Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 sept. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 2 octobre 2024, N° 23/123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/561
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQG FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 2 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/123
[E]
C/
S.A.S.
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 252 121, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 982 392 722, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIÉS, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 334 537 206, Elle-même venant aux droits de la société de droit anglais MIROM LIMITED, inscrite au RCS d’Angleterre et du Pays de Galles (Register of Companies) sous le numéro 3817328, en vertu d’un acte intitulé « Supplemental deed to receivables trust deed » en date du 31 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [X] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre et Guillaume DESGENS, conseiller étant empêchés, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAIST ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 août 2023, M. [F] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir :
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains d’un tiers ;
— Dire que la nullité de l’acte d’exécution étend à tous ses effets futurs et notamment à tout effet interruptif de prescription ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie et ce sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— Condamner la société MCS TM et associés au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation de la violation du non-respect de sa vie privée et de la mise en oeuvre d’une mesure frustratoire et dilatoire ;
— Condamner la société MCS TM et associés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Rejeté la demande tendant à la nullité de l’acte introductif d’instance ;
— Dit que le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, est recevable en son intervention volontaire ;
— Rejeté les demandes de M. [F] [E] ;
— Validé la saisie-attribution des loyers pratiquée entre les mains de M. [D] [G] diligentée le 10 juillet 2023 et dénoncée à M. [F] [E] le 17 juillet 2023 ;
— Condamné M. [F] [E] à verser au Fonds commun de titrisation absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [F] [E] '.
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. [F] [E] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Réformation, infirmation ou annulation de la décision déférée en toutes ses dispositions faisant grief à la partie appelante : Dit que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté
par son recouvreur, la société MCS TM, est recevable en son intervention volontaire ; Rejette les demandes de Monsieur [E] [F] ; Valide la saisie attribution des loyers pratiquée entre les mains de Monsieur [D] [G] diligentée le 10 juillet 2023 et dénoncée à Monsieur [W] [E] le 17 juillet 2023. CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser au
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMLN l', et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 2 000 euros (deux Mille) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur [W] [E] '.
Par exploit du 25 octobre 2024, l’appelant a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire et a été débouté de sa demande par ordonnance de référé du 10 décembre suivant.
Par dernières écritures communiquées le 10 mars 2025, M. [F] [E] sollicite de la cour de :
— Recevoir Monsieur [F] [E] dans ses demandes, fins et moyens ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 2 octobre 2024 en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de Monsieur [F] [E],
Validé la saisie attribution des loyers pratiquée entre les mains de Monsieur [D] [G] diligentée le 10 juillet 2023 et dénoncée à Monsieur [F] [E] le 17 juillet 2023,
Condamné Monsieur [F] [E] à verser au Fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, Laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [E],
Puis statuant à nouveau,
— Débouter le fonds de titrisation ABSUS de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Déclarer que Monsieur [F] [E] n’est en aucun cas usufruitier des parts
sociales de la S.C.I. [U] donnant droit à la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 5], ni du bien immobilier lui-même lequel appartient en toute propriété aux autres associés de la S.C.I. [U] ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains du locataire de ladite S.C.I.
lequel n’est en rien débiteur de [F] [E], et ce à tout le moins à compter du 30 octobre 2023 ;
— Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de
gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM à payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par [F] [E] ;
— Condamner également le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour
société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Par dernières écritures communiquées le 17 mars 2025, le fonds commun de titrisation Absus sollicite de la cour de :
— Juger que M. [F] [E], en sa qualité d’usufruitier des droits et biens immobiliers donnés en location, est le seul créancier de Monsieur [D] [G], locataire lesdits biens ;
— Juger que Monsieur [E] ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice dans la mise en oeuvre de la saisie querellée ;
— Débouter M. [F] [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et de prétentions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] [E] à verser au Fonds commun de titrisation absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ eq management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépend de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025 puis mise en délibéré au 10 septembre suivant.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever que si la déclaration d’appel renvoie aux dispositions du jugement de première instance relatives à la recevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, il ressort des dernières écritures de M. [F] [E] et de leur dispositif, qui seul saisit la cour, que ladite recevabilité n’est plus contestée et que les prétentions de l’appelant se limitent à la question de la validité de la saisie dont il sollicite la mainlevée, ainsi qu’à ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la validité de la saisie-attribution des loyers
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
M. [F] [E] expose que la saisie attribution pratiquée sur les loyers versés par M. [D] [G], locataire d’un l’appartement situé au [Adresse 4]
[Adresse 14] à [Localité 11], dont il était usufruitier, était irrégulière.
Il précise que M. [D] [G] n’était pas son débiteur mais celui de la S.C.I. [U] au sein de laquelle il avait précédemment renoncé à l’usufruit de ses parts sociales, en dernier lieu par acte du 28 novembre 2018 pour une durée de dix ans.
L’appelant affirme que son renoncement à l’usufruit de ses parts sociales au sein de la S.C.I. [U] lui avait de facto fait perdre la qualité d’usufruitier de l’appartement dont les loyers ont été saisis.
Il soutient que dans le cadre d’une société civile immobilière, l’usufruit des parts sociales et l’usufruit des biens immobiliers se confondent, le premier n’étant que la traduction du second.
Cette affirmation péremptoire est éronée et c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que les parts sociales d’une société civile immobilière et le droit de propriété d’un bien appartenant à ladite société sont deux choses distinctes susceptibles de faire respectivement l’objet de démembrements ou de mesures d’exécution forcée.
C’est d’ailleurs ainsi que M. [F] [E], par acte du 9 juin 2011, avait apporté à la S.C.I. [U] l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 10], augmentant ainsi le nombre de ses parts sociales, tout en conservant l’usufruit de ce bien immobilier comme cela était expressément stipulé.
C’est de manière infondée que l’appelant affirme que la renonciation à l’usufruit de ses parts sociales au sein de la S.C.I. [U] par acte du 28 novembre 2018 aurait automatiquement transféré à cette société l’usufruit du bien immobilier qu’il avait expressément entendu conserver indéfiniment.
La coexistence de ces droits de propriété s’exprime également au travers de leur temporalité, étant rappelé que la renonciation de l’appelant à l’usufruit de ses parts sociales est temporaire tandis que la réserve de l’usufruit du bien immobilier avait été actée pour durer sa vie entière.
Il en résulte que l’appelant était toujours usufruitier du bien immobilier dont les loyers ont fait l’objet d’une saisie-attribution et que le locataire de cet appartement était effectivement son débiteur à la date où elle a été réalisée.
La cour observe que l’appelant lui-même en a convenu en décidant de formaliser de manière tardive l’abandon de l’usufruit de l’immeuble à titre abdicatif suivant acte reçu le 20 octobre 2023 par Me [A] [V], notaire à [Localité 8] (Belgique) le 20 octobre 2023.
Nonobstant le débat sur les conditions d’établissement ou les modalités de publicité de cette ultime renonciation, il convient de relever, ainsi que l’avait fait à juste titre la première présidente de la cour d’appel de Bastia dans son ordonnance de référé du 10 décembre 2024, que l’appelant ne peut en aucun s’en prévaloir, l’acte notarié l’ayant constatée étant postérieur à la saisie de loyers litigieuse.
Il s’infère de ces éléments que le moyen soulevé par l’appelant sera écarté, que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 juillet 2023 sera rejetée et que la décision du premier juge ayant l’ayant validée sera confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’appelant sollicite la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé sans développer sa demande.
La cour observe qu’aucune faute ni aucun préjudice ne résulte de la simple mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée de sorte que la décision du premier juge ayant rejeté cette demande indemnitaire sera confirmée.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’appelant sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La décision du premier juge s’agissant des frais irrépétibles sera confirmée et l’appelant sera condamné à payer à l’intimé la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 2 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] au paiement des dépens ;
Condamne M. [F] [E] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
P/LE PRÉSIDENT
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