Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/15027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 290
N° RG 23/15027
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIBW
[P] [R]
C/
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 13 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01459.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
né le 11 Juin 1977 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [S] [N]
né le 1er Février 1934 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
assignation portant conclusions et DA le 20 février 2024 remise à l’étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un acte sous seing privé du 10 novembre 2012, M. [P] [R] a donné à bail à M. [S] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 295 euros révisable annuellement, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par un courrier avec AR du 4 mars 2022, M. [R] a mis M. [N] en demeure de procéder au paiement des loyers des mois de février et mars 2022 ainsi que de lui faire parvenir une attestation d’assurance habitation et ce, au plus tard le 14 avril 2022. Cette mise en demeure est restée infructueuse, de même que la suivante, signifiée par huissier de justice le 11 mai 2022.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a fait droit à la requête de M. [R] aux fins de reprise du logement, vidé de toute occupation.
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2022, Monsieur [P] [R] a fait citer Monsieur [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [S] [N] à payer la somme de 6 888 euros, dont 2 100 euros correspondant aux arriérés de loyers et de charges, comptes arrêtés au mois de juillet 2022, et 4 788 euros correspondant aux réparations des dégradations causés par le locataire,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Débouté Monsieur [P] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [P] [R] aux dépens ;
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que le jugement est assorti de Fexécution provisoire de droit.
Par une déclaration au greffet du 5 décembre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration a été signifiée à l’intimé le 20 février 2024 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 19 février 2024, il demande à la cour de:
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demande ;
En conséquence,
Statuant à nouveau ,
— Condamner M. [S] [N] à lui payer la somme de 6 888 euros, soit :
* 2 100 euros correspondant aux arriérés de loyers et de charges, somme arrêtée au mois de juillet 2022,
* 4 788 euros correspondant aux réparations des dégradations causés par le locataire,
— Condamner M. [S] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant en outre l’ensemble des frais d’huisser relatifs à la procédure de reprise du logement et à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d’appel.
Il fait valoir que ses demandes sont valablement fondées sur l’application des paragraphes a), b) et c) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le montant de la dette locative de l’intimé est établi par les pièces n°1 à 9 produites aux débats ; qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état et que le constat d’huissier du 15 juin 2022 ainsi que l’attestation du nouveau locataire et les documents photographiques sont probants du mauvais état des lieux lors de leur reprise.
M. [S] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
DISCUSSION :
1/ Sur la demande en paiement de la somme de 2 100 euros au titre des arriérés de loyers et de charges:
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Cette obligation est aussi énoncée par les conditions particulières du bail.
La mise en demeure adressée à M. [N] le 4 mars 2022 est suffisamment circonstanciée pour être probante de l’arriéré locatif à la date de son envoi.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 15 juin 2022 est probant de l’abandon des lieux depuis plusieurs mois, ceux-ci ayant été déménagés et la voisine de M. [R] indiquant qu’elle récupère le courrier de celui-ci depuis plus d’un an.
L’appartement loué à M. [R] n’ayant pu être repris par le bailleur avant que l’ordonnance constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise des lieux n’intervienne le 18 juillet 2022, ce dernier est fondé à solliciter le paiement de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2022.
Il convient d’infirmer de ce chef le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner M. [S] [N] à payer à M. [P] [R] la somme de 2 100 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au mois de juillet 2022.
2/ Sur la demande en paiement de la somme de 4 788 euros au titre des réparations des dégradations causés par le locataire :
Si en vertu des articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe cependant au bailleur.
En l’espèce, à l’exception de la porte de l’appartement voilée, le procès-verbal de constat établi le 15 juin 2015 ne mentionne aucune autre dégradation.
Par ailleurs, l’attestation établie par le nouveau locataire, M. [T] [V], est trop peu circonstanciée pour être probante de l’existence de dégradations.
A l’exception du coût du changement de la porte de l’appartement, il n’est pas démontré que les postes de travaux mentionnés sur le devis produit en pièce n°6 font suite à des dégradations, étant rappelé qu’en cas d’occupation des lieux sur une longue période, comme en l’espèce, il ne peut être demandé au locataire de remettre en état les papiers peints ou peintures jaunis ou défraîchis en raison d’une usure normale.
En l’état de ces constatations, seule la dégradation de la porte d’entrée de l’appartement est imputable au locataire.
Il convient en conséquence d’infirmer de ce chef le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner M. [S] [N] à payer à M. [P] [R] la somme de 1 500 euros au titre du changement de la porte d’entrée de l’appartement.
3/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, M. [P] [R] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [S] [N] à lui payer les sommes de 1 000 euros pour la première instance et de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Condamne Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes:
* 2 100 euros (deux mille cent euros) au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au mois de juillet 2022,
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dégradations,
* 1000 euros (mille euros) en première instance et 1 500 euros (mille cinq cents euros) en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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