Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 467/2025
N° RG 23/00617 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIQ4
PB/KM
Décision déférée du 18 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
20/00596
[P]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
[C] [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005252 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] est propriétaire d’un camping-car de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 7 juin 1996 et assuré auprès de la société SA Suravenir Assurances aux termes d’un contrat 'tous risques', n° GC 00899398 ayant pris effet le 12 avril 2018, à la date de la souscription dudit contrat, garantissant notamment le risque de vol et de vandalisme.
Dans la nuit du 12 au 13 avril 2018, le camping-car de M. [H] a été dégradé et de nombreux objets se trouvant à l’intérieur ont été déclarés volés.
Le 14 avril 2018, M. [H] a déposé plainte auprès de la gendarmerie, il a également déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté un expert.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens en date du 16 août 2018, M. [W] [V] a été déclaré coupable de vols, commis notamment au préjudice de M. [H].
Le 14 septembre 2018, l’expert d’assurance a déposé son rapport.
Par courrier adressé à son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2018, M. [H] a sollicité l’indemnisation de son préjudice consécutif au vol avec dégradations subi dans la nuit du 12 au 13 avril 2018.
Par courrier en date du 24 mai 2019, la société Novelia, courtier de la SA Suravenir Assurances, l’a informé d’une déchéance de garantie, en application d’une clause des conditions générales du contrat d’assurance, se prévalant de la différence significative entre la liste des biens déclarés comme volés et celle des objets recensés par les autorités publiques.
Par courrier du 14 janvier 2020, la société SA Suravenir Assurances a résilié le contrat d’assurance.
Par acte du 19 novembre 2020, M. [H] a fait assigner la société SA Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins de voir :
— condamner la SA Suravenir Assurances à lui verser la somme de 20.548,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2018,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. [C] [H] la somme de 20 548,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
— condamné la SA Suravenir Assurances aux dépens,
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. [C] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 20 février 2023, la SA Suravenir Assurances a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
La SA Suravenir Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2023, demande à la cour au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, et de l’article 112-4 du code des assurances :
— réformer le jugement du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— faisant droit à la déchéance de garantie opposée par la Compagnie Suravenir, débouter M. [H] de ses injustifiées demandes,
— à titre subsidiaire, juger, au vu des dispositions des articles 3.3.4 et 4.3.2 des conditions générales, y avoir lieu à application d’un plafond de garantie d’un montant de 4.000 euros pour le contenu privé et 2.000 euros pour les accessoires, sous réserve d’application d’un taux de vétusté,
— condamner M. [H] à payer à la Compagnie Suravenir une indemnité d’un montant de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [C] [H], dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
*condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. [H] la somme de 20.545,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
*condamné la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la garantie
L’appelante fait valoir qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie à M. [C] [H], motif pris d’une fausse déclaration de l’assuré, dans les conditions énoncées à l’article 4.2 des conditions générales du contrat d’assurances, dès lors que le véhicule pour lequel il a été sollicité indemnisation n’a pas subi d’effraction et que les dommages causés au camping-car sont sans lien avec le sinistre déclaré par l’intimé.
Elle ajoute que les voleurs n’ont pas forcé la porte arrière et cassé la fenêtre, comme allégué par M. [C] [H], ce dernier ayant opportunément souscrit le contrat d’assurance pour déclarer le vol, le véhicule n’étant pas assuré avant le 12 avril 2018, déniant tout caractère probatoire aux photographies non datées produites par l’intimé.
L’intimé fait valoir que son véhicule a toujours été régulièrement assuré, sauf pour une brève période lors d’un séjour à l’étranger, que les photographies produites établissent l’effraction du camping-car par la fenêtre arrière, la dégradation de l’intérieur du véhicule, le forçage des serrures de la soute.
Il ajoute que son véhicule se trouvait dans un local fermé, qui a également subi une effraction, que les auteurs des vols ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, qu’à la date où l’expert d’assurances était revenu en début d’année 2021, après une première visite le 25 avril 2018, le concluant avait fait repeindre et réparer le camping-car ce qui explique que les dommages initiaux n’étaient plus tous présents.
Au visa de l’article 1353 du Code civil, en matière d’assurances, il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie alors que c’est à l’assureur d’établir que les conditions d’une exclusion ou d’une déchéance sont remplies.
À titre liminaire, M. [C] [H] justifie de sa qualité d’intermittent du spectacle et du fait qu’il anime des soirées (pièces n°16 à 25 de l’intimé).
Sur le fond, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens du 16 août 2018, dont il n’est pas indiqué qu’il a fait l’objet d’un appel, M [V] a été reconnu coupable de vols au préjudice de M. [H] pour, aux termes de la prévention, 'du matériel de bricolage et du matériel hifi'.
Comme l’a relevé le premier juge, selon le jugement du tribunal correctionnel, les vols dont s’agit ont été commis en réunion et ont été précédés d’un acte de destruction et dégradation (pièce n°5 de l’appelant).
En conséquence, le principe d’une indemnisation pour des vols avec effraction sur le véhicule est établi.
Le rapport très bref de l’expert d’assurance du 13 avril 2018, produit par l’assureur, mentionne 'aucuns dommages constatés sur serrures porte avant et porte cellule’ et 'dommages hors sinistre sur bac à douche, table, réfrigérateur, matelas, évier'.
Lors de son audition par la gendarmerie (pièce n°3 de l’appelante), M. [C] [H] a indiqué que le camping-car, qui se trouvait entreposé dans le local d’un ami, avait subi une effraction, étant mentionné : 'ils ont forcé la porte de l’arrière, ils ont cassé une fenêtre'.
M. [C] [H] a également signalé à la gendarmerie des dégradations sur le toit intérieur, sur un cache sous le volant, sur les stores des fenêtres et de séparation des pièces, ainsi que le vol du GPS, de l’auto-radio, et, dans la soute, des cannes à pêche, du matériel de sono et d’éclairage.
Il a indiqué, s’agissant du vol : 'il y a une partie qui se trouvait dans le camping-car et une autre qui se trouvait à l’extérieur mais toujours dans le local'.
Le fait qu’aucun dommage n’ait été constaté sur les serrures de deux des portes n’est pas incompatible avec l’effraction retenue par le tribunal correctionnel, alors que la victime a indiqué lors de son dépôt la fracture d’une autre porte et d’une fenêtre, permettant l’entrée dans la cellule du camping-car, sans dégradation de la porte d’entrée.
La quasi-totalité des photographies produites par les parties n’ont pas date certaine, qu’il s’agisse des photographies versées aux débats par l’intimé, ou de celles produites par l’assureur, dont il indique, sans l’établir, qu’elles ont été prises le 25 avril 2018, une capture écran dont l’authenticité ne peut être vérifiée n’ayant aucun caractère probant, ce d’autant qu’il est constant que l’expert d’assurance s’est déplacé à deux reprises, et à plusieurs mois d’intervalle, sans dresser le moindre courrier ou le moindre rapport de son second déplacement.
La cour rappelle qu’une expertise unilatérale ne peut avoir de caractère probant si elle n’est pas corroborée, l’assureur se fondant uniquement sur une telle expertise et des photographies non datées et non authentifiées pour prétendre au caractère mensonger de la déclaration d’assurance.
De plus, la différence de teinte évoquée par le même assureur sur l’aménagement intérieur du camping-car entre les photos des parties n’est pour partie pas flagrante, l’intimé évoquant une surexposition à la lumière, et, pour l’autre partie, pas déterminante dès lors que l’expert s’est déplacé deux fois, alors que le camping-car avait été, entre les deux dates, partiellement rénové.
La cour rappelle encore que c’est à l’assureur d’établir, suivant les termes de la stipulation de déchéance de garantie visée à l’article 4.2 que l’assuré a fait 'une fausse déclaration portant sur les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre’ ou a prétendu 'détruits ou volés des objets n’existant pas au moment du sinistre ou n’ayant pas été détruits'.
L’intimé a fait dresser un constat de commissaire de justice le 4 avril 2024 (pièce n°79) après rénovation partielle du camping-car, avec identification du numéro de série du camping-car, duquel il ressort la présence d’un tag au plafond de la cellule recouvert par de la peinture et qui est compatible avec la dégradation que M. [C] [H] a évoquée à la gendarmerie.
L’intimé a déclaré à l’assureur (pièce n°44) la vandalisation du camping-car, concordante avec le jugement du tribunal correctionnel ainsi qu’il ressort de la prévention retenue par ce dernier.
Il ne peut être déduit de la seule circonstance d’une souscription très récente de l’assurance le caractère mensonger de la déclaration de sinistre alors que l’auteur du vol et des dégradations a été identifié, condamné à une peine d’emprisonnement, et qu’il n’est ni démontré ni même allégué une collusion entre l’auteur des infractions et l’assuré.
Dès lors que l’assureur se fonde sur une expertise unilatérale, particulièrement brève, qui n’est corroborée par aucun élément probant, c’est à bon droit que le jugement a retenu que le caractère mensonger de la déclaration n’était pas établi.
Sur le montant de la garantie
L’appelant fait valoir que la garantie pour le vol du contenu privé et des accessoires n’a pas été souscrite, qu’il y a lieu, en tout état de cause, à limitation de garantie à 4000 € pour le contenu privé et 2000 € pour les accessoires après application d’un taux de vétusté.
L’article 3.7 des conditions générales stipule que la garantie tous risques couvre 'un acte de malveillance (vandalisme, c’est à dire dégradation volontaire)' (pièce n°2) et ce à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule qui se définit comme la valeur au jour du sinistre à l’exclusion 'des accessoires, des aménagements et matériels professionnels’ (p.6 des conditions générales).
Le tableau des garanties (p.8 des conditions générales) établit que le vol est couvert.
Le jugement a en conséquence, à bon droit, indemnisé à hauteur de 15376,66 € au titre des frais de remise en état du camping-car, en ce compris les options équipant d’origine le véhicule (frigo, bac de douche…) au vu des justificatifs (pièces n°13 et 14 de l’intimé).
L’intimé avait souscrit la garantie 'accessoires et contenu privé’ (pièce n°1 conditions particulières) dans la limite de 2000 € pour les accessoires et 4000 € pour le contenu privé.
Le contenu privé était aux termes des définitions du contrat souscrit (p.5 des conditions générales) comme 'l’ensemble des vêtements et objets personnels contenus dans le véhicule assuré (…) à l’exclusion des effets et objets professionnels'.
Dès lors que l’intimé sollicitait la prise en charge d’un matériel sono, dont les caractéristiques étaient professionnelles, ainsi qu’il ressort de la commande, et qui était utilisé à des fins professionnelles, dans la mise en oeuvre de concerts et soirées, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué les sommes de 3877,99 € et 760 €, soit 4637,99 €, au titre de ce matériel et de l’achat d’un micro.
La demande d’application d’un coefficient de vétusté sur ce matériel est en conséquence sans objet.
Sur les demandes annexes
Partie partiellement perdante, la SA Suravenir Assurances supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 18 janvier 2023 sauf en ce qu’il a condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. [C] [H] la somme de 20 548,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018.
Statuant de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à M. [C] [H] la somme de 15910,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018.
Condamne la SA Suravenir Assurances aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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