Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er avr. 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00336 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [M] [U] MARNE
À
M. [W] [R] [Q]
né le 02 Février 2002 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [M] [U] MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [W] [R] [Q] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [M] [U] MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [R] [Q] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [M] [U] MARNE interjeté par courriel du 01 avril 2026 à 12h37 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [R] [Q] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 31 mars 2026 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [R] [Q] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [M] [U] MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [W] [R] [Q], intimé, assisté de Me [D] [L], présent lors du prononcé de la décision et de [N] [S], interprète assermenté en langue turque, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Le conseil de M.[Q] fait valoir que l’absence du parquet général à l’audience doit être considéré comme un appel non-soutenu, de sorte que l’appel principal du parquet et l’appel incident de la préfecture ne sont plus tenus à hauteur de cour. Il indique également que l’appel incident de la préfecture est intervenu au delà du délai de 24h soit hors délai.
Sur ce point, le conseil de la préfecture fait valoir que la procédure étant écrite, l’avis suffit et l’appel incident n’est pas soumis au délai.
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, l’absence du parquet à l’audience n’est pas de nature à remettre en cause l’appel en application de l’article R743-18 du CESEDA, le ministère public pouvant émettre un avis. L’appel incident de la préfecture n’est par ailleurs pas soumis au délai de 24h mais suit l’appel principal du parquet.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00333 et N°RG 26/00336 sous le numéro RG 26/00336
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que Le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure reprochant l’absence d’un interprète lors de la notification des droits en garde-à-vue. Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. En l’espèce, l’intéressé s’est vu remettre un formulaire des droits en langue turque qu’il a gardé avec lui tout au long de la procédure et il a été assisté par un interprète durant toute la garde-à-vue. Mis à même de comprendre ses droits, il a exercé l’ensemble de ses droits et signé tous les procès-verbaux. Il ne démontre aucun grief concret ni atteinte à ses droits. Le retenu ne bénéficie pas de garanties de représentation, ne justifiant pas d’un domicile 'xe, réitérant son intention de se maintenir sur le territoire français et ne pas regagner son pays alors qu’il est sous le coup d’une mesure d’éloignement depuis 2024. ll est ainsi sollicité l’in’rmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture soutient que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle sur les réquisitions du Procureur de la République et il a été placé en garde-à-vue par la gendarmerie. Les forces de l’ordre ont évalué sa compréhension en français et il est noté en procédure que : « [W] [R] [Q] s’exprimant en français et comprenant le français, n’a pas demandé à bénéficier d’un interprète » (page 16 /116 fichier procédure de garde-à-vue). Il s’est tout de même vu remettre par les gendarmes un formulaire des droits en langue turque qu’il a gardé avec lui tout au long de la procédure. Par la suite, lors de son audition, les forces de l’ordre qui l’ont interrogé ont indiqué :
« Après vérification auprès d’elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s’exprimer, il apparaît que cette personne comprend la langue française et es en mesure de s’exprimer dans cette langue cependant, s’agissant des termes parfois techniques, nous faisons appelle au truchement d’un interprète en langue TURC M. [P] [F]. » (page 84/116 fichier procédure de garde-à-vue). Dans ces circonstances, l’intéressé n’a été privé d’aucune garantie puisqu’à chaque étape de la procédure son niveau de compréhension a été évalué par les gendarmes de manière concrète et ils ont fait intervenir un interprète d’office alors même que l’intéressé n’avait pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète. L’intéressé a été mis à même de comprendre l’ensemble de ses droits et il a signé l’ensemble des procès-verbaux de la procédure. Il ne démontre aucun grief concret ni atteinte à ses droits. Il est demandé l’infirmation de la décision.
Le conseil de M.[Q] indique que les pièces de la procédure démontrent que l’intéressé ne comprend pas le français sauf dans le temps de la garde à vue, temps durant lequel il a renoncé à tous ses droits, ce qui pose question. Le grief tient de l’absence d’exercice possible des droits alors qu’il était privé de liberté.
Le premier juge a fait droit à l’exception de procédure soulevée et mis fin à la rétention de M.[Q] au motif que l’intéressé a été interpellé le 24 mars 2026 à 15h15 et que dès le début, les difficultés à la compréhension et l’expression en français ont été constatées. Il a ensuite bénéficié d’un interprète tout au long des actes de la procédure (retenue, auditions, notification de l’arrêté de placement en rétention) sauf pour la notification des droits en garde à vue selon le procès-verbal du 24 mars 2026 à 19h10. Le gendarme constate à tort dans ce procès-verbal que l’intéressé parle et comprend le français, contrairement aux autres actes de la procédure. Le fait que M.[Q] ait signé le procès-verbal de notification est insuffisant à déterminer qu’il a compris ses droits d’autant qu’il a d’abord fait l’objet d’une retenue dont les droits sont différents. Ensuite, l’absence de copie du formulaire remis ne permet pas de vérifier en quelle langue il est remis et cette remise ne vaut pas notification, s’agissant seulement d’une information rapide dans l’attente de la disponibilité d’un interprète pour notification complète. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé privé de la possibilité d’être avisé des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article'62-2'justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à’l'article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à’l'article 63-3';
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux’articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article'63-4-1';
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de’l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
L’article 803-6 du code de procédure pénale mentionne que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
Ainsi, la lecture combinée de ces textes permet de dire que la notification des droits doit se faire en tout état de cause par un interprète si la personne ne comprend pas le français. Un formulaire écrit peut être remis immédiatement dans l’attente de l’intervention de l’interprète, et le document écrit récapitulatif est remis et conservé par la personne dans une langue qu’elle peut lire.
En l’espèce, la procédure préalable au placement en rétention est une procédure de retenue, suivie de la procédure de garde à vue de M.[Q].
Le 24 mars 2026 à 15h15 sur réquisitions prises en application de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, les gendarmes procèdent au contrôle du commerce de M.[Q]. Dans le cadre du contrôle de la situation administrative de l’intéressé, les gendarmes notifient la retenue de l’intéressé par le biais d’un interprète en langue turque.
M.[Q] fait valoir dans ses droits l’assistance d’un interprète en langue turque.
Le procès-verbal de transport et de constatations sur les lieux fait mention de ce que les gendarmes sont reçus par M.[Q] se présentant comme le gérant de l’établissement, le quel «'comprend et s’exprime difficilement en français'» au point que les gendarmes font appel à une commerçante voisine pour procéder à la traduction.
Il est placé en garde à vue à 19h à l’issue de la retenue, les heures précédemment réalisées étant défalquées de la mesure de garde à vue.
Le procès-verbal de notification des droits de garde à vue mentionne que la personne comprend le français et est en mesure de s’exprimer dans cette langue. Il est noté également que l’intéressé n’a pas demandé à être assisté d’un interprète.
Une telle mention apparaît en contradiction avec l’ensemble de la procédure de retenue réalisée dans les heures précédent le placement en garde à vue.
Le procès-verbal de notification fait mention de la remise de la déclaration écrite des droits. Le procès-verbal ne mentionne pas si cette remise est faite en langue française ou turque. A l’appui de son appel, le parquet produit l’écrit remis, qui s’avère être en langue turque.
Une remise d’un document en langue étrangère apparaît également en contradiction avec la compréhension du français notée dans le même procès-verbal.
L’audition de M.[Q] se fait en mentionnant que l’intéressé comprend le français et est en mesure de s’exprimer mais s’agissant de termes parfois techniques, il est fait appel à un interprète.
Au cours de cette audition, M.[Q] mentionne avoir lu et compris ses droits, comprendre un petit peu le français et ne pas savoir le lire.
Il est constant et justifié que M.[Q] a reçu un formulaire écrit de ses droits de garde à vue remis en langue turque, langue que l’intéressé peut lire.
Néanmoins, il est également constant dans la procédure que l’intéressé ne comprend pas suffisamment le français pour avoir une connaissance pleine, entière et éclairée des raisons de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et surtout des droits y afférents, en l’absence d’assistance d’un interprète.
La remise du document écrit en langue étrangère n’est qu’un moyen de palier l’absence temporaire de l’interprète, le texte prévoyant que les droits doivent lui être notifiés par un interprète.
En l’absence de notification des droits de la garde à vue par le biais d’un interprète, il y a lieu de constater que la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière, et que cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de M.[Q] lequel n’a pas été en meures de les mettre en 'uvre de façon libre et éclairée.
Il ne peut être considéré que la notification des droits de la retenue faite au préalable, ou encore la mention dans l’audition de M.[Q] de ce qu’il a compris les droits qui lui ont été notifiés sans interprète couvrent cette irrégularité, d’une part car les droits de la retenue administrative tout comme les délais et les motifs sont différents d’une garde à vue, et d’autre part car l’intéressé mentionne clairement en audition qu’il ne comprend pas les termes techniques et qu’il parle «'un petit peu'» le français. C’est à tort que les appels du parquet et de la préfecture mentionne que M.[Q] a pu comprendre et répondre de façon cohérente et précise aux questions en lien avec son entrée sur le sol français et son refus d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français puisque lors de ses deux auditions, dans le cadre de la retenue et dans le cadre de la garde à vue, il était assisté d’un interprète, cet élément démontrant la nécessité du recours à la traduction, surtout des termes techniques liés à ses droits.
Dans ces conditions, la cour confirme la décision attaquée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00333 et N°RG 26/00336 sous le numéro RG 26/00336
Déclarons recevable l’appel de M. [M] DE [Z] HAUTE MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [R] [Q];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 mars 2026 à 11h31;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 avril 2026 à 16h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00336 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGQ
M. [M] [E] HAUTE MARNE contre M. [W] [R] [Q]
Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [U] MARNE et son conseil, M. [W] [R] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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