Confirmation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 oct. 2023, n° 22/07750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/07750 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPKV
[P] [H]
C/
CARSAT DU [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Patricia FONTAINE
— CARSAT DU [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général .
APPELANTE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CARSAT DU [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 6 septembre 2017, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail [Localité 7] (CARSAT) a notifié à Mme [P] [H], née le 7 juin 1954, le montant de sa pension de retraite à hauteur de 573, 27 euros par mois, avec effet au 1er février 2017.
Suite à la contestation de Mme [P] [H], la CARSAT a revisé le montant de la pension due à cette dernière pour en porter le montant à 618, 11 euros par mois selon courrier du 26 avril 2018 puis à 622, 40 euros mensuels suivant courrier du 27 juin 2018.
Le 2 septembre 2019, la CARSAT a avisé Mme [H] du rejet de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par courrier réceptionné le 13 mars 2020, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 6 août 2020.
Par requête expédiée le 15 octobre 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le montant de sa pension de retraite personnelle et le rejet de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 6 août 2020;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] au dépens ;
Le jugement a été notifié le 28 avril 2022 à la CARSAT et le 29 avril 2022 à Mme [H].
Par déclaration du 30 mai 2022, Mme [H] a relevé appel du jugement le 29 mai 2022 étant un dimanche, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la CARSAT à lui payer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, :
un complément de retraite personnelle sur la base d’un revenu d’activité de 10.023, 12 euros au titre de l’année 1993 ;
un complément de retraite personnelle sur la base d’un revenu d’activité de 23.948, 51 euros au titre de l’année 2003 ;
la somme de 2.752, 96 euros au titre de l’ASPA pour la période du 30 septembre 2017 au mois de janvier 2019 ;
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le revenu annuel à retenir est de 10.023, 13 euros pour l’année 1993 et de 23.948, 51 euros pour l’année 2003 ;
sa retraite a été calculée sur la base de 165 trimestres de cotisations alors qu’elle a travaillé 198 trimestres ;
ses revenus pour les années 2017, 2018 et 2019 ne dépassaient pas le plafond pour bénéficier de l’ASPA ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 septembre 20203, auxquelles il est expressément référé, la CARSAT sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [H] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle expose que :
s’agissant de l’année 1993, l’appelante n’a cotisé pour sa retraite que sur une fraction du salaire brut perçu ;
en ce qui concerne l’année 2003, Mme [P] [H] n’a pas cotisé sur les indemnités journalières qui lui ont été servies ;
la durée maximum d’assurance exigée est de 165 trimestres ;
les ressources de l’appelante depuis avril 2017 sont supérieures au plafond de ressources en vigueur pour bénéficier de l’ASPA, cette prestation étant soumise à une condition de subsidiarité ;
MOTIFS
1. Sur le calcul de la pension de retraite de l’appelante
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, 'l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.'
Selon l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale, 'les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.'
En vertu de l’article R.351-29 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2011-408 du 15 avril 2011, 'pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.'
1.1. sur l’année 1993
Mme [P] [H] reproche à la CARSAT de ne pas avoir retenu, au titre du revenu nécessaire au calcul du salaire annuel moyen de base, la totalité de sa rémunération brute pour l’année 1993, à savoir la somme de 157.092, 53 F.
Les sommes brutes perçues au cours de son activité au sein de la société [3], dont elle se prévaut dans ses conclusions, sont exactes, soit 7.507, 91 F en février 1993, 11.008,91 F en mars 1993, 17.000 F en avril 1993, 32.483, 18 F en mai 1993, 17.000 F en juin 1993 et 72.092, 53 euros en juillet 1993.
Néanmoins, il ressort de l’examen des bulletins de salaire versés aux débats par l’appelante qu’elle ne s’est nullement vue appliquer par son employeur un taux de cotisation sur la totalité de sa rémunération brute mais sur une partie seulement.
Il en ressort que Mme [P] [H] a cotisé au taux de 6, 55% sur son salaire brut pour la période de février à juillet 1993, soit 491, 76 Fpour février 1993, 721, 08 F pour mars 1993, 1.113, 50 F pour avril 1993, 911, 96 F pour mai 1993, 809, 58 F pour juin 1993 et 2.808, 24 F pour juillet 1993.
Il en résulte que Mme [P] [H] ne démontre pas avoir, comme elle le prétend, cotisé sur la somme totale de 157.092, 53F au titre de son activité au service de la société [3].
L’appelante précise que la CARSAT , dans la notification du 6 septembre 2017, a retenu un montant de 7.716, 29 euros et dans son relevé de carrière un montant de 5.652 euros.
La CARSAT justifie néanmoins qu’elle a procédé à une régularisation, en avril 2018, de la situation de l’appelante portant le total des salaires de Mme [P] [H] pour l’année 1993 à la somme de 141.755 F (34.537 F déclaration annuelle nominative CAF + 2.544 F report CARSAT [Localité 4] + 104.674 F Adequat), soit 21.610 euros revalorisés à 29.498, 20 euros.
Cette régularisation a bien été notifiée à Mme [P] [H] le 26 avril 2018. Cette notification précise le détail de calcul de sa retraite et comprend un tableau reprenant les 25 revenus annuels revalorisés ayant servi de base au calcul, dont celui de l’année 1993 corrigé (soit la somme de 29.488, 20 euros).
1.2. sur l’année 2003
Mme [P] [H] soutient qu’elle a perçu, pour l’année 2003, la somme de 10.023, 12 euros.
1.2.1 sur la période de janvier à avril 2003
Mme [P] [H] argue qu’elle a perçu, au cours de cette période, la somme de 4.269, 87 euros de la part de la Fédération nationale groupe retraite prévoyance.
Or, elle ne verse aucune pièce de nature à corroborer cette allégation alors même que les seuls documents produits aux débats sont les comptes individuels détenus par la CARSAT qui font état d’un salaire de 1.378 euros.
C’est donc à bon droit que la CARSAT a retenu le montant de 1.378 euros pour le calcul du revenu annuel s’agissant de cette période.
1.2.2 sur la période d’avril à juin 2003
Mme [P] [H] considère qu’elle a touché sur cette période 2.204, 65 euros, ce que confirme le relevé de la CARSAT qui retient la même somme euros comme ayant été servie par l’IPC de [Localité 5].
Aucune erreur n’a donc été commise par la CARSAT.
1.2.3. sur la période du 1er juillet 2003 au 22 septembre 2003
Mme [P] [H] relate que, pour cette période, elle a bénéficié d’un salaire de 3.548, 60 euros versé par la société [6]. Le salaire reporté aux comptes produits par la CARSAT s’élève à 1.756 euros.
La différence entre ces deux sommes s’explique par le fait que Mme [P] [H] ajoute, à cette somme, des indemnités journalières d’un montant de 1.468, 88 euros perçues après un accident du travail.
Or, les périodes indemnisées à la suite d’un accident du travail sont assimilées à des trimestres d’assurance selon les articles L.351-3 et R.351-12 du code de la sécurité sociale et ne sont pas soumises à cotisations. Ainsi, elles ne sont pas considérées comme des salaires mais comme des revenus de remplacement.
C’est donc à bon droit que la CARSAT n’a pas retenu dans son calcul du salaire annuel moyen de l’année 2003 les indemnités journalières perçues par l’appelante en septembre 2003.
****
Ainsi, c’est à juste titre que la CARSAT a retenu un salaire total de 5.339 euros pour l’année 2003, l’appelante ne rapportant pas la preuve de l’erreur qu’elle impute à la CARSAT.
1.3. sur le nombre de trimestres
Selon l’article 9 du décret 2010-1734 du 30 décembre 2010, 'la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.'
Madame [P] [H], née le 7 juin 1954, ne peut ainsi valablement soutenir qu’elle a été lésée dans ses droits alors que le calcul de sa retraite à taux plein a bien été effectué sur la base de 165 trimestres, ce qui correspond au nombre de trimestres exigés pour obtenir le pourcentage maximum de sa pension de retraite.
****
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.
2. Sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées
2.1. sur la condition de subsidiarité
Selon le premier alinéa de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, 'toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.'
En application de l’article L.815-5 dudit code, 'la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
appréciation des ressources.'
En l’espèce, l’appelante bénéficie de sa pension de retraite du régime général depuis le 1er février 2017 et il n’est pas remis en question que la pension de réversion de son conjoint, M.[U], était en cours d’instruction à la date du dépôt de sa demande d’ASPA le 30 septembre 2017, la pension de réversion ayant été finalement servie à effet d’avril 2017.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la condition de subsidiarité évoquée par les articles susmentionnés était remplie.
2.2. sur l’appréciation des ressources
Aux termes de l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale, 'l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.'
En application de l’article R.815-18 du code de la sécurité sociale, 'La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.'
Il résulte de l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2013-276 du 2 avril 2013, qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du présent code ;
11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.'
Les plafonds mensuels en vigueur à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de l’ASPA ont été fixés à :
803, 20 euros pour l’année 2017 ;
833, 20 euros à compter du 1er avril 2018 ;
868, 20 euros à partir du 1er janvier 2019 ;
Or, il ressort de l’étude des pièces versées aux débats que les revenus de l’appelante sont, depuis 2017, les suivants :
— 617, 46 euros au titre des droits personnels CARSAT ;
-143, 50 euros au titre d’une pension pour inaptitude ARGIC-ARRCO ;
— 450, 85 euros au titre de la pension de réversion de M.[S] [U] ;
— 18, 01 euros au titre de la pension de réversion de M.[X] [H] ;
— 230, 04 euros au titre de la pension de réversion de fonctionnaire civil ;
— 13, 50 euros au titre de la pension d’inaptitude MSA ;
Il en résulte un total mensuel de 1.473, 36 euros. Si l’appelante estime que la pension de réversion de M.[U] ne doit pas être intégrée dans le calcul de ses revenus, il reste que cette pension est servie depuis le mois d’avril 2017 de telle manière qu’elle doit bien être prise en compte.
En l’état de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les ressources de Mme [P] [H] excédaient le plafond fixé pour bénéficier de l’ASPA.
Le jugement sera donc confirmé.
3. Sur les autres demandes
Mme [P] [H] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [P] [H] à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [H] à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [H] aux dépens,
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010
- Décret n°2013-276 du 2 avril 2013
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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