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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 92/2026
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IN5R
APPELANTE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Rep légal : M. Didier MALRIC (Directeur) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [1]
FRANCE
Représentée par Me Guillaume HARTER,
avocat au barreau de COLMAR
Représentée par Me Murie
l DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de
PARIS
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée postée le 23 décembre 2024 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre d’un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans un litige l’opposant à la SAS [2], qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 ;
Vu la convocation transmise le 10 janvier 2025 par le greffe aux parties à l’audience d’instruction du 3 juillet 2025 fixant un délai jusqu’au 15 mars 2025 à l’appelante pour conclure, et un délai jusqu’au 15 mai 2025 à l’intimée pour transmettre ses écritures ;
Vu le renvoi contradictoire, en l’absence de diligences de l’appelante, à l’audience d’instruction du 5 février 2026 lui accordant un délai jusqu’au 1er octobre 2025 pour conclure, et un délai jusqu’au 1er décembre 2025 à l’intimée pour transmettre ses écritures ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère que l’appelante n’a pas conclu, n’a pas comparu lors de l’audience d’instruction, ni demandé à être dispensée de comparution.
Au regard du défaut de diligences de l’appelante, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/0018 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelante ;
Subordonnons la reprise de l’instance au dépôt par l’appelante URSSAF Ile de France de ses conclusions et pièces dûment communiquées à la SAS [2].
Fait à [Localité 1], le 05 Février 2026
Le Magistrat,
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