Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mai 2024, n° 21/06302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 1 juin 2021, N° 19/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06302 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COUCOURONNES – RG n° 19/00774
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (S.F.E.V.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, Mme [O] [S] a été engagée en qualité de cadre comptable par la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV).
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue à compter du mois de mai 2019.
Invoquant l’existence d’agissements de harcèlement moral, Mme [S] a saisi la juridiction prud’homale le 9 octobre 2019 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de lui voir produire les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 4 novembre 2019 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu’échange avec l’employeur du 21 octobre 2019, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 15 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2019, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 29 novembre 2019.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du licenciement nul et de sa demande au titre du harcèlement moral,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 29 novembre 2019,
— dit que cette résiliation emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 2 438,73 euros au titre du restant dû sur 1'indemnité de congés payés non pris,
— 222,70 euros au titre du restant dû sur l’indemnité de licenciement,
— 23 238,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la production de documents de fin de contrat conformes à l’ancienneté et aux sommes versées (révision de tous les documents déjà établis pour intégrer la période d’intérim dans la durée du contrat),
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 juin 2021, ladite procédure ayant été enregistrée sous le n°21/6302.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle,
— a ordonné la rectification de la minute du jugement du 1er juin 2021 de la manière suivante :
— en page 5, ligne 5 les mots « 5 mois » sont remplacée par les mots « 6 mois »,
— en page 5, ligne 6 la somme « 19 365,30 euros » est remplacée par la somme « 23 238,36 euros »,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
Par déclaration du 14 octobre 2021, la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 septembre 2021, ladite procédure ayant été enregistrée sous le n°21/8721.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022 (dossier n°21/6302), la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre du licenciement nul et du harcèlement moral ainsi que de ses autres demandes,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] de sa demande de résiliation judiciaire,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 (dossier n°21/6302), Mme [S] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire sur le fondement du harcèlement moral,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral subi,
— condamner la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) à lui payer la somme de 46 476,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans son intégralité,
en tout état de cause,
— condamner la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de la procédure enregistrée sous le n°21/6302 a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2023.
Par arrêt du 28 février 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2024 aux fins de redistribution et de fixation de la procédure enregistrée sous le n°21/8721 ainsi que de jonction des procédures enregistrées sous les n°21/6302 et 21/8721 et rappelé que l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023 dans le cadre de la procédure n°21/6302 n’est pas révoquée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2022 (dossier n°21/8721), la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle et ordonné la rectification, et, statuant à nouveau,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec le dossier enregistré sous le numéro 21/6302,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2022 (dossier n°21/8721), Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure enregistrée sous le n°21/8721 a été clôturée le 12 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre la procédure n°21/8721 à la procédure n°21/6302.
Sur la résiliation judiciaire
La société appelante fait valoir qu’il n’existe pas de motifs justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail, les manquements invoqués n’étant pas établis qu’il s’agisse du harcèlement moral ou d’une faute grave de l’employeur à l’origine d’une dégradation de l’état de santé de la salariée, l’impossibilité de poursuivre la relation de travail n’étant en outre pas caractérisée.
La salariée intimée réplique que la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée en raison des faits de harcèlement moral subis de la part de l’employeur ayant entraîné une dégradation de son état de santé, ladite résiliation judiciaire devant produire les effets d’un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle indique que la résiliation judiciaire est justifiée en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur, la résiliation judiciaire devant alors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d’une telle demande, devant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu’elle est fondée sur des faits de harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée, qui indique avoir fait l’objet d’une surcharge de travail à compter du rachat de la société par M. [V] en novembre 2017 compte tenu de l’adjonction de tâches nouvelles (gestion des dossiers d’appel d’offres et de divers dossiers administratifs), d’une proposition vexatoire d’avenant au contrat de travail en ce sens au cours du mois de mai 2018 accompagnée d’une augmentation salariale ridicule d’un montant de 50 euros bruts par mois dans l’unique but de la rabaisser, d’une proposition de rupture conventionnelle accompagnée de pressions, puis, compte tenu de son refus, d’une tentative de vider son poste de travail de sa consistance afin de la pousser à la démission en publiant le 11 mai 2019 une offre d’emploi correspondant à son poste exact avant de lui retirer, sans préavis et sans explication, une part importante de ses fonctions en transférant l’ensemble de la gestion sociale à un cabinet externe, ces agissements ayant entraîné une brusque dégradation de son état de santé, produit les éléments suivants :
— une attestation établie par la comptable de la société SFRE (Mme [T]) dont il résulte que les sociétés SFEV et SFRE étaient des sociétés soeurs et qu’il existait un travail en équipe s’agissant des services comptables mais que, suite au rachat de la société SFEV par M. [V], il lui a été demandé fin 2017 de transmettre tous les dossiers SFEV dont elle avait la charge (dossiers d’appel d’offres et divers dossiers administratifs) à l’intimée en sa qualité de comptable de la société SFEV, l’attestante indiquant que cela « représentait une certaine charge de travail et ne nous paraissait pas compatible avec ses fonctions (Compta + Paie, secrétariat et standard) »,
— une proposition d’avenant au contrat de travail du 29 mai 2018 prévoyant qu’à compter du 1er juin 2018, l’intimée occuperait les fonctions de comptable/assistante de direction (impliquant notamment d’assurer la responsabilité du secrétariat ainsi que de l’administratif lié aux dossiers d’appel d’offres) moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 600 euros (contre 3 550 euros auparavant), soit une augmentation de 50 euros bruts par mois,
— la publication le 11 mai 2019 sur le site Indeed d’une offre d’emploi de « secrétaire/comptable »,
— un mail de M. [V] du 13 mai 2019 à10h39 l’informant qu’elle va être contactée par KPMG concernant les paies, le mail d’une chargée de clientèle KPMG du 13 mai à 10h44 lui envoyant la liste des documents dont elle aura besoin afin de reprendre la gestion sociale ainsi que son mail de demande d’explications à son employeur du 13 mai à 14h14,
— une attestation établie par un ancien collègue de travail au sein de la société SFEV (M. [E]),
— l’attestation de suivi individuel de l’état de santé établie le 13 mai 2019 par le médecin du travail suite à l’examen du 13 mai 2019 à 16h00, mentionnant « Ne peut être maintenue à son poste de travail. Adressée sans délai vers son médecin » ainsi que le courrier rédigé par le médecin du travail à l’attention du médecin généraliste indiquant que la salariée « traverse une période professionnelle compliquée qui retentit sur son état psychologique »,
— un certificat médical d’arrêt de travail pour accident du travail à compter du 14 mai 2019 mentionnant : « Souffrance au travail. Syndrome anxiodépressif réactionnel à conflits itératifs »,
— l’avis médical d’inaptitude du 4 novembre 2019 établi par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise, ce dernier précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Concernant les affirmations de la salariée afférentes à l’existence d’une proposition de rupture conventionnelle accompagnée de pressions de la part de son employeur, il apparaît que celles-ci ne résultent que des seules allégations de l’intimée qui, soit ne produit pas d’éléments pour les corroborer, soit produit des éléments étant sans rapport avec ses allégations, de sorte que lesdits agissements ne sont ainsi pas établis dans leur matérialité.
S’agissant des autres agissements invoqués précités, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement, lesdits éléments faisant état de la mise en 'uvre par le nouveau dirigeant de la société appelante (M. [V]) de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance se manifestant par une organisation de l’activité avec intensification de la charge de travail et demande de traitement de nouveaux dossiers ne relevant pas de ses fonctions initiales de comptable et aboutissant à une situation d’échec ainsi qu’à un épuisement professionnel, par une proposition d’avenant au contrat de travail intégrant les nouvelles fonctions accompagnée d’une augmentation vexatoire et dénigrante de la rémunération mensuelle d’un montant de 50 euros bruts, puis, par la publication d’une annonce d’offre d’emploi portant sur un poste de « secrétaire/comptable » correspondant à celui occupé par l’intimée et, enfin, par un retrait soudain et inexpliqué, par simple mail, de certaines responsabilités relevant de ses fonctions initiales de comptable pour les confier à un cabinet extérieur, lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale de la salariée ainsi que cela résulte des éléments médicaux concordants versés aux débats.
La société appelante se limitant principalement en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en soulignant que la présentation des faits allégués est tronquée et déformée, que l’annonce d’offre d’emploi correspondait à un poste de secrétaire/standardiste n’étant en rien comparable à celui de cadre comptable, que sa décision d’externaliser la gestion de la paie résultait de nombreuses erreurs commises par l’intimée et répondait aux plaintes de celle-ci quant à sa surcharge de travail, que la proposition d’avenant de mai 2018 n’avait aucun caractère vexatoire et que la dégradation de l’état de santé de la salariée ne lui était pas imputable au vu des seuls éléments médicaux produits ainsi que de l’absence de reconnaissance d’un accident du travail par la MSA, la cour retient que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les différentes décisions précitées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera ainsi notamment relevé, s’agissant de la proposition d’avenant au contrat de travail du 29 mai 2018, que celle-ci prévoyait expressément que la salariée exercerait, à compter du 1er juin 2018, ses fonctions de comptable ainsi que des tâches nouvelles correspondant à des fonctions d’assistante de direction (impliquant notamment de réaliser la rédaction et la préparation des dossiers d’appel d’offres), et ce alors qu’il résulte des attestations de salariés susvisées que l’intimée s’était déjà vue imposer la reprise de ces dernières tâches depuis la fin de l’année 2017 et que cela avait généré une importante surcharge de travail, les attestants faisant part du fait que l’adjonction de ces nouvelles tâches, pour lesquelles elle n’avait pas été formée, était difficilement compatible avec l’exercice de ses fonctions initiales (comptabilité, paie, secrétariat et standard) et que cela avait été une source de stress, de pression et de mal être au travail pour l’intéressée. Il en résulte que, dans un tel contexte, la proposition d’avenant au contrat de travail de mai 2018, prévoyant une simple augmentation de la rémunération de 50 euros bruts par mois, avait manifestement un caractère vexatoire et dénigrant, étant rappelé que le harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de son auteur et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une intention de nuire.
Il sera par ailleurs observé à la lecture de l’annonce d’offre d’emploi portant sur un poste de « secrétaire/comptable », publiée le 11 mai 2019 sur le site Indeed, que l’employeur ne peut sérieusement prétendre que celle-ci ne serait en rien comparable avec le poste de l’intimée, et ce alors que la description des fonctions faisait effectivement mention de la réalisation de la comptabilité générale fournisseurs/clients, de la transmission des éléments de paie ainsi que de la réalisation des déclarations fiscales et sociales, le poste étant de surcroît expressément intitulé « secrétaire/comptable » et n’apparaissant pas dans l’annonce comme un simple poste de secrétariat/standardiste comme le soutient à tort la société appelante.
Si l’employeur affirme en outre qu’il s’agissait d’un poste d’exécution nécessaire à l’activité de l’entreprise, alors en plein développement, il sera cependant noté qu’il s’abstient de produire le moindre élément justificatif à ce titre, l’employeur ne pouvant pas plus relier cette proposition de recrutement avec le refus de la salariée d’accepter l’avenant au contrat de travail lui ayant été proposé, ledit refus étant intervenu un an auparavant en mai 2018, l’intimée faisant également justement valoir qu’un tel recrutement pour un salaire mensuel de 2 000 euros apparaît comme étant manifestement contradictoire et incompatible avec l’avenant lui ayant été proposé moyennant une simple augmentation de 50 euros par mois.
Il sera enfin constaté qu’il résulte des attestations de salariés précitées que l’intimée exerçait déjà auparavant, en sus de ses fonctions de comptable, des tâches de secrétariat et de standardiste, de sorte qu’il est indéniable que l’offre d’emploi litigieuse correspondait effectivement au poste même de la salariée intimée, la publication d’une telle annonce s’analysant ainsi nécessairement comme étant la conséquence de la mise en oeuvre par la société appelante d’une volonté de mise à l’écart de sa salariée, celle-ci étant confirmée par la décision prise 2 jours plus tard, suivant mail adressé à l’intimée le 13 mai 2019, de lui retirer la gestion de la paie afin de l’externaliser alors que ladite gestion relevait effectivement de ses fonctions initiales, les deux décisions apparaissant ainsi s’inscrire dans un contexte généralisé de mise à l’écart et de retrait des tâches et responsabilités, étant relevé que la surcharge de travail dont s’était plainte l’intimée résultait de la gestion des dossiers d’appel d’offres et non de l’exercice de ses fonctions initiales.
Il sera en outre observé que l’employeur ne justifie pas de l’existence de plusieurs alertes du cabinet KPMG relativement à des erreurs commises dans la gestion de la paie, le seul courrier produit étant daté du 22 juillet 2019, soit postérieurement à la décision précitée du 13 mai, la société appelante ne justifiant pas plus du fait qu’il s’agissait de soulager la salariée alors que la décision litigieuse est intervenue de manière brusque et soudaine, sans aucune concertation ou discussion préalable avec l’intimée concernant l’étendue de ses fonctions ou une éventuelle réorganisation de celles-ci, l’employeur ne justifiant en outre aucunement du fait que la salariée aurait exprimé le voeu de ne plus se charger de la paie en ce qu’elle n’en aurait pas maîtrisé toutes les subtilités.
S’agissant enfin de l’attestation établie par une chargée d’étude de la société (Mme [R]), il apparaît que l’intéressée est pour le moins animée d’un certain ressentiment à l’encontre de l’intimée, en ce qu’elle fait état d’une énumération de reproches et de manquements à l’encontre de son ancienne collègue concernant notamment son refus d’exécuter ses tâches, le caractère bâclé et de mauvaise qualité de son travail, ses retards, sa prise de pauses trop fréquentes et trop longues ou le fait qu’elle consacrait une large partie de son temps de travail à des activités d’ordre purement personnel, lesdites affirmations, qui ne correspondent pas au parcours professionnel de l’intimée et à l’absence de toute mise en garde, rappel à l’ordre ou mesure disciplinaire prise à son encontre durant l’exécution du contrat de travail, étant dès lors dénuées de force probante suffisante pour remettre en cause les éléments précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l’intimée.
Il sera enfin relevé que le seul fait que la MSA n’ait pas reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par la salariée, n’est en lui-même pas de nature à remettre en cause les constatations médicales concordantes réalisées tant par le médecin généraliste de la salariée que par le médecin du travail, ce dernier ayant expressément indiqué le 13 mai 2019 qu’elle ne pouvait être maintenue à son poste de travail en ce qu’elle traversait une période professionnelle compliquée ayant un retentissement sur son état psychologique, avant de finalement établir un avis médical d’inaptitude le 4 novembre 2019 en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient l’existence d’agissements de harcèlement moral subis par la salariée intimée, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant manqué à ses obligations en matière de harcèlement moral, ledit manquement apparaissant à lui-seul d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et ce au 29 novembre 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, ladite résiliation judiciaire devant cependant produire, compte tenu des agissements de harcèlement moral précités, les effets d’un licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant des indemnités de rupture, les sommes accordées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de licenciement apparaissant avoir été justement évaluées et fixées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les conclusions d’appel respectives des parties ne contenant pas de développements spécifiques à cet égard, le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Il résulte de l’article L. 1235-3-1 du code du travail que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (5 ans et 8 mois), à l’âge de la salariée (51 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (3 873,06 euros) et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l’intéressée justifiant avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à tout le moins jusqu’au mois d’août 2021, la cour lui accorde la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
En conséquence de cette infirmation, il apparaît qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes respectives des parties au titre de la rectification d’erreur matérielle ordonnée suivant jugement du 14 septembre 2021 et portant sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesdites demandes étant désormais sans objet.
Sur les autres demandes
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n°21/8721 à la procédure n°21/6302 ;
INFIRME le jugement du 1er juin 2021 en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes afférentes au harcèlement moral et à la nullité du licenciement, en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) à payer à Mme [S] la somme de 23 238,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) à payer à Mme [S] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
DIT ne plus y avoir lieu de statuer sur les demandes respectives de la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) et de Mme [S] au titre de la rectification d’erreur matérielle ordonnée suivant jugement du 14 septembre 2021 ;
ORDONNE à la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) aux dépens d’appel;
CONDAMNE la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE Mme [S] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS (SFEV) du surplus de ses demandes reconventionnelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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