursable en 72 mensualités d’un montant de 263,69 euros.
N’ayant pas honoré les échéances du crédit, la BNP Personal Finance a fait assigner Madame [J] par exploit du 12 juin 2017 devant le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris qui a, par Jugement du 1er décembre 2020, ordonné la suspension des obligations de Madame [J] en application de l’article L 312-55 du Code de la consommation et sursis à statuer sur les demandes de la banque dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris.
La cour est saisie de la demande de nullité du crédit subséquemment à la nullité du contrat de travaux objet du litige, la compétence du Juge du Contentieux de la Protection saisi du litige opposant la BNP Personal Finance à Madame [J], ensuite de la demande formée par cette dernière de suspension de son obligation à paiement, n’étant pas remise en cause par la présente instance puisque la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement du 1er décembre 2020.
La demande en nullité du contrat de crédit est donc bien recevable.
3-La nullité du bon de commande du 14 décembre 2015 n°11938
Le tribunal a débouté Madame [J] de cette demande, retenant qu’elle a signé l’ensemble des devis et accepté que le coût des travaux à la charge de la Sarl EGF soit fixé à la somme globale de 27 226 euros TTC et souscrit une offre de crédit afin de financer le projet, que Madame [J] ne justifie pas de son état de vulnérabilité lequel ne peut s’évincer de son âge, 73 ans lors de la conclusion du contrat, quand par ailleurs les courriels échangés avec l’entreprise établissent qu’elle disposait de toutes ses facultés psychologiques pour donner des directives claires et effectuer des relances, les courriels vindicatifs de l’entreprise ne suffisant pas à faire la preuve de man’uvres imputables à l’entreprise ni des pratiques trompeuses alléguées.
Madame [J] indique fonder sa demande d’annulation non plus comme en première instance sur le fondement de l’article L 132-13 du Code de la consommation mais sur le fondement de l’article L 121-18-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au 14 décembre 2015 issue de la loi du 17 mars 2014, selon lequel le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17. Elle fait valoir qu’il est incontestable que le contrat a été conclu hors établissement puisque le siège de l’entreprise est à [Localité 7] et que les bordereaux de confirmation de travaux indiquent avoir été conclus à [Localité 9], et que ces documents ne font pas apparaître : le statut et la forme juridique de l’entreprise, le numéro d’inscription au RCS ou au répertoire des métiers, le numéro individuel d’identification de TVA, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de réclamation, l’existence et les modalités d’exercice des garanties légales de conformité visées aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil, les taux horaires de main d''uvre, le droit de rétractation et les modalités d’exercice de celui-ci. Elle y ajoute l’imprécision sur les caractéristiques essentielles de la prestation quant aux modèles d’équipements électroménagers devant être livrés. Elle en infère, au visa de l’article L 311-32 ancien du Code de la consommation dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014, l’annulation du contrat de vente.
La société BNP Personal Finances oppose l’absence d’irrégularité formelle du contrat de vente, les mentions visées par l’appelante n’étant prévues, à peine de nullité du contrat par l’article L 121-18-1 du code de la consommation, que dans le contrat conclu en présence des parties hors établissement, la preuve de la souscription hors établissement n’étant pas rapportée en l’espèce. En tout état de cause elle oppose que le bon de commande tronqué produit par l’appelante ne permet pas à la cour de vérifier l’existence desdites mentions, que les caractéristiques de la prestation sont bien mentionnées dans l’onglet « Désignation » et qu’enfin, s’agissant d’une nullité relative, l’exécution volontaire du contrat selon les dispositions anciennes de l’article 1338 du Code civil emporte renonciation aux exceptions pouvant être opposées à cet acte.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 applicable au litige :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (')
L’article L 111-2 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 applicable au litige précise : Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
L’article 121-17 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 applicable au litige s’agissant d’un contrat conclu après le 13 juin 2014 énonce :
I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Ces dispositions, aux termes de l’article L. 111-7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige sont d’ordre public.
L’article L 121-18 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 énonce : Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L 121-18-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 précise en ses alinéas 1 et 3 : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. ( souligné par la cour)(')
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que le contrat de vente ou de prestations de services conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce habituellement son activité dit contrat « hors établissement », doit comporter, peine de nullité, les mentions énoncées au titre I de l’ancien article L 121-17 précitées dont :
— la communication lisible et compréhensible du prix des prestations, du délai d’exécution et des garanties légales attachées à cette exécution ( L 111-1)
— la communication de manière lisible et compréhensible des informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles ( L 111-2)
— l’information relative à l’exercice du droit de rétractation : les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ( L 121-17)
En l’espèce le bon de commande n°11938 du 14 décembre 2015 mentionne avoir été signé à [Localité 9], lieu du domicile de Madame [J] et non à [Localité 7], siège social de l’entreprise, et Madame [J] n’est pas utilement contredite lorsqu’elle rappelle dans son courriel du 7 février 2016 avoir été démarchée à domicile par téléphone par le représentant de la société EGF au mois de décembre 2015.
Le bon de commande litigieux a donc été signé hors établissement et se trouve régi par les dispositions de l’article L 121-18 du Code de la consommation.
Les qualités substantielles s’entendent de celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Le bon de commande mentionne :
— le siège social de la société EGF [Adresse 4] [Localité 7], son adresse de courriel et la référence de son site internet
— l’adresse du client,
— la désignation des travaux de fourniture et de pose :
— d’un meuble bas au prix de 3 023 euros TTC
— d’un meuble haut de cuisine au prix de 3 023 euros TTC
— d’une robinetterie au prix de 3 023 euros TTC
— d’une hotte aspirante au prix de 3 023 euros TTC
— d’un réfrigérateur au prix de 3 0 ( chiffre illisible) 3 euros TTC
— d’un carrelage au prix de 3 023 euros TTC
Soit une somme totale de 18 148 euros mentionnée sur le bon dont la cour relève qu’elle qui ne correspond pas à l’addition des montants précités, compte tenu de l’illisibilité de la mention du prix du réfrigérateur.
La cour relève en outre que ce bon de commande :
— ne comporte pas la date d’exécution des travaux, la dénomination sociale de l’entreprise, son inscription au registre des métiers ou au registre du commerce et des entreprises, l’information sur les garanties légales délivrées.
— ne fait pas mention de l’exercice du délai de rétractation, lequel ne peut s’inférer de la seule mention : 'conformément à la loi 72 1137 du 22 décembre 1972 et 89421 du 23 juin 1989, aucun versement ne peut être effectué avant l’expiration du délai de 7 jours à dater de la signature de la commande'.
— ne fait pas mention des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
Les informations sur la communication lisible et compréhensible du prix des prestations, du délai d’exécution et des garanties légales attachées à cette exécution, les coordonnées de l’entreprise et la mention de l’exercice du droit de rétractation du client, sont prescrites à peine de nullité et leur défaut peut être invoqué par Madame [J] au soutien de la nullité du bon de commande sauf si celle-ci a volontairement exécuté le contrat dans les conditions prévues à l’article 1338 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
Selon cet article l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
Il est admis que la confirmation est possible lorsque la nullité est relative, et ce même lorsque la règle méconnue est d’ordre public, dès lors qu’elle intervient après l’acquisition des effets de la règle dès lors que son auteur a eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
En l’espèce le bon de commande ne pas mention des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement de sorte que Madame [J] ne disposait d’aucun moyen pour apprécier et confirmer la nullité encourue du chef du non-respect des dispositions impératives qui n’ont pas été portées à sa connaissance.
En outre le « Reçu de fin de travaux » opposé par la BNP Personal Finances au soutien de la ratification de l’exécution des prestations dont Madame [J] conteste la signature qu’elle indique être un faux en écriture objet de la plainte déposée le 28 mars 2019, à la brigade du [Localité 5], est, contrairement à ce que le jugement retient, dépourvu de force probante dans la mesure où ce reçu est daté du 2 mars 2016 alors qu’à cette date les échanges de courriels entre les parties démontrent que les travaux étaient inachevés, Madame [J] écrivant le 25 avril 2016 : « Terminez votre travail, c’est inadmissible de laisser un chantier dans l’état où il est(') Cela fait des semaines que vous devez venir chercher le matériel non conforme qui est entreposé chez moi et dans le couloir (') je vous donne 8 jours pour terminer car mon fils et moi-même ne pouvons continuer à vivre dans la poussière et les encombrements actuels. »
Il doit en outre être relevé que non seulement les travaux n’ont pas été acceptés mais que de surcroît Madame [J] a cessé de régler les échéances du prêt débloqué au mois de mars 2016 dès le mois de mai 2016 et n’a réglé que partiellement le prix des travaux visés au bon de commande à hauteur de 9 086 euros sur une commande s’élevant à 18 140 euros.
Le bon de commande ne remplissant donc pas les conditions requises pour sa validité doit être annulé, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le contrat censé n’avoir jamais existé les prestations exécutées donnent lieu à restitution :
— restitution du prix perçu par la société EGF à hauteur de la somme de 9 086 euros acquittée par Madame [J] qui du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de l’arrêt des poursuites individuelles édictées par l’article 622-21-1 du Code de commerce lui ouvre le droit de solliciter la fixation de sa créance en restitution, au vu de la déclaration de créance effectuée le 11 mars 2019 et du relevé de forclusion ordonné par le Juge commissaire le 4 mars 2019
— restitution corrélative des fournitures livrées et posées au titre du bon de commande annulée par Madame [J] au liquidateur amiable de la société EGF
sans qu’il y ait lieu de statuer dans le dispositif de l’arrêt sur lesdites restitutions, non demandées en l’espèce du fait de la défaillance de la société EGF, celles-ci étant en tout état de cause de plein droit.
4-La nullité du contrat de crédit
Le tribunal a jugé que le contrat n’ayant pas été annulé l’offre de crédit conserve tous ses effets.
Madame [J] au visa de l’offre de crédit et des dispositions de l’article L 311-32 ancien du Code de la consommation, sollicite de dire nul et de nul effet le contrat de crédit souscrit accessoirement au contrat de vente annulé.
La société BNP Personal Finances oppose que cette annulation relève de la compétence exclusive du Juge du Contentieux de la Protection, et que si elle devait être ordonnée, il conviendrait en tout état de cause d’ordonner la restitution du capital prêté à hauteur de 17 640 euros.
Réponse de la cour
La cour est régulièrement saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement qui a rejeté la demande d’annulation du crédit et se trouve donc compétente pour statuer sur cette demande.
L’offre de contrat de crédit a été émise par la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Personal Finances à hauteur de 17 640 euros pour financer des prestations de services chiffrées à la somme de 18 140 euros au taux débiteur fixe de 4,84 % l’an, TEG de 4,95 % l’an remboursable en 72 échéances mensuelles de 245 euros.
La clause Contentieux des conditions générales de l’offre de prêt émise par la BNP Personal Finance stipule que « si la vente ou la prestation de service est annulée ou résolue par le tribunal le contrat de crédit l’est également automatiquement. »
L’annulation du bon de commande emporte donc celle du contrat de crédit contracté aux fins de financement des travaux, laquelle emporte de plein droit restitution par Madame [J] des fonds débloqués à hauteur de la somme de 17 640 euros au titre de la restitution du capital prêté.
5-Les demande de fixation de créances de dommages et intérêts
5-1 La demande de dommages et intérêts au titre des pratiques commerciales déloyales, trompeuses, agressives et de l’abus de faiblesse (50.000 euros).
Le tribunal a rejeté la demande, en l’absence de caractérisation d’un abus de faiblesse ou de pratiques trompeuses.
Madame [J] oppose qu’elle a été victime de multiples tentatives afin de lui faire payer un prix plus élevé, les équipements posés ne correspondant pas à ces attentes, qu’elle a reçu des invectives et dénigrement par courriels de la part de la société EGF dont les gérants ont été verbalement menaçants et ont abusé de son état de faiblesse étant âgée de 73 ans et s’occupant de son fils gravement malade et que c’est dans cet état de faiblesse qu’elle a été amenée au mois de janvier 2016 à signer la confirmation des travaux pour le montant de 18 140 euros TTC. Elle ajoute être tombée d’une échelle en rangeant son appartement à la suite des travaux
La société BNP Personal Finances ne conclut pas sur les préjudices.
Réponse de la cour
Une pratique commerciale est trompeuse au sens des dispositions des articles L 121-1 II du Code de la consommation dans sa version en vigueurs du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016 si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible une information substantielle.
Une pratique commerciale est réputée trompeuse au sens de l’article L 121-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu’elle a notamment pour objet une affirmation contraire à la réalité au sens des alinéas 1 à 22 de ce texte.
La mention de l’existence du droit de rétractation, lorsque ce dernier est prévu par la loi, est énoncée comme une information substantielle par le titre III paragraphe 5 de cet article.
Les circonstances décrites plus haut établissent que Madame [J] a signé un bon de commande omettant la mention substantielle de la faculté d’exercice de son droit de rétractation, s’est de surcroît vue opposer un « Certificat de reçu de travaux sans réserve » par la société EGF dont elle dénie la signature qu’elle impute comme un faux en écriture à la société EGF, objet de la plainte déposée à l’encontre de cette entreprise .
Madame [J] a donc été victime de pratique commerciales trompeuses qui l’ont privée de la possibilité de se rétracter d’un contrat au prix incohérent, ne prévoyant pas de délai d’exécution et ne bénéficiant d’aucune information sur les garanties légales d’exécution dues par l’entrepreneur de travaux.
L’état de faiblesse de Madame [J] n’est pas établi au regard de son âge, 73 ans lors de la conclusion du contrat, de l’absence de mesure de protection la concernant et des circonstances de la cause, notamment les écrits émanant de l’appelante, qui caractérisent sa capacité à diriger les travaux, à élever des critiques et des réclamations motivées à l’encontre de l’entreprise prestataire de travaux.
Les pratiques commerciales agressives au sens de l’article L 122-11 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’Ordonnance du 14 mars 2016, résultent de sollicitations répétées et insistantes ou sont réputées l’être, en vertu de l’article L 122-11-1 par le fait d’un démarchage caractérisant une pratique commerciale de nature à porter atteinte à la liberté de contracter, ne sont pas caractérisées par Madame [J] et sont distinctes de l’agressivité manifesté par les gérants de l’entreprise à son encontre dans les courriels échangés, le préjudice en résultant s’analysant en un préjudice moral examiné plus bas.
Les pratiques commerciales déloyales au sens de l’article L 120-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’Ordonnance du 14 mars 2016, résultent d’un comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ces pratiques ne sont pas caractérisées en l’espèce.
Le préjudice subi par Madame [J] du chef des pratiques commerciales trompeuses sera donc fixé à 10 000 euros le jugement étant infirmé de ce chef.
5-2 La demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution des travaux et des malfaçons (11.135 euros)
Le jugement retient que le rapport d’expertise amiable ne permet pas de chiffrer les dommages, ne se prononce pas sur les dommages aux existants en l’absence de constat préalable des travaux, que le devis du 21 octobre 2016 ne peut être rattaché à l’intervention de la société EGF et que le reçu de fins de travaux signé par Madame [J] sans réserve fait foi jusqu’à la preuve contraire du faux, le dépôt de plainte à cet égard ne suffisant pas à altérer la valeur probante de ce document.
Madame [J] excipe des désordres affectant la salle de bains au regard des défauts de pose des équipements sanitaires, des désordres affectant l’électricité de la cuisine dont les branchements n’ont pas été effectués correctement, des dommages aux existants affectant les murs de la chambre, le parquet du couloir et trois poignées de porte cassées, qu’elle chiffre à la somme de 11 135 euros.
La société BNP Personal Finances ne conclut pas sur les préjudices.
Réponse de la cour
Madame [J] excipe d’un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 10 octobre 2016 par l’expert amiable du cabinet Saretec qui constate :
— des défauts de mise en 'uvre dans la pose du lavabo, de la porte de douche, du meuble vasque et de la colonne de douche qu’il chiffre respectivement aux sommes de : 450 +350+900+200 euros
— l’impréparation des murs de la cuisine et les branchements électriques non correctement réalisés, en raison d’une prise multiple sous les meubles qu’il chiffre à 2 000 euros
— des tâches de peinture sur les lames de parquet, des trous dans les murs non rebouchés, qu’il chiffre respectivement à 1200 euros et 1 800 euros.
Madame [J] n’a pas fait établir de constat d’huissier et ne produit aucun élément pour corroborer les constatations de l’expert amiable qui ne peuvent à elles seules faire la preuve des dommages et de leur imputation à la société EGF, cette preuve ne pouvant s’inférer ni du devis de la société Domsa en date du 23 mars 2017, qui porte sur des travaux de « reprise » de la salle de bains sans expliciter la nature de ces reprises alors que le devis prévoit le remplacement intégral des éléments d’équipements sanitaires ni des courriels émanant de l’intéressée.
Madame [J] produit un devis de fourniture et de pose de trois tubulaires Vachettes consécutivement aux trois poignées de porte endommagées : 2 580 euros TTC ainsi qu’un devis d’une société AES mentionnant un forfait « extraction triplite ». Cependant aucun élément ne permet de rattacher l’un et l’autre devis au litige.
Il échet donc de constater que Madame [J] ne rapporte pas la preuve des dommages qu’elle invoque et le jugement qui a écarté sa demande de fixation de créance de ce chef sera confirmé.
6- Le préjudice moral
Le jugement a écarté la demande au titre du préjudice moral aux vus des échanges pareillement agressifs et vindicatifs des parties et de l’absence de lien de causalité entre le certificat médical faisant état de la chute d’une échelle de Madame [J] et le préjudice moral allégué.
Madame [J] justifie par la communication de l’ensemble des courriels échangés avec la société EGF du mois de décembre 2015 au mois d’avril 2016 avoir suivi les travaux et rappelé à l’entreprise à maintes reprises son obligation de résultat au regard des défauts de pose des équipements de cuisine, de l’absence des ouvriers, du retard pris par le chantier, de l’impossibilité pendant plus de 4 mois d’utiliser la cuisine et des sommes versées pour la cuisine en pure perte au regards et du retard pris dans la pose des équipements dont elle a signalé la non-conformité à la commande.
La société BNP Personal Finance ne conclut pas sur ce préjudice.
Réponse de la cour
Elle produit un courriel de la société EGF du 24 avril 2016 lui enjoignant en réponse : de « faire le ménage » indiquant « avoir constitué un sacré dossier à son sujet, plus de 12 témoignages du personnel de la société ayant constaté sa manière très habile de foutre la merde et de manipuler tout le monde » concluant : « Vous vous en êtes très bien sortie dans cette histoire avec toutes ces prestations gratuites en électroménager offerts et caprices réalisés vous le savez très bien. »
Madame [J] justifie ainsi avoir subi des courriels agressifs et injurieux émanant de l’entreprise en réponse aux réclamations élevées pour solliciter l’achèvement des travaux pour lesquels il a été vu qu’elle ne bénéficiait d’aucun délai d’exécution ni d’information sur les garanties légales d’exécution lui bénéficiant.
Ce préjudice moral consécutif à la rupture de la relation de confiance permettant l’exécution des conventions de bonne foi imputable à l’entreprise EGF sera réparé par la somme de 5 000 euros qui sera fixée, le jugement étant infirmé de ce chef.
7-Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement a dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés et a mis à la charge de Madame [J] les dépens.
De ces chefs, le jugement sera infirmé et la société BNP Personal Finances sera condamnée à régler à Madame [J] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance et d’appel.
La société BNP Personal Finances sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DECLARE RECEVABLE l’assignation en intervention forcée de la Selarl S21Y en qualité de mandataire ad hoc de la société EGF ;
DECLARE RECEVABLE l’action en nullité du contrat de prêt ;
INFIRME le jugement excepté en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre des reprises des malfaçons ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ANNULE le contrat formalisé par le bon de commande la société EGF du 14 décembre 2015 n°11938 à hauteur de la somme de 18 148 euros ;
ANNULE le contrat de crédit de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Personal Finances consenti à hauteur de la somme de 17 640 euros à Madame [J] pour le bon de commande n°11938 ;
DIT que les restitutions afférentes aux prestations livrées et aux sommes versées au titre du bon de commande et du contrat de prêt sont de droit en exécution du présent arrêt ;
FIXE la créance de Madame [J] au titre de ses préjudices aux sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre des pratiques commerciales trompeuses
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande au titre de la reprise des malfaçons ;
CONDAMNE la société BNP Personal Finances aux dépens de première instance et d’appel et à régler à Madame [J] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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