Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/06585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06585 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBWT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] RG n° 20/00363
APPELANTE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [P] [E]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVe, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 16 mai 2022 dans un litige l’opposant à M. [P] [E].
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] a sollicité auprès de la [8] ([10]), courant août 2010, le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]), ce à quoi il a été fait droit.
Par courrier du 15 juin 2018, la [10] a informé M. [E] de la suppression de ses droits à l’ASPA, à titre rétroactif depuis le 1er janvier 2015, en raison de sa résidence hors de [13] et déterminé un trop-perçu de l’assuré de 9 147,51 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018.
Par courrier du 19 juin 2018, la [10] a sollicité de l’assuré le remboursement du trop-perçu.
Par courrier du 27 mars 2019, la [10] a notifié à M. [E] le nouveau montant versé au titre de sa retraite, suite à la suppression de ses droits à l’ASPA.
M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation de l’indu. Par décision du 12 février 2020, la commission a rejeté sa contestation. Par courrier du 27 février 2020 reçu le 10 mars suivant, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision de suppression de son [6].
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Fait droit à la demande de M. [E] ;
Dit que la remise totale du solde de l’indu d’un montant de 6 480,09 euros est accordée par le tribunal ;
Déboute la [10] de sa demande reconventionnelle ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la [10] ;
Rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la chronologie des décisions et informations adressées à l’assuré ainsi que celle des prélèvements effectués sur ses pensions de retraite contrevenaient aux dispositions légales et réglementaires concernant la motivation des actes administratifs ou assimilés et que l’indu réclamé à l’audience avait nécessairement diminué, dans des proportions inexactement connues du tribunal, puisqu’il était admis que des prélèvements avaient été organisés à compter du 1er janvier 2019 mais jusqu’à une date inconnue, que le juge a retenu au 1er août 2020 pour ramener le montant dû à 6 480,09 euros, en concluant que la créance ne pouvait dès lors être dite liquide ou exigible.
Ce jugement a été notifié à la [10] le 30 mai 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [10] a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge M. [E] redevable de la somme de 9 147,51 euros correspondant aux sommes indument versées du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 ;
Condamne M. [E] au solde de sa créance en deniers et quittances ;
Déboute M. [E] de sa demande de remise de dette totale ;
Déboute M. [E] de ses demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens.
M. [E] n’a pas conclu. Il a exposé oralement sa prétention à l’audience, sollicitant de la cour qu’elle confirme le jugement du 16 mai 2022. Il n’a pas formé de demande de remise de dette, qu’il n’avait d’ailleurs pas soumise à la commission de recours amiable ni au tribunal.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Il sera précisé à titre liminaire que les documents remis à la cour par M. [E] sont relatifs à un indu d’un montant de 12 351 euros concernant une période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024. Il n’est pas précisé que cet indu serait également en lien avec une [6] qui aurait de nouveau été octroyée à l’intimé et la cause exacte de cet indu n’est pas déterminée. Il n’est en tout état de cause pas en lien avec le présent litige, qui ne concerne que l’indu d’ASPA relatif à la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018.
Sur la contestation de l’indu
Moyen des parties
La [10] affirme que le juge de première instance a violé l’article 16 du code de procédure civile en retenant le moyen tiré de ce que la chronologie et les actes établis par la caisse contreviendraient aux articles L. 211-7 et L. 211-8 du code des relations entre l’administration et les usagers et à l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, alors que celui-ci n’a pas été soulevé par le défendeur et que les observations des parties sur un tel moyen relevé d’office n’ont pas été sollicitées par le magistrat. Sur le fond, elle affirme que ses décisions étaient correctement motivées et souligne que, par application des articles L. 815-11 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, les assurés ne peuvent bénéficier de l’ASPA qu’à la condition qu’ils résident sur le territoire français au moins 6 mois par an, ce qui n’était pas le cas de M. [E] sur la période visée. Elle précise que sa créance était certaine, liquide et exigible en ce qu’elle a précisé explicitement les sommes réglées par le débiteur au moyen du prélèvement mis en place sur ses retraites.
M. [E] explique qu’il vit en France depuis 60 ans et qu’il a le droit d’y percevoir l’ASPA. Il précise qu’un indu de 12 351 euros lui est dorénavant réclamé et qu’il n’a pas les moyens de le régler.
Réponse de la cour
Sur l’application des articles L. 211-7 et L. 211-8 du code des relations entre l’administration et les usagers et L. 115-3 du code de la sécurité sociale au litige
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort tant de la note d’audience que de la reprise par le jugement des moyens soulevés par les parties qu’aucune d’elles n’a invoqué devant le juge le non-respect par la décision de la [10] des articles L. 211-7 et L. 211-8 du code des relations entre l’administration et les usagers et L. 115-3 du code de la sécurité sociale. Les mêmes documents établissent que ce moyen, relevé d’office par le juge de première instance, n’a pas été mis dans les débats avant leur clôture. Il ne pouvait se fonder sur ce moyen pour statuer.
Ce moyen n’est pas ailleurs pas repris par M. [E] à hauteur d’appel. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur le bienfondé de l’indu réclamé
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale permet à toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum de bénéficier de l’ASPA.
Par application de l’article L. 815-11 du même code de la sécurité sociale, l’ASPA peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
L’article R. 115-6 prévoit que pour bénéficier de l’ASPA, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sont ainsi réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
En l’espèce, le contrôle de situation mené par la [10] a permis d’établir que :
au cours de l’année 2015, M. [E] a vécu en France 157 jours,
au cours de l’année 2016, M. [E] a vécu en France 73 jours,
au cours de l’année 2017, M. [E] a vécu en France 179 jours,
Soit chaque année moins de six mois.
Il a reconnu au cours de son audition que son épouse et ses enfants vivaient tous en Algérie et qu’il s’y rendait chaque année au moins deux fois, pour des durées de 3 à 6 mois, ce qui correspond aux tampons apparaissant sur son passeport.
Il se déduit de ces observations que la résidence habituelle de M. [E], au moins à partir du 1er janvier 2015, n’était pas le logement qu’il louait au sein de la résidence [5] [Localité 12], mais celui de sa famille à [Localité 7] en Algérie.
M. [E] ne remplissait plus les conditions lui permettant de bénéficier de l’ASPA à raison du transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain, qu’il n’a pas déclaré. La [10] était dès lors fondée à supprimer cette allocation et à solliciter le remboursement de l’indu versé à hauteur de 9 147,51 euros.
M. [E] ne sollicite pas à hauteur d’appel, comme il ne l’a d’ailleurs pas fait devant le juge de première instance ni devant la commission de recours amiable, de remise de sa dette d’indu. La cour n’est dès lors pas saisie d’une telle prétention.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes des dispositions.
Sur le montant dû par M. [E]
La [10] précise que des prélèvements sur les pensions de retraite perçues par son débiteur à compter du 1er mai 2019 ont permis de recouvrer une somme globale de 2 667,42 euros à la date de l’audience, le 8 juillet 2021. La dette de M. [E] sera actualisée à la somme de 6 480,09 euros, que l’assuré sera condamné à payer.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE M. [E] de sa contestation de l’indu d’ASPA pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018 ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la [8] la somme de 6 480,09 euros correspondant au solde restant dû, arrêté au 8 juillet 2021, sur l’indu de 9 147,51 euros ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [E] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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