Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 22/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANTALIS FRANCE, SASU CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01907 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFRE
[H]
C/
S.A.S. ANTALIS FRANCE
SASU CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 14 Février 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANT :
[V] [H]
né le 11 janvier 1978 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. ANTALIS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DUMORTIER, avocat au barreau de PARIS
Sociét CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Annes LAUREN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant mai 2015, la société Antalis France, qui conçoit et commercialise des papiers et produits d’emballage, a entamé une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernant l’externalisation de l’activité logistique de son site de [Localité 9].
L’externalisation a été effective le 1er décembre 20215, l’activité de [Localité 9] ayant été reprise par la société Ceva, société spécialisée dans la logistique comportant 800 salariés et ayant un entrepôt est situé à moins de 2,5 km de celui d’Antalis. Les deux entreprises ont par ailleurs conclu un contrat de prestation de services.
S’agissant de M. [V] [H], il a été engagé le 17 mai 2010, avec reprise d’ancienneté d’intérim au 17 février 2010, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Antalis France en qualité de préparateur de commandes.
Il exerçait ses fonctions au sein du site de [Localité 9].
Son contrat de travail a été transféré à la société Ceva le 1er décembre 2015.
A la suite d’un arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016, il a, à l’issue de deux visites médicales des 4 avril et 2 mai 2016, été déclaré inapte à son poste avec l’indication suivante : 'Peut reprendre un poste, à temps partiel réduit, sans manutention manuelle de colis, ni conduite d’engin de manutention à conducteur porté. Peut reprendre un poste de type administratif, à temps partiel réduit '.
Après avoir été convoqué le 9 juin 2016 à un entretien préalable, M. [H] a été licencié par la société Ceva le 8 juillet suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 14 février 2022, a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Antalis France à payer au salarié les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transfert illégal du contrat de travail et 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts à compter de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2022 par M. [H] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022 par la société Antalis France ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022 par la société Ceva ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la validité du transfert du contrat de travail :
Attendu que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un transfert de la propriété des locaux ou du matériel, dès lors que les moyens nécessaires à l’exploitation de l’activité sont mis à la disposition du nouvel exploitant ;
Attendu qu’en l’espèce l’activité de distribution de la société Antalis France est répartie en trois savoir-faire génériques significatifs : achats, logistique et vente-marketing ; que la société a fait le choix stratégique d’externaliser l’activité logistique exercée au sein de l’entrepôt de [Localité 9], à savoir : la réception et le stockage d’articles dont la rotation est rapide dans la région de distribution qui lui est dédiée, la réception en provenance de [Localité 10] d’articles dont la rotation est lente dans cette région, la livraison des clients dans la région, le stockage de machines et de pièces détachées de l’activité Packaging et la livraison des clients France de ces articles, le transit de marchandises papiers ; qu’il existait une activité spécifique et un objectif propre à l’entrepôt de [Localité 9], notamment en raison de sa localisation ;
Que par ailleurs qu’il existait chez la société Antalis France un ensemble organisé de personnes affectées spécifiquement à l’activité traitée au sein de l’entrepôt de [Localité 9], à savoir une assistante de direction, deux responsables d’équipe, un responsable exploitation et maintenance, un agent de maintenance, un agent d’entrepot, douze caristes polyvalents, un agent maitrise – tenue de stock, deux agents maitrise opérationnelle, deux préparateurs de commande, soit au total 23 ; que 22 d’entre eux ont été transférés à la société Ceva , le 23ème, M. [D], ayant démissionné avant le transfert ; que le poste de responsable des entrepôts régionaux – non transféré – n’était quant à lui pas entièrement rattaché au site de [Localité 9] puisqu’il n’y consacrait que 40 % de son temps ; qu’ainsi l’ensemble du personnel affecté à l’activité logistique de l’entrepôt de [Localité 9] était identifiable et identifié, les salariés étaient titulaires de compétences propres, spécifiques à l’activité, et formaient un ensemble organisé et structuré ; que la totalité des contrats de travail des salariés de cet ensemble a été transférée ;
Qu’également, à l’occasion du contrat de prestation de service, la société Ceva a racheté le matériel lié à l’activité logistique de la société Antalis France : un ensemble de levage complet, des cercleuses, des chariots, des balances, des étagères de stockage, un compresseur, des bacs de rétentions et des matériels bureautiques ; que les stocks et la solution logicielle de la société Antalis France ont également transférés et utilisés au sein de la société Ceva ; que l’ensemble du matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’activité a ainsi été repris par la société Ceva ;
Que ces éléments pris ensemble caractérisent une entité économique autonome au sein de la société Antalis France, qui dispose d’une identité propre et poursuit comme objectif la réalisation de ce marché ;
Qu’à l’issue du transfert l’entité économique a été maintenue ; que l’activité logistique s’est poursuivie, la zone géographique n’a subi qu’une modification mineure et au demeurant 7 mois après le transfert, la quantité de stock est restée identique et les salariés ont conservé leurs fonctions ; qu’il a été organisé une 'cellule Antalis’ au sein de l’entrepôt de [Localité 9] de la société Ceva – situé tout près de l’ancien, qui répondait à un encadrement spécifique, organisé hiérarchiquement en reproduction de l’organigramme en vigueur aupravant ;
Attendu que, par suite, la cour retient qu’il y a bien eu un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie et que dès lors les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail s’appliquent ; que le transfert du contrat de travail de M. [H], intervenu dans ce cadre, est donc licite ; que M. [H] ne peut par voie de conséquence valablement invoquer l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Antalis France et la société Ceva pour transférer son contrat de travail, ni subsidiairement rechercher une faute de la société Antalis France ; que la demande de dommages et intérêts présentée de ces chefs par M. [H] est donc rejetée ;
— Sur le licenciement :
Attendu que la demande principale de M. [H] tendant à l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail au motif que la société Ceva , qui a procédé à la rupture de son contrat de travail, n’était pas son employeur ne peut prospérer dans la mesure où le transfert du contrat au profit de cette dernière société a été déclaré licite par la cour ;
Attendu que, s’agissant de la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au motif de la violation de l’obligation de reclassement, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' ;
Que la recherche doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement édictée par l’article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la société Ceva n’a pas consulté les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de M. [H] ; que l’entreprise ne peut valablement invoquer l’absence de délégués dans le collège ouvrier/employé et agent de maîtrise pour se soustraire à son obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel dès lors que l’organisation de leur élection est obligatoire et qu’aucun constat de carence n’a été établi ; que la société se borne en effet à produire un courriel du 3 novembre 2016 – postérieur au licenciement – informant les salariés des agences de la zone sud de l’organisation d’élections partielles ; que ce seul document est insuffisant à établir qu’au 18 janvier 2016 il n’existait pas de délégués du personnel au sein de la société Ceva ou encore que l’absence de tels délégués n’était pas illégale ;
Attendu que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Ceva aurait consulté l’ensemble des sociétés du groupe international auquel elle appartient ; que c’est notamment ainsi qu’elle ne fournit aucune information et aucune pièce sur le nombre et l’identité des sociétés du groupe ; que c’est également ainsi qu’elle ne justifie pas avoir consulté les sociétés italiennes et polonaises qui pourtant appartiennent au groupe ; que, faute pour l’employeur de prouver qu’il n’existait aucun autre poste disponible au sein du groupe auquel il appartient adapté aux compétences et état de santé de M. [H] que ceux proposés au salarié, la cour retient qu’il échoue à démontrer qu’il a respecté son obligation de reclassement ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [H] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (6 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 776,19 euros), de son âge (38 ans au moment du licenciement) et de sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 11 000 euros ; que ce montant est mis à la charge de la seule société Ceva ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Ceva des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [H] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de condamner la société Ceva à payer à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ; qu’il est par ailleurs équitable de laisser à la charge de la société Antalis France ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Antalis France et la société Ceva de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Ceva à payer à M. [V] [H] les sommes de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Ceva des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [V] [H] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Déboute M. [V] [H] du surplus de ses prétentions,
Rejette la demande de la société Antalis France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Ceva aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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