Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 févr. 2025, n° 24/07509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mai 2024, N° 23/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/75
Rôle N° RG 24/07509 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHAM
[U], [C], [M] [D]
[Y] [N], [H], [K] [D]
C/
[J] [F]
[E] [F]
[B] [F]
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 29 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01169.
APPELANTS
Madame [U], [C], [M] [D]
née le 09 Février 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [N], [H], [K] [D]
né le 01 Mars 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON,
INTIMÉS
Madame [J] [F]
née le 06 Novembre 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [F]
né le 14 Août 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [F]
né le 22 Septembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [F]
née le 30 Juillet 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D] a entretenu une relation avec Mme [J] [A] veuve [F].
Une maison d’habitation, dans laquelle il a résidé jusqu’à son décès, a été construite sur la parcelle appartenant à son amie, sur laquelle était déjà érigée une villa, M. [N] [D] ayant déclaré lors de son divorce avoir fait procéder à la construction de son logement, d’une valeur estimée de 75 000 euros sur le terrain d’autrui avec usufruit viager du terrain.
Considérant que Mme [A] veuve [F] bénéficie d’une construction qu’elle n’a pas financée, par actes des 31 janvier et 3 février 2023 Mme [U] [D] et M. [Y] [D] ont assigné [J], [V], [E] et [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en paiement au titre d’un enrichissement sans cause et restitution de meubles.
Les consorts [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident de prescription de l’action.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Déclaré irrecevable l’action des consorts [D] tendant au paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’enrichissement sans cause comme étant prescrite ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [S] concernant la demande en restitution des meubles ;
— Débouté les consorts [S] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
— Débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé l’examen des demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure à l’examen de l’instance au fond ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2024 avec injonction de conclure aux défendeurs avant le 31 juillet 2024.
Le juge de la mise en état a considéré, sur la prescription de l’action en enrichissement sans cause, que le point de départ du délai devait être fixé à la date des paiements effectués par [N] [D], celui-ci ayant eu nécessairement connaissance de sa créance sur [J] [A], rappelant que l’action en enrichissement ne peut être exercée que par celui qui s’est appauvri. Le juge de la mise en état a estimé que la circonstance que celui-ci a été placé sous tutelle aux biens de sa fille à compter du 11 Avril 2013 était sans incidence sur sa connaissance de cette créance datant des années 2005-2006.
Il en a déduit que l’action était prescrite au plus tard le 31 décembre 2011.
Sur l’action en restitution de meubles appartenant au défunt, le juge a considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date du décès, soit le 12 juin 2014, de sorte qu’en délivrant une assignation en référé expertise le 20 juin 2018, le délai a été interrompu jusqu’au dépôt du rapport le 2 octobre 2022, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La demande de communication de pièces formée par les consorts [F] a été rejetée au motif que ceux-ci n’indiquaient pas en quoi la production de pièces relatives aux meubles dont les consorts [D] sollicitaient la restitution était essentielle à la solution du litige.
Le juge de la mise en état a enfin rejeté la demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive ou dilatoire.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées Mme [U] [D] et M. [Y] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [D] et M. [Y] [D], demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur action tendant au paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [F] de leur demande de fin de non-recevoir tiré de la prescription de leur action ;
— dire que leur action sur le fondement de l’article 555 du code civil est recevable et renvoyer l’affaire devant la première chambre du tribunal judiciaire de Draguignan devant laquelle l’affaire est pendante ;
— débouter les consorts [F] de leurs demandes, fins et prétentions dans le cadre de l’appel incident confirmant l’ordonnance dans les dispositions ayant fait l’objet d’un appel incident ;
— condamner solidairement Mmes et Ms [J], [V], [E] et [B] [F] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
— condamner solidairement Mmes et Ms [J], [V], [E] et [B] [F] aux dépens d’appel.
Les appelants indiquent en premier lieu fonder leur action sur les dispositions de l’article 555 du code civil et non sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
Ils estiment que ce n’est que lorsque le propriétaire du fonds reprend possession de la construction, que le transfert de propriété se fait et que la créance naît. Or, jusqu’à son décès, [N] [D] vivait dans la maison construite sur la propriété [F], ce dont ils déduisent que le point de départ du délai de prescription de l’action est la date du décès, date à laquelle l’indemnisation devenait exigible.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes et Ms [J] [A] épouse [F], [V], [E] et [B] [F] demandent à la cour de :
Sur la demande principale,
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 29 mai 2024, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par Mme [U] [D] et M. [Y] [D] quant à la prescription de l’action liée aux sommes qu’aurait versées M. [N] [P] ;
— infirmer l’ordonnance de la mise en état en date du 29 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en revendication des meubles et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande en restitution de meubles ;
— déclarer irrecevable l’action en revendication de meubles comme prescrite au visa de l’article 2279 du code civil ;
A titre subsidiaire si l’action en restitution de meubles devait être déclarée recevable,
— ordonner la communication par Mme [U] [D] et M. [Y] [D] de l’ordonnance autorisant à pénétrer au domicile de Mme [J] [F] et les factures des meubles notés dans le procès-verbal de constat et les justificatifs des factures des meubles sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [U] [D] et M. [Y] [D] à verser une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme [J] [F] d’un montant de 20.000 euros ;
— condamner solidairement les consorts [P] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— condamner Mme [U] [D] et M. [Y] [D] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui en ont fait l’avance.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action relative aux sommes d’argent versées, ils exposent que les sommes litigieuses auraient été versées entre 2005 et 2006, de sorte que l’action est prescrite depuis l’année 2011, considérant que le juge de la mise en état a statué sur le fondement de l’action de in rem verso tel que contenu dans l’assignation délivrée par les demandeurs.
Les intimés considèrent que l’action ne vise qu’une créance d’argent qu’aurait détenue le père des demandeurs sur Mme [A], de sorte qu’il ne s’agit pas d’une action en revendication fondée sur l’article 555 du code civil.
Sur l’action relative à la revendication des meubles, ils font valoir que la prescription liée aux meubles est de 3 ans, que M. [D] a été placé sous tutelle aux biens de sa fille le 11 avril 2013, après avoir été placé en maison médicalisée, de sorte que le délai d’action a commencé à courir lorsqu’elle a eu la charge de l’administration des biens de son père.
Subsidiairement, ils sollicitent la communication des factures justifiant la propriété des meubles objets du procès-verbal de constat du 8 juin 2013.
Enfin, ils estiment subir un acharnement de la part de leurs adversaires justifiant le paiement de dommages et intérêts ainsi que d’une amende civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une somme d’argent
S’il est exact que l’assignation délivrée par les consorts [D] n’était fondée que sur les dispositions applicables à l’enrichissement sans cause, il apparaît, à la lecture des conclusions d’incident produites en première instance, soit antérieurement à la décision déférée à la cour, que ceux-ci invoquaient également le bénéfice des dispositions de l’article 555 du Code civil.
Ce texte dispose que les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. (')
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Cet article, qui a vocation à régir les rapports entre concubins, ne doit être écarté que s’il existait entre eux une convention régissant le sort de la construction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or, étant acquis que le point de départ du délai de prescription de cette action ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est à la date du décès de [N] [D] que ses ayants-droits ont eu connaissance de ce qu’ils n’avaient aucun droit sur cette construction qui constituait pourtant son domicile.
Celui-ci est décédé le 12 juin 2014. Il est par ailleurs justifié d’actes interruptifs et suspensifs de prescription, par la délivrance d’une assignation en référé le 20 juin 2018, ayant abouti à l’ordonnance de désignation d’expert du 5 septembre 2018 confirmée par arrêt du 17 octobre 2019, puis du dépôt du rapport d’expertise le 2 octobre 2022 avant que l’assignation dans la présente instance ne soit délivrée le 31 janvier 2023.
Les consorts [D] justifient donc avoir agi dans le délai autorisé par les dispositions de l’article 2224 du code civil, de sorte que leur action en paiement, fondée sur les dispositions de l’article 555 du code civil, est recevable.
Quant au fondement de l’enrichissement sans cause, concurremment développé, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé l’action prescrite, en ce que le délai de cette action, qui appartient à celui qui s’est appauvri, a nécessairement commencé à courir à chacun des paiements intervenus, soit au cours des années 2005 et 2006, de sorte qu’en délivrant leur assignation le 31 janvier 2023, ses ayants-droits ont agi tardivement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution de meubles
S’agissant d’une demande tendant à la restitution d’effets mobiliers appartenant à leur père décédé, les dispositions de l’article 2279 du code civil ne peuvent s’appliquer. C’est donc à juste titre que le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 2224 du code civil applicables aux actions mobilières.
S’il est exact que Mme [U] [D] a été désignée tutrice aux biens de son père par décision du 11 avril 2013, il n’est pas contesté que la description des biens figurant au domicile était alors conforme à l’inventaire effectué lors de sa désignation.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé le point de départ de la prescription à la date du décès de [N] [D], soit le 12 juin 2014, de sorte qu’en délivrant une assignation en référé expertise le 20 juin 2018, le délai a été interrompu jusqu’au dépôt du rapport le 2 octobre 2022, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de communication de pièces
Les consorts [F] invoquent avoir trouvé la facture du spa visé dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé à le 6 juin 2013 à la demande de Mme [U] [D] pour justifier leur demande de communication de facture sous astreinte.
Etant rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les consorts [F] ne justifient pas davantage qu’en première instance des motifs rendant cette communication essentielle à la solution du litige.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que les consorts [D] ont entendu abuser de leur droit d’agir en justice.
Les consorts [F] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, les consorts [F] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’action intentée par Mme [U] [D] et M. [Y] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code civil ;
Condamne Mmes et MM. [J], [V], [E] et [B] [F] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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