Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2026, n° 26/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00499 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXFE
Nom du ressortissant :
[O] [R]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [R]
né le 06 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 juillet 2025 a condamné [O] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 26 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 21 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [R] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 19 janvier 2026, enregistrée le 19 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [R] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention considérant qu’il n’existe pas de perspectives positives d’éloignement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2026 à 17 heures 45, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que l’absence de réponse de autorités consulaires n’indique pas pour autant que les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à 10 heures 30.
[O] [R] a comparu assisté de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [O] [R] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités algériennes dès le 21 novembre 2025, avant même sa levée d’écrou, suivies de nombreuses relances, la dernière datent du 19 janvier 2026, en vue d’une identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyen et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [O] [R] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une aprréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [O] [R] a été condamné le 16 juillet 2025 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement ferme et d’une interdiction du territoire national.
Il convient de considérer que ces éléments, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [O] [R] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [O] [R], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [R] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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