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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2023, N° 19/03121 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01728 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HH3F
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 02 Juin 2023
RG n° 19/03121
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [D] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Guadeloupe)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 11] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Mme [T] a été victime d’un accident de la circulation le 25 juillet 2002 dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 11] Val-de-Loire (ci-après 'GROUPAMA').
Dans un cadre amiable, GROUPAMA a versé à Mme [T] une indemnisation à hauteur de 2286 euros.
Considérant qu’elle avait subi une aggravation des lésions consécutives à son accident suivant certificat médical de rechute du 23 octobre 2023 au titre de cervicalgies, Mme [T] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 16 mars 2017 a ordonné une mesure d’expertise.
Le docteur [M] a déposé son rapport définitif le 10 décembre 2018 concluant à une aggravation des lésions en lien avec l’accident (contrairement à l’avis de son sapiteur), rapport complété ultérieurement par une note le 18 avril 2019 confirmant son précédent rapport nonobstant les dires déposés par GROUPAMA.
Suivant acte du 17 octobre 2019, Mme [T] a fait assigner GROUPAMA et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux fins d’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’aggravation des lésions imputables à l’accident du 25 juillet 2002.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté GROUPAMA de sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [M] du 10 décembre 2018
— ordonné une nouvelle expertise afin de déterminer notamment s’il existe de nouvelles lésions en lien avec l’accident ou au contraire si les lésions alléguées sont la conséquence d’un état antérieur ou d’un accident antérieur.
Le docteur [U] désigné pour ce faire, a déposé son rapport d’expertise le 8 juillet 2022 concluant à l’absence d’aggravation des lésions en lien avec l’accident du 25 juillet 2022 et retenant l’existence d’un état antérieur à l’origine des lésions alléguées en 2013.
Aux termes de ses conclusions de première instance, Mme [T] a sollicité l’indemnisation de ses différents préjudices à hauteur d’une somme globale de 365 673, 57 euros.
Suivant jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Mme [T] de toutes ses demandes
— condamné Mme [T] à payer à GROUPAMA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [T] aux dépens
— débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [T] a formé appel du jugement.
Selon acte du 4 septembre 2023, Mme [T] a fait signifier à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023 à GROUPAMA et signifiées par acte du 2 octobre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, Mme [T] demande à la cour de :
— annuler le jugement du 2 juin 2023
en tout état de cause,
— infirmer le jugement du 2 juin 2023
statuant à nouveau,
— condamner GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :
* 624,53 euros (dépenses de santé après consolidation)
* 1 734, 80 euros (frais de séjour cure à [Localité 9])
* 90 209, 60 euros (aide à la tierce personne)
* 259 803, 64 euros (préjudice professionnel)
* 3 000 euros (souffrances endurées)
* 3280 euros (déficit fonctionnel temporaire)
* 1 000 euros (préjudice sexuel)
total sauf mémoire : 365 673, 57 euros
— condamner GROUPAMA à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner GROUPAMA à payer les dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires avancées par elle et le remboursement des frais d’expertise du docteur [H]
— faire application au profit de Me MORIN-MOUCHENOTTE des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— déclarer l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Selon dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 à Mme [T] et signifiées par acte du 4 janvier 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, GROUPAMA demande la cour de :
à titre principal,
— rejeter la demande d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire en cas d’annulation du jugement
— renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes de Mme [T]
— subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement ou de refus de renvoyer l’affaire au juge de première instance :
* écarter des débats la note du docteur [H] ou subsidiairement ne lui accorder qu’une valeur probatoire réduite
* débouter Mme [T] de ses demandes
à titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise afin de se prononcer sur la réalité de l’aggravation alléguée par Mme [T] et son lien avec l’accident initial
très subsidiairement,
— réduire les demandes de Mme [T] et rejeter la demande au titre des dépenses de santé futures et du préjudice sexuel
en toute hypothèse,
— condamner Mme [T] à payer à GROUPAMA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera dit n’y avoir lieu à déclarer opposable la présente décision à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, cette dernière étant partie à l’instance.
I – Sur la nullité du jugement du 2 juin 2023
L’article 455 du code de procédure civile dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
L’article 458 précise que 'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité.'
Il est de droit constant que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’espèce, pour retenir que Mme [T] ne rapportait pas la preuve d’une aggravation des lésions imputables à l’accident du 25 juillet 2022 et la débouter de ses demandes indemnitaires, le tribunal judiciaire a d’abord indiqué qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le premier rapport d’expertise judiciaire, puis s’est exclusivement fondé sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U].
Il résulte des dernières conclusions de Mme [T] notifiées par messagerie RPVA en première instance le 4 novembre 2022 qu’elle demandait au tribunal judiciaire de :
'… annuler le rapport d’expertise de l’expert [U] ..'.
Dans la partie discussion de ces mêmes conclusions, Mme [T] développait différents moyens au soutien de sa demande de nullité.
Il résulte du jugement que le tribunal n’a pas répondu à ces moyens de nullité, puisqu’il a seulement repris les conclusions du rapport du docteur [U] concluant à l’absence d’aggravation des lésions et débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires sans évoquer la demande de nullité du rapport.
En omettant de statuer sur un moyen de nullité dont dépendait la solution du litige, le tribunal a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’annuler le jugement.
II – Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution s’opère pour le tout.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur l’entier litige.
GROUPAMA sera déboutée de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen.
III – Sur la note du docteur [H]
GROUPAMA demande que la note du docteur [H] soit écartée des débats au motif qu’elle a été établie non contradictoirement.
Toutefois, le fait que la note du docteur [H] n’ait pas été établie de manière contradictoire, n’est pas un élément justifiant qu’elle soit écartée des débats.
En effet, il s’agit d’une pièce régulièrement produite et communiquée à GROUPAMA de telle sorte qu’elle a pu être discutée contradictoirement.
GROUPAMA sera donc déboutée de sa demande de voir écarter la note du docteur [H] des débats.
IV – Sur le fond
Mme [T] a été victime d’un accident de la circulation le 25 juillet 2002 dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA.
Dans un cadre amiable, GROUPAMA a versé à Mme [T] une indemnisation à hauteur de 2286 euros.
Mme [T] considère que les lésions initiales de son accident se sont aggravées.
Il s’agit précisément d’une aggravation de la lésion discale C5 / C6 qu’elle considère comme imputable à l’accident.
Au contraire, GROUPAMA conclut à l’absence de lien de causalité entre cette aggravation de la lésion discale C5 / C6 et l’accident du 25 juillet 2002.
Les parties s’opposent donc sur l’imputabilité des lésions discales C5 / C6 à l’accident de la circulation.
Deux rapports d’expertise judiciaire ont été déposés :
— le premier émane du docteur [M] et conclut à l’existence d’une aggravation des lésions C5/ C6 imputable à l’accident, nonobstant l’avis du sapiteur qui considère le contraire
— le second émane du docteur [U] et conclut à l’absence d’aggravation imputable à l’accident, considérant que les lésions alléguées relèvent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident.
Sur la nullité du rapport du docteur [U]
Mme [T] soulève la nullité du rapport du docteur [U] aux motifs que :
sur la forme :
— l’expert n’a pas répondu aux questions posées ou y a répondu de manière contradictoire démontrant une forme de partialité
— l’expert n’a pas répondu aux dires formulés puisqu’il maintient simplement sa position sans reprendre la position du docteur [H] montrant ainsi sa partialité
sur le fond :
— l’expert a rapidement examiné une radio retenant que les lésions sont la conséquence d’arthrose sans lien avec l’accident, sans prendre le temps de solliciter l’avis d’un tiers sapiteur radiologue, ne répondant pas de manière pertinente à ses objections relatives au fait que les docteurs [K] radiologue et le docteur [H] radiologue n’ont pas vu de signes d’arthrose.
En premier lieu, le jugement du 21 octobre 2021 ayant ordonné l’expertise contestée par GROUPAMA, a donné mission à l’expert de répondre à dix huit questions.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [U] qu’il a répondu à chacune des dix-huit questions posées, en particulier à la question 6 relative à l’apparition d’une nouvelle lésion : 'non il y a une discopathie C5 – C6 qui a évolué pour son propre compte', déclarant donc logiquement les questions relatives à la liquidation des préjudices 'sans objet'.
En outre, il a répondu à la question n° 12 dont fait état GROUPAMA :
— 'dire si Mme [T] présente des dommages en lien direct avec l’accident, qui n’étaient pas connus lors de l’expertise qui a servi de base à l’indemnisation, les décrire et les évaluer :
Non, il n’y a pas de dommage non connu lors de l’expertise du docteur [W]'.
Les réponses données ne sont pas contradictoires et ne révèlent pas que l’expert se serait montré partial dans ses réponses.
En deuxième lieu, Mme [T] a adressé au docteur [U] différents dires.
Les dires n° 1 et 2 correspondent à des pièces adressées à l’expert, notamment des documents médicaux.
Aux termes de son dire n° 3 du 8 juin 2022 auquel Mme [T] renvoie, celle-ci a demandé à l’expert de solliciter l’avis d’un radiologue, considérant en outre que la position du docteur [U] sur l’absence d’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident était erronée et qu’il fallait prendre en compte l’avis du précédent expert judiciaire le docteur [M] et l’avis du docteur [H], médecin conseil de Mme [T], expert radiologue.
L’expert a apporté la réponse suivante le 5 juillet 2022 :
'J’ai bien pris connaissance de vos dires ainsi que du rapport du docteur [H] et du courrier en réponse du tribunal judiciaire rédigé par le président [J] [S]. Je ne juge pas nécessaire de modifier le pré-rapport transmis.
En effet, je maintiens qu’il n’y a pas de nouvelle lésion consécutive à l’accident de 2022 car comme le souligne l’expert radiologue le Dr [H], la discopathie C5 – C6 existait lors de la radiographie initiale de mars 2002, l’arthrose a été vue sur l’IRM d’octobre 2002 et celle-ci a évolué sur les différents examens radiologiques réalisés ultérieurement à cet étage. A contrario, la lésion C4 – C5 où existait une inversion de courbure, elle a guéri sur les examens ultérieurs'.
Il en résulte que le docteur [U] a répondu expressément aux dires de Mme [T], en expliquant clairement son raisonnement et sa position, se conformant ainsi aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
En troisième lieu, il est reproché au docteur [U] de s’être contredit en ne retenant pas d’antécédent de traumatisme ou de douleurs cervicales avant l’accident du 25 juillet 2002 tout en retenant une discopathie C5 – C6 déjà présente en 2002.
Ce raisonnement n’est toutefois pas contradictoire puisque la discopathie peut exister sans être liée à un traumatisme et sans se manifester par des douleurs, jusqu’à ce qu’elle évolue en s’aggravant pour provoquer des douleurs (ce qui est rappelé par le sapiteur du docteur [M] dans sa note annexée au premier rapport d’expertise judiciaire).
Le docteur [U] ne se contredit pas plus lorsqu’il affirme que Mme [T] aurait eu les mêmes douleurs au niveau des vertèbres C5 – C6 en l’absence d’accident.
En outre, il est fait grief au docteur [U] de ne pas s’être adjoint un sapiteur radiologue.
Toutefois, comme l’a rappelé le juge chargé du contrôle de l’expertise à Mme [T] par courrier du 17 juin 2022, la décision de recourir à un sapiteur dans les conditions de l’article 278 du code de procédure civile relève de l’appréciation de l’expert.
Dans le cas présent, le docteur [U] a estimé qu’il n’y avait pas lieu de recueillir l’avis d’un sapiteur.
Or, aucune disposition n’impose à un expert de recourir à un sapiteur si l’une des parties le demande.
Compte tenu de ces observations, il apparaît que l’expert a répondu clairement aux questions posées dans la mission d’expertise, à la suite d’une motivation exempte de contradiction et de partialité, après avoir répondu expressément aux dires de Mme [T] et sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas s’être adjoint un sapiteur radiologue.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [U].
Sur l’imputabilité des lésions alléguées à l’accident du 25 juillet 2002 :
Mme [T] invoque de nouvelles lésions consécutives à l’accident, se manifestant par des douleurs, se référant à une lésion discale C5 – C6.
Pour rapporter la preuve que ces lésions sont imputables à son accident, Mme [T] se réfère à de nombreux certificats médicaux, différents rapports ou avis médicaux établis dans un cadre extra judiciaire, ainsi qu’aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [M].
Tout d’abord, les certificats médicaux ne permettent pas en eux-mêmes d’établir la preuve d’un lien de causalité entre les lésions alléguées et l’accident du 25 juillet 2002.
Ensuite, au-delà du rapport d’expertise judiciaire du docteur [M], les rapports (ou mail valant avis) invoqués par Mme [T] ont été rédigés par le docteur [W] en 2002, 2003 et 2004 dans le cadre du règlement amiable des conséquences de l’accident, par le médecin conseil de la caisse nationale d’assurance maladie en 2003 puis en 2015 dans le cadre de la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle et par le docteur [H] à la demande de Mme [T] dans le cadre du présent litige (pièces n° 2 à 5, 14, 15, 42, 43).
Ces documents ont une valeur probatoire limitée en comparaison des deux rapports d’expertise des docteurs [M] et [U] qui ont été établis dans un cadre judiciaire et contradictoire, avec notamment des réponses spécifiques apportées aux observations des parties et de leurs médecins conseils.
Aux termes du premier rapport d’expertise, le docteur [M], médecin rhumatologue, a conclu que les lésions discales C5-C6 étaient imputables à l’accident initial, l’arthrose étant une simple aggravation.
Toutefois, cette conclusion est contredite par l’avis du sapiteur auquel le docteur [M] a fait appel.
En effet, en raison d’un désaccord sur l’imputabilité des lésions, l’expert a fait appel au docteur [O], neurochirurgien, afin qu’il donne son avis sur le lien de causalité entre les lésions discales C5 – C6 et l’accident de la circulation du 25 juillet 2002, après examen de photographies des clichés radiographiques.
Le docteur [O] a considéré que la lésion initiale se rapportait à l’étage C4 – C5 et que cette lésion avait guéri.
En revanche, il a retenu que l’ensemble des clichés radios, radios dynamiques, scanner, IRM 'montre clairement qu’il existait un état antérieur anatomique sur C5 – C6 avec une formation arthrosique notamment foraminale droite en C5 – C6'.
En conséquence, il a conclu que : 'on exclut donc toute imputabilité au sens de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 25 juillet 2002 et l’aggravation alléguée le 23 octobre 2013. (…) Un début d’arthrose rachidienne C5 – C6 était déjà noté sur les premières radiographies réalisées au décours immédiat du traumatisme du 25/07/2002 et ces lésions notamment foraminales droites C5 – C6 s’étaient développées antérieurement du fait traumatique de façon certaine.'
Il ajoute qu’il n’était 'pas noté initialement de lésions traumatiques anatomiques en C5 – C6 au décours de l’accident du 25 juillet 2002' et que 'en l’absence de tout traumatisme le 25 juillet 2002, l’arthrose rachidienne cervicale C5 – C6 se serait tout autant majorée'.
Le docteur [M] n’a pas suivi l’avis de son sapiteur, maintenant son avis initial après avoir consulté un autre confrère, le docteur [K] (radiologue). Il a considéré que son sapiteur s’était mépris en raison des documents soumis à son examen qui n’étaient pas aussi pertinents que ceux dont il disposait, s’agissant de photographies.
Cependant, le docteur [O] a estimé que ces documents étaient suffisants puisqu’il indique que 'l’ensemble des clichés radios, radios dynamiques, scanner, IRM montre clairement qu’il existait un état antérieur anatomique sur C5 – C6 avec une formation arthrosique notamment foraminale droite en C5 – C6'.
Au-delà de l’analyse des radiographies, scanner et IRM, le docteur [O] rappelle aussi que l’arthrose rachidienne est 'extrêmement banale et très largement distribuée dans la population générale et touche de façon prépondérante, habituellement l’étage C5 – C6 dans la population générale'.
Ensuite, les conclusions du docteur [M] sont contredites par celles du docteur [U], neurochirurgien.
En effet, le docteur [U] a la même position et la même motivation que le docteur [O], concluant à l’absence de nouvelles lésions imputables à l’accident de 2002.
Comme l’avait déjà constaté le docteur [O], le docteur [U] a constaté une calcification du ligament vertébral antérieur peu après l’accident (12 août 2002 et 3 octobre 2002), calcification qui ne peut être en lien avec l’accident.
Il en déduit comme le docteur [O], que cette calcification est caractéristique d’une discopathie C5 – C6 qui existait avant l’accident.
De même, il considère comme le docteur [O] qu’aucune lésion traumatique en lien avec les lésions C5 – C6 n’existe après l’accident.
En réponse à un dire, il explique que les documents fournis étaient suffisants pour se faire une opinion, précisant qu’en cas de doute, il aurait sollicité des documents complémentaires.
Le raisonnement est donc identique en tous points à celui du docteur [O].
Compte tenu de ces observations, les lésions alléguées par Mme [T] au niveau des vertèbres C5 – C6 au titre de l’aggravation de son état de santé, ne sont pas imputables à l’accident du 25 juillet 2002.
Elles sont en effet la conséquence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident, à savoir une discopathie C5- C6 qui préexistait à l’accident du 25 juillet 2002.
Mme [T] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise des docteurs [M] et [U] avec droit de recouvrement direct au profit de Me MORIN-MOUCHENOTTE.
Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de celle se rapportant aux frais d’expertise amiable du docteur [H] (qui relèvent des frais irrépétibles).
Enfin, il est équitable de condamner Mme [T] à payer à GROUPAMA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Annule le jugement du 2 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen ;
Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige et y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [U];
Déboute GROUPAMA de sa demande de voir écarter la note du docteur [H];
Déboute Mme [T] de ses demandes indemnitaires en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel dont les frais des deux expertises judiciaires des docteurs [M] et [U] avec droit de recouvrement direct au profit de Me MORIN-MOUCHENOTTE;
Condamne Mme [T] à payer à GROUPAMA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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