Infirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 mars 2023, n° 19/16565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 septembre 2019, N° 17/05633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/52
Rôle N° RG 19/16565 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCNL
[G] [H]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05633, rectifié par jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 septembre 2019, enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04038.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de Président Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 7 octobre 2008 acceptée le 19 octobre 2008, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [D] [V] un prêt immobilier, dont l’objet était le rachat de la créance du Crédit Agricole de Vendée ayant financé l’acquisition d’une maison d’habitation, d’un montant de 378.612 euros, au taux de 5,04 % l’an, d’une durée de 240 mois.
Suivant acte sous seing privé du 28 octobre 2008, M. [G] [H] s’est porté caution solidaire des engagements de Mme [D] [V] envers la banque au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 632.738,40 euros, et pour la durée de 264 mois.
Le prêt de 378.612 euros accordé par la SA BNP Paribas était également garanti par la SA Crédit Logement selon accord de cautionnement du 23 septembre 2008.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être réglées, la SA Crédit Logement a, selon quittance du 27 décembre 2016, payé à la SA BNP Paribas la somme de 10.273,24 euros correspondant aux échéances d’août à novembre 2016, outre pénalités de retard.
Les échéances suivantes étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [D] [V] de procéder au règlement de la somme totale de 297.636,60 euros.
Par courrier recommandé du même jour, une mise en demeure de payer ladite somme a également été adressée, en sa qualité de caution, à M. [G] [H].
Selon quittance du 9 août 2017, la SA Crédit Logement a réglé à la SA BNP Paribas la somme de 279.383,60 euros.
Par courriers recommandés du 4 septembre 2017, la SA Crédit Logement a mis en demeure la débitrice principale et sa caution d’avoir à lui payer la somme de 288.156,84 euros au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la SA BNP Paribas.
Par exploits des 24 et 27 novembre 2017, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [D] [V] et M. [G] [H] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 16 mai 2019, rectifié par jugement du 19 septembre 2019, ce tribunal a :
' condamné solidairement M. [G] [H] et Mme [U] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 288.156,84 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017, avec anatocisme,
' débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,
' condamné in solidum M. [G] [H] et Mme [U] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [G] [H] et Mme [U] [V] aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 25 octobre 2019, M. [G] [H] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA Crédit Logement.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, auquel il convient de se reporter, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’application des dispositions d’ordre public des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 février 2023,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant, qui n’a pas repris d’écritures postérieurement à l’arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, demande à la cour de :
' réformer le jugement querellé,
' procéder à une vérification d’écriture des documents fournis par le Crédit Logement et notamment l’acte de cautionnement,
' constater que le cautionnement prétendument signé par lui est un faux,
en conséquence,
' le dire hors de cause,
' débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire :
' désigner un expert graphologue qui aura pour mission de :
' se faire remettre tous les documents nécessaires,
' procéder à une vérification d’écritures afin de permettre au tribunal de déterminer si le document remis par le Crédit Logement est un faux.
Par conclusions notifiées et déposées le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— juger que son action à l’égard de M. [G] [H] en l’état du règlement de la dette par la débitrice principale est devenue sans objet,
— débouter M. [G] [H] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions,
— condamner M. [G] [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Constat fait qu’aucune des parties ne s’est exprimée sur le moyen invoqué par la cour dans son arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, il est observé que l’argumentation développée par l’intimée, selon laquelle son action est désormais sans objet en raison du règlement de la dette par Mme [D] [V], est sans incidence sur la validité de l’acte du 28 octobre 2008, que conteste M. [G] [H].
A cet égard, le cautionnement litigieux ne peut, par application des dispositions d’ordre public des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur, qu’être déclaré nul.
En effet, alors que les mentions manuscrites prescrites par ces textes doivent précéder la signature de la personne qui s’engage en qualité de caution, lesdites mentions, dans l’acte en cause, entourent la signature, ce dont il résulte que celle-ci a manifestement été apposée avant qu’elles ne soient rédigées.
Dans ces conditions, la SA Crédit Logement est déboutée de ses demandes, certes en tout état de cause devenues sans objet, à l’encontre de M. [G] [H], le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions concernant ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnations à l’encontre de M. [G] [H],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SA Crédit Logement de toutes ses demandes à l’encontre de M. [G] [H],
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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