Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 260 – 24
N° RG 22/02310
N° Portalis DBVN-V-B7G-GU6Z
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 08 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265279328939528
S.A.S. GAUTHIER
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280048909321
S.A.S. JANVIC
Prise en la personne de se représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
L’établissement public de coopération intercommunale Orléans Métropole est propriétaire d’un parking dénommé Rol Tanguy et situé à [Localité 4] (45).
Plusieurs utilisateurs ayant signalé des chutes sur le sol glissant de ce parking, Orléans Métropole a sollicité la société Gauthier afin de réalisation d’un sol antidérapant suivant bon de commande émis le 22 novembre 2016 pour un prix TTC de 29'845,20 euros.
Dans le cadre de ses travaux, la société Gauthier s’est fournie auprès de la société Janvic, société spécialisée dans la fabrication de peintures et les revêtements de sol, en lui passant commande d’une résine pour un prix de 8 040,48 euros TTC selon facture du 24 février 2017.
Faisant état de ce que des désordres avaient été constatés à la réception des travaux après l’application des produits par ses soins au mois de mars 2017, et de ce qu’une expertise amiable avait été diligentée entre mai et août 2017, à laquelle avaient été associées Orléans Métropole et la société Janvic, sans permettre de parvenir à un accord, la société Gauthier a obtenu la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 15 juin 2018.
L’expert judiciaire, M. [J] [K], a rendu son rapport le 25 février 2021.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2021, la société Gauthier a ensuite fait assigner la société Janvic devant le tribunal de commerce d’Orléans afin d’obtenir :
— la condamnation de la société Janvic à lui payer la somme de 16'415,29 euros TTC,
— le rejet de toute réclamation au titre de la facture présentée par la société Janvic à hauteur de 8040,48 euros,
— la prise en charge par la société Janvic des produits défectueux stockés dans les locaux de la société Gauthier sous astreinte,
— sa condamnation à lui payer la somme de 20'000 euros au titre de la perte d’image d’atteinte à sa notoriété, outre une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit la société Gauthier recevable en ses demandes,
— débouté la société Gauthier de ses demandes en condamnation,
— condamné la société Gauthier à payer à la société Janvic la somme de 8040,48 euros TTC au titre de la facture de fourniture des produits du 24 février 2017 n°702I95,
— condamné la société Gauthier à payer à la société Janvic la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Gauthier aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société Gauthier a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 octobre 2022 en critiquant le jugement en cause en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en condamnation et l’a condamnée à payer à la société Janvic la somme de 8 040,48 euros TTC au titre de la facture de fourniture des produits du 24 février 2017 n°702195, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société Gauthier demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 et 1231 dudit code,
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement querellé,
Recevant la société Gauthier en son appel, et l’en déclarant bien fondée,
— infirmer le jugement querellé du 08 septembre 2022 (n°2021003619) en ce qu’il a :
* débouté la société Gauthier de ses demandes en condamnation ;
* condamné la société Gauthier à payer à la société Janvic la somme de 8 040,48 euros TTC au titre de la facture de fourniture des produits du 24 février 2017 n°702195 ;
* condamné la Société Gauthier à payer à la société Janvic la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires ;
* condamné la société Gauthier aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Statuant à nouveau, en cause d’appel,
— condamner la société Janvic à payer à la société Gauthier la somme de 16 415,29 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamner la société Janvic à prendre en charge à ses frais les produits par elle livrés et actuellement stockés dans les locaux de la société Gauthier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Janvic à payer à la Société Gauthier une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’image et d’atteinte à sa notoriété,
— débouter la société Janvic de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la société Janvic à payer à la société Gauthier une somme de 9 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés, tant au titre de la procédure de référé qu’au fond en première instance et en cause d’appel,
— condamner la société Janvic aux entiers dépens de premières instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise avancés par la société Gauthier et taxés à la somme de 13.492,62 euros, dont distraction au profit de la Selarl Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société Janvic demande à la cour de:
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1347 du code civil,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
À titre principal,
— déclarer la société Gauthier irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes,
— l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement,
— ordonner avant-dire droit à la société Gauthier de justifier du montant des produits à appliquer pour la réalisation des travaux de réfection, qui sera à déduire du montant de l’indemnité au titre des travaux de réfection,
En tout état de cause,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— condamner la société Gauthier à verser à la société Janvic la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Johan Rousseau Dumarcet, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Il sera relevé au préalable que la société Janvic, intimée, soulève de nouveau à hauteur de cour l’irrecevabilité de l’action menée par la société Gauthier, pour défaut d’intérêt à agir, mais sans avoir interjeté appel incident de la disposition du jugement qui a statué à cet égard en déclarant la société Gauthier recevable en ses demandes. Ce chef de jugement se trouve ainsi hors de la dévolution de l’appel, et il n’y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité de l’action de la société Gauthier, définitivement acquise.
Sur les demandes principales :
La société Gauthier fonde à titre principal sa demande indemnitaire sur le manquement à l’obligation de délivrance qui incombait à la société Janvic en sa qualité de venderesse, en application des articles 1603 et 1604 du code civil. Elle dénonce un défaut de conformité des résines vendues au regard des qualités et des caractéristiques qu’elle était en droit d’en attendre.
Subsidiairement, elle estime que la responsabilité de la société Janvic peut être engagée au titre d’un vice caché, sur le fondement de l’article 1641 du même code.
La preuve de la non-conformité de la chose vendue, comme celle de l’existence d’un vice caché, incombe à l’acquéreur qui la soulève.
Selon la société Gauthier, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établissent une telle preuve.
C’est cependant par une juste analyse du rapport d’expertise, tant en fait qu’en droit, que les premiers juges ont conclu à l’absence de faisceau de preuves permettant d’affirmer que les pots livrés par la société Janvic à la société Gauthier sont à l’origine des désordres, quand bien même la date de conservation de l’un des deux pots utilisés était dépassée d’un mois au moment de l’application du produit.
Il ressort en effet de la lecture du rapport de l’expert judiciaire :
— que les essais réalisés en situation au cours du mois de novembre 2020 avec chacun des deux pots utilisés par la société Gauthier trois ans plus tôt ont donné, contre toute attente, un résultat conforme au cahier des charges, les échantillons réalisés s’étant avérés concluants, sans aucun blanchiment ainsi que le montrent de manière éloquente les photographies de la zone de test comparées à celles des zones sinistrées ; et l’expert de constater : « à l’issue de cette dernière réunion, il apparaît avec une grande surprise que le résultat obtenu n’était pas celui escompté, en effet, tous les essais sont concluants et correspondent à ce qui était attendu à l’origine ! » ;
— que parallèlement des analyses de spectrométrie menées par son sapiteur, la société Ginger CEBTP, ont montré qu’il n’existait aucune différence entre les peintures prélevées en zone saine et celles prélevées en zone altérée, les divers échantillons s’avérant similaires, rien n’expliquant donc, au niveau des produits appliqués, les désordres observés ; que le sapiteur n’a d’ailleurs pas trouvé d’autre explication au phénomène de blanchiment qu’un défaut d’application du produit (rapport p 31 et p 44).
Au vu de l’ensemble des résultats, l’expert écrit qu’ « il existe une incompréhension totale, car rien n’explique à ce jour le blanchiment, à part que l’un des deux pots de résine était de date valide et l’autre de date périmée au moment de la réalisation » (rapport p 34).
Pourtant, et comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, les essais avec les deux pots de dates différentes, de couleurs et d’aspects différents et tous deux périmés de plusieurs années à la date de l’expertise ont finalement donné un résultat conforme aux attentes du cahier des charges. Dès lors, le seul fait que l’un de ces deux pots était périmé d’un mois au moment de l’application du produit par la société Gauthier ne saurait constituer une explication satisfaisante au désordre constaté. L’expert judiciaire écrit d’ailleurs lui-même, en partie conclusive de son rapport : « tous les essais sont concluants et correspondent à ce qui était attendu à l’origine ! D’où INCOMPRÉHENSION TOTALE » (rapport p 46).
Dès lors que les essais réalisés au cours des opérations d’expertise à partir des deux pots utilisés par la société Gauthier n’ont pas mis en exergue un défaut des produits, pas plus que leur analyse spectrométrique, rien ne permet de contredire l’affirmation de la société Janvic suivant laquelle les dates mentionnées sur les pots ne sont qu’indicatives et la résine peut être conservée plusieurs années sans se dénaturer,
Parallèlement, le tribunal de commerce a observé avec pertinence :
— que le parking fonctionne depuis 2012 et que tous types de lubrifiants et carburants ont pu se déposer au sol lors du trafic ou du stationnement des véhicules, avant l’application des résines litigieuses,
— que s’agissant des conditions d’application du produit, l’expert judiciaire écrit seulement que celles-ci sont conformes au cahier des charges, mais sans décrire plus avant le processus d’application de la résine par la société Gauthier : modalités de préparation de la surface avant application, produit utilisé, conditions de mise en 'uvre, mélange, dilution, matériel, compétences du personnel…
— que rien n’indique que les deux pots n’aient pas été exposés à des températures différentes entre le moment de leur livraison et le moment de l’application au sol.
En définitive, les travaux menés par l’expert judiciaire et son sapiteur tendent à exclure plutôt qu’à incriminer la qualité intrinsèque des résines vendues par la société Janvic à la société Gauthier comme cause du désordre constaté, tandis que parallèlement, les conditions exactes dans lesquelles cette dernière a procédé à leur application demeurent ignorées.
Aussi, et alors qu’il incombe à la société Gauthier, qui se prévaut d’un défaut de conformité du produit ou d’un vice caché au soutien de sa demande indemnitaire, d’établir que les peintures livrées par la société Janvic souffraient d’un tel défaut, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant que cette preuve n’était pas rapportée, ont débouté la première de l’ensemble de ses demandes en condamnation tant en paiement de diverses indemnités qu’en récupération des produits livrés sous astreinte.
Par ailleurs, la société Gauthier ne contestant devoir payer les pots livrés par la société Janvic qu’en raison des défauts affectant selon elle les résines, dès lors que de tels défauts n’ont pas été établis, c’est également à bon droit que le tribunal, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Janvic, a condamné la demanderesse au paiement de la facture correspondante de 8040,48 euros TTC.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ses chefs critiqués.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Gauthier, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Janvic la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Gauthier à payer à la société Janvic la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette la demande de la société Gauthier formée sur le même fondement,
Condamne la société Gauthier aux dépens d’appel,
Accorde à Maître Rousseau Dumarcet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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