Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 25/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 07/05/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/02875 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISUO
Minute n° : 263/2026
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTS :
Madame [L] [V] épouse [Y]
Monsieur [U] [Y]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
REQUIS :
Madame [N] [D] épouse [Q]
Monsieur [B] [Q]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 1]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
La S.A.S.U. IMMOVAL
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 mars 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2025 par Mme [N] [D] épouse [Q] et M. [B] [Q] ;
Vu la requête en radiation transmise le 5 novembre 2025 par M. [U] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y], ainsi que leurs conclusions transmises le 4 mars 2026 ;
Vu les conclusions des appelants transmises le 10 mars 2026 ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Les époux [Y] confirment que les époux [Q] ont exécuté la condamnation résultant du jugement du 24 juin 2025 et se désistent de leur demande de radiation.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [Q] ont interjeté appel le 25 juillet 2025 de la décision précitée et ont, dès le 30 juillet 2025, demandé l’arrêt de son exécution provisoire et, à titre subsidiaire, que la consignation des sommes dues soit ordonnée, demandes qui ont été rejetées par ordonnance du 1er octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, l’avocat des époux [Y] a demandé à celui des époux [Q] le paiement de la somme qui leur était due en exécution du jugement, outre celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle ils avaient été condamnés par l’ordonnance du 1er octobre 2025.
Le 28 octobre 2025, elle a repris contact avec leur avocat en constatant n’avoir enregistré aucun paiement. Le même jour, le commissaire de justice mandaté par les époux [Y] a communiqué à leur propre avocat les propos du débiteur demandant un décompte précis des sommes dues et indiquant être disposé à payer le solde du principal dû à la condition qu’une négociation soit engagée pour réduire le montant des frais d’exécution forcée et que les saisies en cours (comptes bancaires et véhicules) soient levées. Celui-ci demandait aussi que le montant total (principal et frais) fasse l’objet d’un échelonnement par mensualités de 4 000 euros maximum. L’avocat des époux [Y] refusait la proposition et demandait au commissaire de justice d’avertir les débiteurs qu’à défaut de règlement, elle concluerait à la radiation de l’appel. Une somme était versée au commissaire de justice suite à la saisie-attribution pratiquée.
Après le dépôt de la requête en radiation le 5 novembre 2025, le conseil des époux [Y] refusait, le 21 novembre 2025, une nouvelle proposition d’échelonnement par mensualités de 5 000 euros, et les débiteurs réglaient les sommes dues, notamment par un virement de plus de 48 000 euros effectué le 30 novembre 2025. Le 5 janvier 2026, le commissaire de justice confirmait que les sommes dues selon son décompte étaient payées.
Ainsi, si les époux [Q] ont réglé la somme due après la première audience relative à la requête en radiation, ils n’ont opéré ce paiement qu’après le dépôt d’une requête en radiation faisant suite à plusieurs demandes en paiement matérialisées notamment par des actes de saisie. S’ils avaient émis des propositions de paiement échelonné, ils n’ont pas justifié que leur situation financière les justifiait et ont, d’ailleurs, réglé ensuite rapidement la somme due.
Ils seront condamnés à supporter les dépens de l’incident et à payer aux époux [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour,
DONNONS ACTE à M. [U] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] du désistement de leur requête en radiation ;
DISONS que Mme [N] [D] épouse [Q] et M. [B] [Q] supporteront les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Mme [N] [D] épouse [Q] et M. [B] [Q] à payer à M. [U] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 03 novembre 2026 à 9 heures.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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