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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/06035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/06035 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO5Y
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Odette Liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 27 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] est entrepreneur individuel et exerce notamment en qualité de négoce de philatélie.
Entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, M. [N] [R] a vendu un certain nombre de timbres à M. [X] [V], pour un montant total de 5 799 €.
En 2023, M. [X] [V] lui a demandé la restitution de cette somme lui reprochant d’avoir été trompé quant à l’état des timbres qui n’étaient pas neufs contrairement aux affirmations du vendeur.
C’est dans ce contexte que par acte du 31 janvier 2024, M. [X] [V] a assigné M. [N] [R] devant le tribunal de proximité de Sète pour obtenir l’annulation des ventes pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de proximité de Sète a notamment :
Débouté M. [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [X] [V] aux dépens.
M. [X] [V] a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, réitérées le 20 mars 2025, M. [X] [V] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 143, 144 du code civil et 913-5 (9°) du code de procédure civile, de :
Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire des timbres litigieux ;
Ordonner une consignation.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2025, M. [N] [R] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 913-5 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
Recevoir son moyen ;
Constater que les conclusions d’incidents de M. [V] sont irrecevables.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 11 septembre 2025.
Par message RPVA du 27 mai 2025, Me Jean Noël Sarrazin a fait suite à une observation du conseiller de la mise en état concernant l’absence d’un expert en philatélie sur la liste de la cour d’appel de Montpellier et a indiqué que deux experts étaient présents sur la liste de la cour d’appel de Paris et quatre sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : ('…) 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;(…)'.
Sur le fondement de ce texte, M. [N] [R] soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident présentées par M. [V] 'dans la mesure où elles ont été présentées après l’envoi des conclusions au fond'.
Toutefois, la demande d’expertise judiciaire peut être ordonnée 'en tout état de cause’ selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, tant que le conseiller de la mise en état est encore saisi, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les conclusions d’incident de M. [V] sont donc recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [X] [V] justifie qu’il a acquis auprès de M. [R] un certain nombre de timbres et notamment les treize timbres litigieux au prix total de 5 799 € entre le 14 décembre 2020 et le 28 mai 2021, lesdits timbres étant accompagnés de leurs certificats d’authenticité et référencés sous des critères de qualité.
Il produit aux débats les résultats d’une expertise non contradictoire établie le 31 août 2023 par JFB Expertise (MM. [H] [M] et [W] [I], experts près la cour d’appel de Paris) aux termes desquels il est précisé qu’onze des treize timbres litigieux sont « regommé(s) » et que les deux autres sont « neuf(s) trace de charnière enlevée ».
Une telle expertise non contradictoire n’est pas corroborée par d’autres indices, ainsi que l’a relevé le premier juge.
Dès lors, M. [V] qui souhaite rapporter le preuve de ce que les timbres vendus n’ont pas la qualité décrite avant la vente, est légitime à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
Il convient donc de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire, dans les conditions prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions d’incident de M. [V] ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet :
M. [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.48.30.51
Courriel : [Courriel 8] , expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de:
* convoquer M. [X] [V], M. [N] [R] et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents utiles,
* se faire remettre les timbres litigieux pour examen ainsi que les catalogues de vente sur offres 62, 63, 64 et les certificats photographiques d’authenticité fournis,
* recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
* entendre les parties et tout sachant,
* dire si les timbres présentés sont ceux vendus par M. [R] et présents sur ses catalogues,
* dire si pour chacun des timbres présentés, il s’agit bien d’un timbre authentique avec gomme originale ou s’il s’agit d’un timbre affecté de retouche, réparation, ou falsification,
* donner une estimation de la valeur du timbre présenté, et de sa valeur s’il s’agissait d’un timbre authentique avec gomme originale,
* donner tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur la régularité du certificat d’authenticité produit pour chaque timbre,
* fournir à la juridiction saisie toute appréciation utile à la solution du litige ;
* déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties ;
* constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au conseiller de sa mission devenue sans objet ;
Disons que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er mars 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [V] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Montpellier avant le 1er novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Commettons M. [A], ou à défaut l’un des membres de la chambre, ou à défaut de la cour, pour contrôler les opérations d’expertise et disons que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission.
Rappelons que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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