Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 mai 2024, N° 23/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02098
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPQ
AG
TGI DE CARPENTRAS
14 mai 2024
RG : 23/01033
[J]
C/
SA ALLIANZ IARD
SAS ADO
CPAM DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 14 mai 2024, N°23/01033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine Ollmann, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [K] [J] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry Catois de la Selarl Catois Thierry, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
La Sa ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emeric Desnoix de la Selarlu Desnoix, plaidant, avocat au barreau de Tours
La Sas ADO, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Juliette Vogel de la Selas HMN & Partners, plaidante, avocate au barreau de Paris
La CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Françoise Auran-Viste de la Scp Auran-Viste & Associés, plaidante, avocate au barreau de Béziers
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 janvier 2018, Mme [K] [J] épouse [Y] a fait une chute dans le restaurant Mc Donald’s de [Localité 9] (84) exploité par la société Ado, assurée par la société Allianz IARD.
Elle a subi le 11 janvier 2018 une arthroplastie totale de la hanche droite.
Le 27 janvier 2019, la société Allianz IARD lui a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Afin de parvenir à une résolution amiable de ce litige, cette société avait proposé la mise en place d’une mesure d’expertise médicale amiable et contradictoire, en vue de laquelle un médecin expert avait fixé un examen clinique en août 2019.
La victime a cependant saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, qui par ordonnance du 05 juin 2019, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Z] [D] au contradictoire des sociétés Allianz IARD et Ado et de la Caissa locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et l’a déboutée de sa demande de provision supplémentaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2020.
Par acte du 1er mars 2021, M. [I] [Y] s’est joint à son épouse [K] née [J] pour assigner les sociétés Ado et Allianz IARD en indemnisation de leurs préjudices et appeler en cause la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire mixte du 24 mai 2022
— a déclaré la société Ado responsable du préjudice subi par la victime lors de l’accident survenu le 9 janvier 2018,
— a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné le Dr [T].
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras :
— a fixé, hors créance de la caisse, les préjudices de la victime principae à la somme de 116 745,16 euros soit
.Préjudices patrimoniaux temporaires
— 5 240,41 euros au titre des frais divers
— 9 642 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : poste réservé,
— 1 404,67 euros au titre des frais de logement adapté
— frais de véhicule adapté : rejet,
— perte de gains professionnels futurs : rejet,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 46 555,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— 2 803 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— préjudice sexuel : rejet,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— a condamné en conséquence in solidum les sociétés Ado et Allianz IARD à lui payer la somme de 116 745,16 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 09 janvier 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social,
— a dit que seront déduites du montant des sommes allouées, celles de 17 000 euros d’ores et déjà versées à titre provisionnel,
— a dit que cette somme sera affectée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— a ordonné la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— a fixé la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 47 872,81 euros au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— a condamné in solidum les sociétés Ado et Allianz IARD à lui payer les sommes de 47 872,81 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et de 1 162 euros,
— a dit que l’imputation se fera poste par poste conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
— a fixé le montant du préjudice d’affection de la victime indirecte à la somme de 1 500 euros,
— l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— a condamné in solidum les sociétés Ado et Allianz IARD à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l’accident de son épouse le 09 janvier 2018.
— a condamné in solidum les sociétés Ado et Allianz
— aux entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
— à payer à M. et Mme [Y], pris ensemble, une indemnité de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer à la CPAM e Puy-de-Dôme une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [K] [J] épouse [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 03 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2024, Mme [K] [J] épouse [Y], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de son préjudice moral,
Statuant à nouveau
— de condamner les société Allianz IARD et Ado, in solidum, à lui payer la somme de 360 526,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— de condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 5 000 euros pour préjudice moral,
— d’ordonner l’actualisation des indemnités qui lui sont dues,
— de condamner aux intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner les société Allianz IARD et Ado, in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2025, la société Ado, intimée, demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la victime de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Allianz IARD à lui verser la somme de 116 745,16 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 09 janvier 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social,
Statuant à nouveau
— de fixer à la somme maximale de 109 537,44 euros le droit à indemnisation de l’appelante en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 09 janvier 2018, après imputation sur le poste incidence professionnelle de la somme de 7 207,72 euros versée par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la pension d’invalidité,
A titre subsidiaire
— d’allouer à l’appelante la somme maximale de 17 448,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, après imputation de la somme de 7 207,72 euros versée par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la pension d’invalidité,
— d’ordonner l’actualisation des indemnités dues à l’appelante uniquement sur le poste de préjudice pertes de gains professionnel futurs,
En tout état de cause
— de débouter l’appelante, la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que toute autre partie à l’instance de toutes demandes contraires et/ou du surplus de leurs demandes formées à son encontre,
— de condamner l’appelante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2024, la société Allianz IARD, intimée, demande à la cour :
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée partiellement,
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— a fixé, hors créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, les préjudices de la victime à la somme de 116 745,16 euros,
— l’a condamnée in solidum avec la société Ado « à payer à Mme [Y] la somme de 116 745,16 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 9 janvier 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social ».
Et en conséquence
A titre principal
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— de limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre aux sommes fixées par la société Ado concernant l’appelante,
— de déclarer que la somme de 7 207,72 euros versée par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la pension d’invalidité doit être imputée sur le poste incidence professionnelle, et en tirer toutes les conséquences de droit,
— de débouter l’appelante de ses demandes formulées au titre l’indemnisation de son préjudice moral et au titre des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire
— de lui donner acte qu’elle a déjà versé à l’appelante la somme de 116 745,16 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, ainsi que la somme de 50 534,81 euros à la CPAM, en ce compris l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros,
Et en conséquence
— de déduire cette somme des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause
— de débouter l’appelante de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— de la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Christine Banuls.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 octobre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, intervenante, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance aux sommes de 47 872,81 euros au titre de ses débours outre intérêts au taux légal et 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— de condamner in solidum les société Ado et Allianz IARD à lui payer les sommes de
— 47 872,81 euros outre les intérêts au taux légal,
— 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
soit la somme de 50 534,81 euros,
— de dire que l’imputation se fera poste par poste,
— de constater qu’il lui a été réglé au titre de l’exécution provisoire la somme de 47 872,81 euros ainsi que celles de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700,
— de condamner les succombants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— de la dispenser de payer les dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal, faisant siennes les conclusions de l’expert, a jugé que la victime était apte à poursuivre un travail en station debout avec des aménagements ainsi que ses tâches administratives, que son état de santé était compatible avec son activité professionnelle antérieure et qu’elle ne justifiait d’aucune baisse de revenus en lien avec l’accident, dès lors qu’elle ne tenait pas compte de l’abattement fiscal et des pensions perçues, pas plus que de la période sanitaire des années 2020 et 2021 qui avait impacté tous les commerces.
L’appelante soutient que ses avis d’imposition démontrent une baisse de revenus en lien avec l’accident et non avec la période de Covid-19 ; que les séquelles de l’accident ne lui permettent plus de poursuivre son activité comme auparavant, la station debout prolongée étant douloureuse et la position accroupie impossible ; qu’elle a perçu une pension d’invalidité partielle et été mise d’office à la retraite à 62 ans ; que cette situation entraîne une perte de droits à la retraite et donc une perte de revenus.
La société Ado réplique que l’appelante est apte à exercer son activité professionnelle antérieure, avec des aménagements compatibles avec celle-ci ; qu’elle est en capacité de soutenir une position debout prolongée et que seule une incidence professionnelle peut être indemnisée ; qu’elle ne peut donc pas soutenir avoir été placée en retraite anticipée ; que la baisse de revenus dont elle fait état peut s’expliquer par le contexte sanitaire en 2020 et 2021 et qu’elle perçoit depuis 2022 des revenus équivalent à ceux perçus avant l’accident. Subsidiairement, elle soutient que l’appelante ne peut faire état d’une perte de revenus viagère, cette perte devant être capitalisée à l’âge de son départ effectif à la retraite.
L’assureur fait siens les moyens soulevés en réplique par son assurée.
Sur ce, la cour
La perte de gains professionnels futurs (PGPF) est la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation de son état.
Cette perte ou diminution de revenus peut résulter soit de la perte d’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé, soit de l’impossibilité d’exercer l’activité antérieure avec obligation de se reconvertir pour exercer un emploi moins bien rémunéré.
La victime a ici subi des suites de l’accident du 09 janvier 2018 une fracture du col du fémur. La date de consolidation de son état a été fixée par le second expert au 30 septembre 2019, date à laquelle elle était âgée de 57 ans.
Un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% a été retenu par les deux experts.
Le premier expert avait retenu que « l’état séquellaire douloureux associé à la boiterie compromet(tait) les perspectives professionnelles », étant précisé que la victime, gérante d’un magasin d’optique, se plaignait alors de ne plus pouvoir notamment conduire, rester debout ou assise longtemps et ne plus pouvoir travailler, étant en invalidité.
L’enquêteur privé mandaté par la société Allianz IARD a rapporté que la victime se déplaçait sans difficulté et sans appareillage, faisait ses courses seule, montait et descendait en voiture et conduisait sans difficulté, et continuait à travailler.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’une boiterie d’esquive, une limitation dans la capacité à faire des marches prolongées et à s’accroupir mais précisé que la victime était « apte à la poursuite d’un travail en position debout avec des aménagements (pauses, sièges hauts etc') » et était « également physiquement apte à poursuivre ses tâches administratives au sein de l’établissement ».
Dans un dire à l’expert, son conseil a souligné que son travail dans une boutique d’optique – l’amenait à un contact constant avec la clientèle rendant difficiles des pauses ou aménagement, la position debout étant obligatoire et devant être maintenue assez longtemps alors que cette position debout prolongée était douloureuse, – nécessitait de s’accroupir pour atteindre les boîtes et lunettes rangées dans des tiroirs, ce qui lui était désormais impossible, – l’amenait à se déplacer dans l’arrière-boutique auquel l’accès se faisait par deux escaliers, ce qui compliquait ses déplacements. Il ajoutait qu’elle s’était vu notifier une pension d’incapacité partielle au métier.
En réponse, l’expert a « reconnu une pénibilité au travail » en raison des aménagements nécessaires, tout en précisant que « son état de santé (était) parfaitement compatible avec son activité professionnelle antérieure » et que « la position accroupie (était) à éviter pour le risque théorique de luxation de prothèse mais où la position en chevalier servant (était) pleinement autorisée ».
Ces éléments révèlent l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle, déjà indemnisé par le premier juge et non contesté par les intimées.
Toutefois il convient de déterminer si cette incidence professionnelle a eu des conséquences sur les revenus de la victime.
L’appelante produit ses avis d’imposition sur les revenus perçus en 2016 et 2017 d’où il s’évince qu’elle percevait alors un revenu moyen tiré de l’exercice de son activité professionnelle (salaires et revenus d’associé ou gérant) de 52 474 euros par an, qui sera retenu comme revenu de référence.
En 2018, année de l’accident, elle a déclaré un revenu de 55 987 euros.
En 2019, elle a déclaré un revenu de 24 150 euros outre 9 856 euros de rente, soit sur la période après consolidation du 1er octobre au 31 décembre un revenue de 8 501 euros (34 006/12 x 3) alors qu’elle pouvait prétendre à un revenu trimestriel de 13 118 euros (52 474/12 x 3), soit une perte sur la période de 4 617 euros.
En 2020, elle a déclaré un revenu de 28 975 euros outre 896 euros au titre des « pensions, retraites, rentes » et 9 921 euros de pension d’invalidité, soit un revenu annuel de 39 792 euros et une différence de 12 682 euros.
En 2021, elle a déclaré un salaire et non plus un revenu d’associé ou de gérant, de 15 788 euros outre 10 856 euros de pension d’invalidité, soit 26 644 euros et une différence de 25 830 euros.
En 2022, elle a déclaré un salaire de 26 372 euros outre 17 183 euros de pension de retraite et 11 174 euros de pension d’invalidité, soit un revenu annuel de 54 729 euros.
Aucune perte n’est donc constatée au titre de cette dernière année, le revenu déclaré étant supérieur au revenu de référence perçu avant l’accident.
Elle ne fournit aucune explication sur le passage d’un revenu perçu en qualité de gérante depuis 2017 à un revenu salarial à compter de 2021 et aucun des bilans des deux sociétés dont elle est la gérante n’est versé aux débats.
Son contrat de travail n’est pas davantage produit non plus que ses fiches de paie.
Il en résulte que l’appelante s’est vu attribuer à compter du 1er janvier 2019. une pension d’incapacité partielle à l’exercice son métier d’un montant mensuel de 865,53 euros.
Sa caisse d’assurance retraite interrogée l’a informée qu’étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité de la CPAM, elle pouvait prendre sa retraite à taux plein à l’âge de 62 ans, mais que si elle travaillait « tout en percevant une pension d’invalidité », elle avait le droit de différer son départ en retraite.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2024 et perçoit depuis cette date une pension de 1 365,87 euros par mois.
Il ressort des explications très claires de la caisse d’assurance retraite que dès lors qu’elle continuait à travailler, elle n’était cependant pas dans l’obligation de faire valoir ses droits à la retraite.
Elle n’a donc pas été mise d’office en retraite anticipée comme elle l’allègue mais a fait le choix de faire valoir ses droits à la retraite et ne peut donc se prévaloir d’aucune perte de ces droits.
Les éléments versés aux débats n’établissent pas de perte de revenus en 2020 et 2021 en lien avec l’accident dont elle a été victime, étant souligné, comme relevé par le premier juge, que ces deux années ont été marquées par une crise sanitaire ayant fortement impacté l’activité des commerçants.
Ainsi, seule la perte de revenus au titre de l’année 2019 est en lien de causalité directe avec l’accident.
Pour en déterminer le montant il convient de déduire le montant de la pension d’invalidité du montant des revenus perçus.
La victime a déclaré un revenu tiré de son activité de gérante de 24 150 euros, soit 6 037,50 euros après consolidation, au lieu de 13 118,50 euros et sa perte s’élève donc à 7 081 euros.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
*imputation de la créance de la CPAM
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Ado et Allianz IARD à payer à la victime la somme de 116 745,16 euros, et à la CPAM la somme de 47 872,81 euros au titre de ses débours, ordonnant que l’imputation se fasse poste par poste, les sommes remboursées devant être imputées et déduites.
Les intimées soutiennent que la somme versée par la CPAM au titre de la pension d’invalidité doit être déduite du montant alloué à la victime au titre de l’incidence professionnelle et subsidiairement, sur le poste perte de gains professionnels futurs.
L’appelante ne répond pas sur ce point et la CPAM demande la confirmation du jugement.
Sur ce la cour,
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Les débours justifiés de la CPAM sont les suivants :
.dépenses de santé actuelles :
— frais hospitaliers : 15 922,41 euros
— frais médicaux : 2 155,18 euros
— frais d’appareillage : 54,82 euros
— frais de transport : 1 201,50 euros
.pertes de gains professionnels actuels :
— indemnités journalières du 09/01/2018 au 15/02/2019 = 21 261,18 euros.
.pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
— arrérages échus en invalidité : 59 787,40 euros,
imputabilité 10% soit 5 978,74 euros du 01/01/2019 au 31/01/2024
— capital invalidité : 12 289,79 euros,
imputabilité 10% soit 1228,98 euros.
Total 47 872,81 euros.
Le tribunal ne pouvait pas, au vu des dispositions susvisées, condamner le responsable de l’accident et son assureur à payer la somme globale réclamée de 47 872,81 euros, mais devait fixer le montant du préjudice de la victime et imputer les prestations afférentes, poste par poste, quand bien même celle-ci ne formulait aucune demande au titre de certains postes.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
La victime ne demandait aucune indemnité au titre de frais médicaux restés à charge avant consolidation, dès lors le montant des frais médicaux actuels s’élève au montant des débours de la caisse de18 202,41 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et frais d’appareillage).
Total du poste : 18 202,41 euros
Les frais de transport engagés par la CPAM à hauteur de 1 201,50 euros sont des frais divers, et doivent être intégrés dans ce poste.
Total du poste : 6 441,91 euros soit 1 201,50 euros pour le tiers payeur et 5 240,41 euros pour la victime.
Les indemnités journalières et les arrérages de pension d’invalidité versés jusqu’au 30 septembre 2019 par la caisse, doivent être imputées sur le poste perte de gains professionnels actuels, même si la victime ne formulait aucune réclamation à ce titre.
Total du poste : 22 143,29 euros [(5978,74€/61 mois x 9 mois = 882,11€) + 21 261,18€].
La pension d’invalidité s’impute sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Les arrérages échus à compter du 1er octobre 2019 et à échoir de la pension d’invalidité s’élèvent à 6 325,61 euros (7207,72 ' 882,11).
La perte de gains professionnels futurs étant fixée à 7081 euros au total , il revient 6 325,61 euros à la CPAM et 755,39 euros à la victime.
Le préjudice de l’appelante est ainsi indemnisé :
Nature du préjudice
Évaluation du préjudice
Créance de la Cpam
Montant alloué à la victime
Dépenses de santé actuelles
18 202,41€
18 202,41€
Frais divers
6441,91€
1201,50€
5240,41€
Tierce personne avant consolidation
9642€
9642€
Perte de gains professionnels actuels
22 143,29€
22 143,29€
Dépenses de santé après consolidation
réservé
Frais de logement adapté
1404,67€
1404,67 €
Perte de gains professionnels futurs
7081€
6325,61€
755,39€
Incidence professionnelle
15 000€
15 000 €
Assistance tierce personne définitive
46 555,08€
46 555,08€
Déficit fonctionnel temporaire
2803€
2803€
Souffrances endurées
7 000 €
7 000 €
Préjudice esthétique temporaire
4 000€
4000€
Déficit fonctionnel permanent
15 600 €
15 600€
Préjudice esthétique permanent
3 500 €
3 500 €
Préjudice d’agrément
6 000 €
6 000€
TOTAL
165 373,36€
47 872,81€
117 500,55€
Au vu de ces éléments, le montant de la réparation intégrale du préjudice de Mme [J] est fixé à 165 373,36 euros par voie d’infirmation du jugement.
Les sociétés Ado et Allianz sont condamnées à lui verser la somme de 117 500,55 euros et à payer à la CPAM celle de 47 872,81 euros.
*demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande, retenant qu’aucune intention de nuire n’était établie, la compagnie d’assurance étant dans son droit de solliciter une nouvelle expertise sur la base des conclusions établies par son enquêteur, qui se sont révélées utiles à la solution du litige.
L’appelante soutient que les mesures d’enquêtes entreprises n’ont apporté aucun élément permettant de mettre en doute les conclusions du premier expert et sa souffrance ; qu’elles ont porté atteinte à sa vie privée et lui ont occasionné un préjudice moral.
La société Allianz réplique que l’enquête privée est un mode de preuve admissible et qu’elle était en droit de solliciter une nouvelle mesure d’expertise dans la mesure où le rapport d’enquête a mis en évidence des incohérences avec la première expertise médicale.
Sur ce la cour,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
Au vu des déclarations de la victime dans le cadre de la première expertise, la société Allianz, assureur du responsable de l’accident, a sollicité les services d’un agent de recherches privées, afin d’opérer des vérifications sur la réalité des doléances alléguées.
Ce mode de preuve est recevable, et les éléments recueillis par l’enquêteur privé n’ont été obtenus ni de manière illicite, ni de manière déloyale.
L’enquête diligentée s’est déroulée sur une courte période allant du 27 avril au 22 mai 2021 et a mis en évidence que certaines des doléances alléguées n’étaient pas justifiées (impossibilité de conduire, de faire ses courses seule, de travailler notamment), ce qui a conduit le tribunal à ordonner une nouvelle expertise, et à écarter par la suite certains postes de préjudices, retenus par le premier expert et non par le second, au regard de son examen et du rapport de l’enquête privée.
Aucune faute ne peut être imputée à l’assureur, et l’appelante est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*actualisation des indemnités et intérêts
L’appelante soutient que l’évaluation de son préjudice doit être faite au moment du prononcé de la décision, concerne tous les postes de préjudices et que l’actualisation est de droit.
Elle se prévaut également des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Allianz réplique que les victimes ont saisi la juridiction après réception du rapport d’expertise du Dr [T] sans lui laisser le temps de lui faire une proposition amiable.
Sur ce la cour,
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné que les sommes allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Les intérêts légaux ont pour objectif de pallier la dépréciation monétaire et il n’y a pas lieu, au surplus, de réévaluer les préjudices subis, étant relevé que l’appelante ne formule aucune demande chiffrée à ce titre.
En outre, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation quant à la capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts sont dus pour au moins une année entière.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de ces dispositions.
*autres demandes
Le jugement n’est pas contesté en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les sociétés Ado et Allianz, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Elles sont, pour les mêmes motifs, condamnées in solidum à payer à l’appelante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras des chefs qui lui sont soumis, sauf en ce qu’il
— a fixé, hors créance de la CPAMdu Puy-de-Dôme, les préjudices de Mme [K] [J] épouse [Y] à la somme de 116 745,16 euros
— a condamné les sociétés Ado et Allianz in solidum à lui verser la somme de 116 745,16 euros en réparation de ses préjudices subis des suites de l’accident du 9 janvier 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice de Mme [K] [J] épouse [Y] des suites de l’accident du 9 janvier 2018 à la somme de 165 373,36 euros, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 18 202,41 euros
— frais divers : 6 441,91 euros
— assistance tierce personne temporaire : 9 642 euros
— perte de gains professionnels actuels : 22 143,29 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : réservé
— frais de logement adapté : 1 404,67 euros
— perte de gains professionnels futurs : 7 081 euros
— incidence professionnelle : 15 000 euros
— assistance tierce personne permanente : 46 555,08 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 803 euros
— souffrances endurées : 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
— préjudice d’agrément : 6 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
Condamne in solidum les sociétés Ado et Allianz à payer à Mme [K] [J] épouse [Y] la somme de 117 500,55 euros en indemnisation de ses préjudices, provisions à déduire, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 5 240,41 euros
— assistance tierce personne temporaire : 9 642 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : réservé
— frais de logement adapté : 1 404,67 euros
— perte de gains professionnels futurs : 755,39 euros
— incidence professionnelle : 15 000 euros
— assistance tierce personne permanente : 46 555,08 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 803 euros
— souffrances endurées : 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
— préjudice d’agrément : 6 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Ado et Allianz IARD aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Ado et Allianz IARD à payer à Mme [K] [J] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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