Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 24/07134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [S] PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07134 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIVE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 février 2024 – président du TC [S] [Localité 55] – RG n° 2023072131
APPELANTS
M. [JL] [C]
[Adresse 49]
[Localité 45]
M. [U] [N]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Mme [VD] [YH] épouse [TV]
[Adresse 31]
[Localité 40]
Mme [P] [J]
[Adresse 17]
[Localité 28]
M. [UT] [L]
[Adresse 30]
[Localité 33]
M. [F] [EZ]
[Adresse 23]
[Localité 14]
M. [X] [ZK]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [AP] [OI], ayant droit [S] [YM] [V]
[Adresse 44]
[Localité 5]
M. [HF] [OI], ayant droit [S] [YM] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [DW] [K]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Mme [G] [K]
[Adresse 20]
[Localité 6]
M. [R] [XE]
[Adresse 52]
[Localité 51]
M. [MV] [O]
[Adresse 35]
[Localité 37]
Mme [I] [WG]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Mme [KU] [M]
[Adresse 34]
[Localité 42]
M. [NA] [H]
[Adresse 19]
[Localité 26]
M. [DW] [OD]
[Adresse 43]
[Localité 9]
M. [R] [A]
[Adresse 12]
[Localité 46]
M. [II] [A]
[Adresse 12]
[Localité 46]
M. [W] [E]
[Adresse 13]
[Localité 36]
M. [Y] [T]
[Adresse 47]
[Localité 38]
M. [B] [GC]
[Adresse 53]
[Localité 21]
M. [D] [PG]
[Adresse 48]
[Localité 25]
S.C.O.P. SCOBAT, RCS [S] [Localité 56] n°313681074, prise en la personne [S] son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
S.A.S. GOTO CAPITAL, RCS [S] [Localité 54] Métropole n°325060952, prise en la personne [S] son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 32]
Représentés par Me Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau [S] PARIS, toque : G 326
INTIMÉS
M. [DW] [DR]
[Adresse 29]
[Localité 50]
Mme [II] [UY]
[Adresse 18]
[Localité 39]
M. [CN] [XJ] [LX]
[Adresse 10]
[Localité 41]
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT, RCS [S] [Localité 55] n°424084036, prise en la personne [S] son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 39]
Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau [S] PARIS, toque : G097
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LLORCA du cabinet FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau [S] PARIS
COMPOSITION [S] LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président [S] chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [S] la cour, composée [S] :
Michel RISPE, président [S] chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
[YM] GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition [S] l’arrêt au greffe [S] la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [S] l’article 450 du code [S] procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président [S] chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors [S] la mise à disposition.
********
La société Pierres Investissement a pour activité la prise [S] participation financière dans des exploitations industrielles et commerciales, l’investissement dans des entités juridiques ou à créer, la gestion, l’exploitation directe ou indirecte dans ces partitions ou investissements, le conseil en gestion [S] ces participations, l’exploitation et la gestion [S] toutes marques, dessins, modèles et d’une façon générale toutes activités [S] participations financières dans toutes sociétés civiles ou commerciales ; toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.
Aux termes d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal [S] commerce [S] Paris, cette société a été autorisée à proroger jusqu’au 30 novembre 2023, le délai [S] réunion [S] l’assemblée générale chargée d’approuver les comptes [S] l’exercice clos au 31 décembre 2022.
L’assemblée générale annuelle ordinaire s’est tenue le 30 novembre 2023, mais plusieurs actionnaires ont alors entrepris d’en contester la régularité.
Par actes [S] commissaire [S] justice du 22 décembre 2023, les personnes suivantes, autorisées le 8 décembre 2022 par le président du tribunal [S] commerce [S] Paris :
la société coopérative ouvrière [S] bâtiment, M. [C], M. [N], Mme [YH] épouse [TV], Mme et M.[ZK], M. [AP] [OI], M. [HF] [OI], M. [DW] [K] et Mme [G] [K], M. [XE], M. [O], Mme [WG], Mme [M],
ont fait assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 10 janvier 2024, les personnes suivantes :
la société Pierres investissement, M. [DR], Mme [XJ] [LX], M. [PG], la société Scobat, la société Goto capital et Mme [UY],
aux fins notamment d’entendre le juge des référés
suspendre les effets [S] l’assemblée générale ordinaire [S] la société Pierres investissement qui s’est tenue le 30 novembre 2023 et des six résolutions adoptées à cette occasion,
rendre opposable à M. [DR], à Mme [Z] [LX] et à Mme [UY] l’ordonnance,
condamner in solidum la société Pierres investissement, M. [DR], Mme [Z] [LX] et Mme [UY] à verser à la société Scobat, M. [C], M. [N], Mme [YH] épouse [TV], Mme [J], M. [L], la société Goto Capital, M. [EZ], M. [ZK], M. [AP] [OI], M. [OI], M. [DW] [K], Mme [G] [K], M. [XE], M. [O], Mme [WG], Mme [M] une somme globale [S] 20.000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner in solidum la société Pierres investissement, M. [DR], Mme [Z] [LX] et Mme [UY] aux dépens dont l’ensemble des frais liés aux assignations à bref délai.
A l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 février suivant, alors que par conclusions écrites étaient intervenues volontairement à la procédure 137 autres personnes au soutien des prétentions des parties demanderesses.
Par ordonnance contradictoire du 16 février 2024, le dit juge des référés a :
déclaré recevables à titre accessoire les interventions volontaires à l’instance,
dit irrecevables les demandes principales et accessoires mais en a débouté les demanderesses;
dit ne pas y avoir lieu [S] faire application des dispositions [S] l’article 700 du code [S] procédure civile ;
condamné in solidum les demandeurs principaux et intervenants volontaires aux dépens [S] l’instance.
Par déclaration du 9 avril 2024, la société Scobat, M. [C], M. [N], Mme [WB] épouse [TV], Mme [J], M. [L], la société Goto capital, M. [EZ], M. [ZK], M. [AP] [OI], M. [HF] [OI], M. [K], Mme [K], M. [XE], M. [O], Mme [WG], Mme [M], M. [H], M. [OD], M. [A], Mme [A], M. [E], M. [T], M. [GC] et M. [PG] ont relevé appel [S] l’ensemble des chefs du dispositif, sauf en ce qu’elle a dit recevables à titre accessoire les interventions volontaires à la présente instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [H] a demandé à la cour [S] :
constater le désistement [S] son appel à l’encontre [S] l’ordonnance [S] référé du 16 février 2024;
constater l’extinction [S] la présente instance opposant les parties,
constater le dessaisissement [S] la cour à l’égard des parties,
renvoyer les parties à leur accord s’agissant des frais [S] l’instance éteinte.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, sur le fondement des articles 873 alinéa 1er du code [S] procédure civile, L. 225-17, L. 225-24, L. 225-89, L. 225-104, L. 225-116, R. 225-90 du code [S] commerce et 1353 du code civil, la société Scobat, M. [C], M. [N], Mme [YH] épouse [TV], Mme [J], M. [L], la société Goto capital, M. [EZ], M. [ZK], M. [AP] [OI], M. [HF] [OI], M. [K], Mme [K], M. [XE], M. [O], Mme [WG], Mme [M], M. [OD], M. [A], Mme [A], M. [E], M. [T], M. [GC] et M. [PG] (ci-après désignés ainsi : 'les appelants') ont demandé à la cour [S] :
infirmer l’ordonnance [S] référé du 10 janvier 2024 dans toutes ses dispositions;
et, statuant à nouveau,
suspendre les effets du conseil d’administration [S] la société Pierres investissement du 16 février 2023 en ce qu’il a désigné Mme [UY] comme administrateur [S] la société Pierres investissement ;
suspendre les effets [S] l’assemblée générale ordinaire [S] la société Pierres investissement qui s’est tenue en date du 30 novembre 2023 ;
suspendre en conséquence les effets des six résolutions adoptées à l’assemblée générale ordinaire [S] la société Pierres investissement du 30 novembre 2023, à savoir :
l’approbation des comptes sociaux [S] l’exercice clos le 31 décembre 2022,
l’affectation du résultat [S] l’exercice clos le 31 décembre 2022,
l’examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code [S] commerce,
la ratification du transfert social [S] la société,
la ratification [S] la nomination provisoire [S] Mme [UY],
les pouvoirs en vue des formalités ;
rendre opposable à M [DR], à Mme [Z] [LX] et à Mme [UY] l’arrêt;
enjoindre à M. [DR] et Mme [Z] [LX] à convoquer [S] manière régulière les actionnaires [S] la société Pierres investissement aux fins [S] désignation d’un troisième administrateur conformément à l’exigence posée aux deux premiers alinéas [S] l’article L 225-24 du code [S] commerce et au §3 [S] l’article 17.8 des statuts [S] la société Pierres investissement, dans un délai [S] deux mois à compter [S] la date [S] la signification la plus tardive [S] l’arrêt à ces deux personnes et, passé ce délai, sous astreinte [S] 15.000 euros par jour [S] retard à l’encontre [S] chacune [S] ces deux personnes et au bénéfice [S] l’ensemble des appelants,
condamner in solidum la société Pierres investissement, M. [DR], Mme [Z] [LX] et Mme [UY] à verser aux appelants une somme globale [S] 30.000 euros au titre des frais irrépétibles [S] première instance et d’appel,
condamner in solidum la société Pierres investissement, M. [DR], Mme [Z] [LX] et Mme [UY] aux dépens dont l’ensemble des frais liés aux assignations à bref délai.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société Pierres investissement, M. [DR], Mme [Z] [LX] et Mme [UY] (ci-après : 'les intimés') ont demandé à la cour [S] :
recevoir les intimés en toutes leurs demandes, les y déclarant bien fondés, y faisant droit ;
débouter les appelants [S] l’intégralité [S] leurs demandes ;
confirmer l’ordonnance du 16 février 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes principales et accessoires ; en a débouté les demanderesses ;
y ajoutant,
condamner conjointement et solidairement chacun des appelants à payer à chacun des intimés, la somme [S] 5.000 euros au titre [S] l’article 700 du code [S] procédure civile, au titre [S] la procédure d’appel.
L’ordonnance [S] clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions [S] l’article 455 du code [S] procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé [S] leurs prétentions et moyens.
En application [S] l’article 954 alinéa 3 du code [S] procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien [S] ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus [S] répondre à un simple argument, ni [S] suivre les parties dans le détail [S] leur argumentation, ni encore [S] répondre à une simple allégation dépourvue d’offre [S] preuve.
Sur le désistement d’appel [S] M. [H]
En vertu [S] l’article 400 du code [S] procédure civile, le désistement [S] l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du même code dispose que le désistement [S] l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard [S] laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, M. [H] s’est désisté [S] son appel sans réserve avant que les intimés aient présenté leur défense. Le désistement est donc parfait.
Sur la demande [S] suspension des effets du conseil d’administration du 16 février 2023 en ce qu’il a désigné Mme [UY] comme administrateur
En vertu du 1er alinéa [S] l’article 873 du code [S] procédure civile, le juge des référés 'peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou [S] remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente [S] la règle [S] droit et le dommage imminent s’entend [S] celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Par ailleurs, selon l’article L. 225-17 du code [S] commerce, 'La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé [S] trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Toutefois, en cas [S] décès, [S] démission ou [S] révocation du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu le remplacer par un [S] ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions [S] l’article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions [S] président.'
Selon l’article L.225-24 du même code, 'En cas [S] vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue [S] compléter l’effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue [S] compléter son effectif dans le délai [S] trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa [S] l’article L. 225-18-1, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai [S] six mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification [S] la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut [S] ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige [S] procéder aux nominations requises ou [S] convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé [S] convoquer l’assemblée générale, à l’effet [S] procéder aux nominations ou [S] ratifier les nominations prévues au troisième alinéa'.
Au cas d’espèce, les appelants font valoir que les irrégularités [S] l’assemblée générale du 30 novembre 2023 sont multiples, majeures et assumées par M. [DR] et les deux administratrices. Ils observent qu’ensuite du conseil d’administration du 16 février 2023, avec la démission [S] M. [SM], le nombre d’administrateurs a été ramené à deux, en-deçà du minimum fixé par loi, mais qu’en s’appuyant sur l’article 17.8 des statuts [S] la société, les deux administrateurs restant, Mme [Z] et M. [DR], ont désigné, le même jour, Mme [UY] comme administrateur à titre provisoire. Ils contestent la régularité [S] cette désignation qui n’est ni conforme aux statuts, ni à la loi. Ils considèrent que la version donnée par les intimés selon laquelle M. [SM] n’aurait démissionné qu’après la désignation [S] Mme [UY] est fallacieuse et que la lettre [S] démission [S] celui-ci produite est faussement datée du 1er décembre.
Les intimés contestent l’existence d’une quelconque irrégularité quant à la désignation [S] Mme [UY]. Ils rappellent que dans sa lettre [S] démission, produite au débat, M. [SM] a pris le soin [S] préciser qu’il entendait démissionner [S] ses fonctions d’administrateur à l’issue du conseil d’administration devant se tenir ce jour et après la cooptation d’administrateur à intervenir, outre qu’il était bien présent et a participé au conseil d’administration du 16 février 2023, ainsi qu’en atteste le registre [S] présence et le procès-verbal produits.
Des pièces produites, en particulier le registre [S] séance du 16 février 2023 dûment émargé par les administrateurs présents et du procès-verbal dressé, il résulte qu’effectivement la désignation [S] Mme [UY] en qualité d’administrateur à titre provisoire résulte d’une décision du conseil d’administration composé [S] trois membres, en sorte que l’irrégularité alléguée n’est pas démontrée et que n’est pas établie l’existence d’un trouble manifestement illicite à ce titre.
Par voie [S] conséquence, la décision entreprise doit recevoir confirmation en ce qu’elle a rejeté la demande [S] ce chef.
Sur la demande [S] suspension des effets [S] l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2023
Selon l’article R. 225-66 du code [S] commerce, concernant les assemblées d’actionnaires, 'L’avis [S] convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie [S] son sigle, la forme [S] la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, les mentions prévues aux 1° et 2° [S] l’article R. 123-237, les jour, heure et lieu [S] l’assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées [S] telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu [S] se reporter à d’autres documents. L’avis [S] convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l’adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.
Dans l’hypothèse où l’assemblée générale serait tenue selon les modalités fixées à l’article L. 225-103-1, l’avis [S] convocation précise en outre que les actionnaires participent à cette assemblée exclusivement par visioconférence ou moyens [S] télécommunication.'
L’article R.225-67 du même code précise que 'L’avis [S] convocation est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes les actions [S] la société ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Si toutes les actions [S] la société sont nominatives, les insertions prévues à l’alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais [S] la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique [S] télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l’article R. 225-63, à l’adresse indiquée par l’actionnaire.'
Les appelants se réfèrent en premier lieu à une jurisprudence [S] la Cour [S] cassation aux termes [S] laquelle lorsqu’un administrateur a irrégulièrement coopté un autre actionnaire pour constituer le conseil d’administration, celui-ci ne peut valablement délibérer et la convocation [S] l’assemblée générale faite dans ces conditions est irrégulière (Com. 30 avril 1968, n° 63-12.001). Ils considèrent que le trouble manifestement illicite est constitué dès lors que tout a été entrepris pour éviter qu’un administrateur ne soit désigné parmi les 5.000 investisseurs ICBS qui ont pourtant apporté 250 millions d’euros au groupe, contre zéro euro pour l’ensemble des administrateurs actuels représentants dociles du fonds Perpetua. Ils ajoutent que l’actuelle direction [S] la société, irrégulière et non habilitée à agir hors convocation [S] l’assemblée aux fins exclusivement d’élire un troisième administrateur, exploite l’illégalité manifeste pour mettre en 'uvre un programme [S] cession d’actifs immobiliers. Ils soutiennent encore que diverses irrégularités entachent le processus [S] convocation des actionnaires, alors que plusieurs personnes ayant cédé leur participation ont été convoquées mais aussi une personne décédée, et que des actionnaires n’ont pas été convoqués. En outre, ils font état d’une différence entre l’ordre des résolutions contenu dans les convocations envoyées et celui retenu dans le cadre du vote par correspondance, la 4ème et la 5ème résolution ayant été interverties.
Les appelants répondent à juste titre qu’il ne figure pas dans les statuts [S] la société que les administrateurs devraient répondre à une autre qualité que celle d’être habilités à siéger dans un conseil d’administration après avoir recueilli la majorité des votes des actionnaires [S] la société. Ils font observer que la convocation [S] chacun des actionnaires à l’assemblée du 30 novembre 2023, par courrier simple, a été confiée à la société CIC Market Solutions, qui était aussi chargée [S] l’organisation technique [S] cette assemblée. Ils ajoutent que compte tenu des changements possibles [S] situations personnelles des actionnaires et [S] leur nombre, soit près [S] 5500, la société a pris soin [S] publier la convocation à l’assemblée générale, le 14 novembre 2023, dans un journal d’annonces légales, le Publicateur Légal, Vie Judiciaire, Ouest France. S’agissant du vote par correspondance, les intimés précisent qu’il représente 6,5% des votes exprimés, que les points [S] l’ordre du jour présentés dans la convocation ne doivent pas nécessairement correspondre aux résolutions soumises aux votes et que le formulaire [S] vote par correspondance comportait le texte des résolutions avec l’ensemble des documents circularisés.
Dès lors qu’il est justifié [S] l’insertion [S] l’avis [S] convocation dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, il ne peut être sérieusement soutenu que les modalités [S] convocation seraient irrégulières. En effet, les dispositions précitées n’imposent pas [S] procéder à des convocations individuelles par voie postale mais, lorsque toutes les actions sont nominatives, elle prévoit la simple faculté [S] remplacer les insertions publiées dans un support d’annonces légales par une convocation faite, aux frais [S] la société, suivant lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire.
C’est tout aussi vainement que par la voie [S] simples affirmations les appelants prétendent à l’existence d’une tromperie au détriment des actionnaires votant par correspondance et qu’ils soutiennent qu’aucun des actionnaires ayant voté par correspondance n’avait décelé l’interversion des 4ème et 5ème résolutions.
En effet, comme le font valoir les intimés, les points [S] l’ordre du jour présentés dans la convocation ne doivent pas nécessairement correspondre aux résolutions qui sont soumises aux votes et les actionnaires ont été à même [S] voter par correspondance en fonction du texte des résolutions qui leur étaient soumises.
Enfin, comme le soulignent les intimés sans être contredits, les résolutions soumises à l’assemblée dont les appelants sollicitent la suspension ont toutes été adoptées à la majorité absolue des actions émises et non pas des seuls présents à l’assemblée.
Aussi, il ne se déduit des éléments en débat aucun trouble manifestement illicite et la demande [S] suspension formée à ce titre ne peut qu’être écartée. La demande subséquente [S] suspension des effets des six résolutions adoptées par l’assemblée générale du 30 novembre 2023, doit être rejetée pour les mêmes motifs. L’ordonnance entreprise sera confirmée [S] ce chef.
Sur la demande d’injonction [S] convocation d’une nouvelle assemblée générale aux fins [S] désignation d’un troisième administrateur
Les appelants sollicitent qu’il soit fait injonction aux administrateurs [DR] et [S] [XJ], seuls désignés régulièrement selon eux, d’avoir à convoquer régulièrement une assemblée générale aux fins exclusives [S] désignation d’un troisième administrateur, dans un délai [S] deux mois à compter [S] l’ordonnance à intervenir, moyennant sous astreinte [S] 15.000 euros par jour [S] retard.
Mais, pour les motifs qui précèdent et dès lors qu’ils ont échoué à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, les appelants doivent être déboutés [S] leur demande [S] ce chef, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a aussi rejeté la demande à ce titre.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions [S] l’article 695 du code [S] procédure civile, sans qu’il appartienne au juge [S] la modifier ni d’y ajouter.
En application [S] l’article 696 alinéa 1er du même code, [S] principe, les dépens doivent être mis à la charge [S] la partie perdante. En outre, comme le prévoit l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission [S] payer les frais [S] l’instance éteinte.
Et, en application [S] l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes, la société Scobat, M. [C], M. [N], Mme [YH] épouse [SS], Mme [J], M. [L], la société Goto capital, M. [EZ], M. [ZK], M. [AP] [OI], M. [HF] [OI], M. [K], Mme [K], M. [XE], M. [O], Mme [WG], Mme [M], M. [H], M. [OD], M. [A], Mme [A], M. [E], M. [T], M. [GC] et M. [PG] devront supporter in solidum les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions [S] l’article 700 du code [S] procédure civile, il sera alloué à la société Pierres investissement, M. [DR], Mme [Z] [LX] et Mme [UY], à chacun une indemnité [S] trois mille (3.000) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sommes au paiement desquelles la société Scobat, M. [C], M. [N], Mme [YH] épouse [TV], Mme [J], M. [L], la société Goto capital, M. [EZ], M. [ZK], M. [AP] [OI], M. [HF] [OI], M. [K], Mme [K], M. [XE], M. [O], Mme [WG], Mme [M], M. [H], M. [OD], M. [A], Mme [A], M. [E], M. [T], M. [GC] et M. [PG] seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel [S] M. [H] et le déclare parfait ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant [S] nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Scobat, M. [C], M. [N], Mme [YH] épouse [SS], Mme [J], M. [L], la société Goto capital, M. [EZ], M. [ZK], M. [AP] [OI], M. [HF] [OI], M. [K], Mme [K], M. [XE], M. [O], Mme [WG], Mme [M], M. [H], M. [OD], M. [A], Mme [A], M. [E], M. [T], M. [GC] et M. [PG] aux dépens [S] l’appel ;
Condamne la société Scobat, M. [C], M. [N], Mme [YH] épouse [SS], Mme [J], M. [L], la société Goto capital, M. [EZ], M. [ZK], M. [AP] [OI], M. [HF] [OI], M. [K], Mme [K], M. [XE], M. [O], Mme [WG], Mme [M], M. [H], M. [OD], M. [A], Mme [A], M. [E], M. [T], M. [GC] et M. [PG] in solidum à payer une somme [S] trois mille (3.000) euros à chacune des parties intimées, soit à la société Pierres investissement, M. [DR], Mme [Z] [LX] et Mme [UY], sur le fondement [S] l’article 700 du code [S] procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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