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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 3 juin 2025, n° 24/17673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 11 juillet 2024, N° 2023F00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 24/17673 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHCU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2024
Date de saisine : 28 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2023F00280 rendue par le Tribunal de Commerce de RENNES le 11 Juillet 2024
Appelante :
ASSOCIATION FINISTERIENNE POUR LA CULTURE ARABO-IS LAMIQUE, représentée par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST, toque : 2-8 – N° du dossier 240.175
Intimée :
S.A.S.U. FARMOR représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 – N° du dossier 20250010
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sophie Depelley, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Rennes dans le litige opposant l’Association Finistérienne pour la culture arabo-islamique (ci-après l’association « AFCAI ») à la société FARMOR ;
Vu l’appel interjeté par l’association AFCAI représentée par Me [K] [P], par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2024, intimant la société FARMOR ;
Vu les premières conclusions de la partie appelante représentée par Me [P], déposée sur RPVA le 30 décembre 2024 ;
Vu la constitution d’avocat le 15 janvier 2025 pour la société FARMOR ;
Vu la notification par Me [P] le 21 janvier 2025 de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelant à l’avocat constitué pour la société FARMOR ;
Vu les conclusions d’incident, déposée et notifiées le 13 mars 2025, pour la société FARMOR demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 400, 403, 908, 911 et 913-5 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer nulles les conclusions d’appelant signifiées le 21 janvier 2025 pour défaut de pouvoir de l’avocat assurant la représentation au sens de l’article 117 du code de procédure civile,
— Déclarer l’appel de l’Association Finistère pour la Culture Arabo-Islamique (AFCAI) caduc faute de respect du délai de l’article 908 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— Constater que l’Association Finistérienne pour la Culture Arabo-Islamique a acquiescé au jugement en date du 11 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Rennes ;
En conséquence :
— Déclarer l’Association Finistère pour la Culture Arabo-Islamique (AFCAI) irrecevable en son appel ;
En tout état de cause :
— Condamner l’Association Finistérienne pour la Culture Arabo-Islamique à verser à la société FARMOR la somme de 4000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, déposées et notifiées le 12 mai 2025 de l’association AFCAI demandant au conseiller de la mise en état de déclarer son appel et ses conclusions recevables et de condamner la société FARMOR à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La société FARMOR fait valoir à titre principal que l’AFCAI a interjeté un premier appel devant la cour d’appel de Rennes le 3 octobre 2024, puis un second appel devant la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2024. Elle relève qu’à supposer que le second appel ait ouvert un nouveau délai pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions signifiées le 21 janvier 2025 l’ont été par Me David Rajjou, avocat inscrit au barreau de Brest- hors territorialité de la Cour d’appel de Paris, en application de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 article 5. Elle soutient que ces conclusions sont non seulement déposées hors délai, mais sont également nulles pour défaut de pouvoir de l’avocat assurant la représentation de l’AFCAI, en application de l’article 117 du code de procédure civile. Elle en déduit la caducité l’appel.
En réponse, l’association AFCAI explique d’abord, qu’après avoir reçu un avis du conseiller de la mise en état relatif à l’incompétence de la cour d’appel de Rennes en application de l’article D442-3 du code de commerce, elle a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2024, puis s’est désistée devant la cour d’appel de Rennes. Ensuite, elle soutient que les premières conclusions d’appelante devant la cour d’appel de Paris ont été déposées le 30 décembre 2024, soit dans le délai de trois mois de la seconde déclaration d’appel, et à une date où l’intimée n’était pas encore constituée. Suivant constitution de Me Véronique De La Taille le 15 janvier 2025, la déclaration d’appel et les premières conclusions lui ont été notifiées le 21 janvier 2025, soit dans le mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile. Elle en déduit que les délais de l’article 908 ont été respectés. Enfin, il est soutenu qu’il résulte de la combinaison de l’article 853 du code de procédure civile et de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant la postulation, que la territorialité en postulation ne vise que les tribunaux judicaires et non les tribunaux de commerce, les conclusions déposées et notifiées par Me [P] du barreau de Brest, étant dès lors parfaitement régulières (en ce sens civ 2ème 14 novembre 2024 n°24-14.167).
Sur ce,
Devant la cour d’appel, l’article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat et l’article 901 rappelle cette obligation pour l’appelant.
La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction.
Selon l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.
En conséquence, la postulation s’applique devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel.
Certes, devant le tribunal de commerce, il résulte de l’article 853 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que si les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, notamment dans les contentieux à valeur supérieure à la somme de 10 000 euros, les règles relatives à la territorialité de la postulation n’ont pas vocation à s’appliquer, l’article 5 précité ne visant que les tribunaux judiciaires ( en ce sens 2e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 24-14.167).
Mais, il n’en demeure pas moins que devant la cour d’appel, s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée prévues aux articles 5 et 5-1 de loi du 31 décembre 1971 précités, quand bien même il est interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce.
Aussi, Me [P], avocat au barreau de Brest, n’est pas habilité pour représenter la partie appelante devant la Cour d’appel de Paris et conclure en son nom.
Or en application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Dès lors, les premières conclusions de la partie appelante représentée par Me [P] déposées par le RPVA le 30 décembre 2024 et notifiées le 21 janvier 2025, sont nulles.
En conséquence, ces conclusions n’étant pas valablement déposées et notifiées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque.
L’association AFCAI sera condamnée aux dépens et à verser à la société FARMOR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’Association Finistérienne pour la culture arabo-islamique aux dépens et à verser à la société FARMOR la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par Sophie Depelley, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 03 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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