Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 22 novembre 2023, N° 2022005170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. A.R.F c/ S.A.S. TACHER ACOGEX |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02745
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2022005170
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.R.F
N° SIRET : 517 489 746
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. TACHER ACOGEX
N° SIRET : 339 222 689
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant lettre de mission du 30 octobre 2009, la SAS ARF, société spécialisée dans les prestations de recherche de fuites après sinistres et les travaux d’assèchement de locaux, a confié à la SAS Tacher Acogex, cabinet d’expertise comptable, une mission de surveillance de sa comptabilité et d’établissement des comptes annuels, contrat qui a été renouvelé par conventions successives.
En 2018, à la suite d’ une vérification de la comptabilité de la société ARF, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de [Localité 2], considérant que la société ARF ne pouvait prétendre à l’application du taux de TVA réduit de 10% pour les prestations de recherches de fuites d’eau sans réparation, a proposé une rectification de la TVA collectée, en respectant un taux de 20%.
La société ARF a introduit un recours devant le tribunal administratif de Caen, qui par jugement du 15 juin 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 20 juin 2022, la DGFIP a notifié à la SAS ARF une mise en demeure de payer la somme de 103.139 euros au titre des droits et pénalités, dont 96.274 euros au titre de la TVA pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Le 12 septembre 2022, la compagnie MMA, assureur responsabilité civile de la société Tacher Acogex, a fait une proposition amiable de prise en charge qui a été refusée par la société ARF, cette dernière l’estimant insuffisante.
Estimant que la société Tacher Acogex avait manqué à son devoir de conseil, la société ARF, par acte du 21 octobre 2022, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 96.274 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de 18 juillet 2022, outre la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la société Tacher Acogex à payer à la société ARF la somme de 3.177 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
— débouté la société ARF de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté chacune des parties de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales par chacune des parties en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 30 novembre 2023, la société ARF a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuer à nouveau,
— Condamner en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil la société Tacher Acogex à verser à la société ARF la somme de 96.274 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts à compter du 18 juillet 2022,
— Condamner la société Tacher Acogex au versement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des différents chefs de préjudice consécutifs subis ainsi qu’en raison de sa résistance manifestement excessive et injustifiée,
— Débouter la société Tacher Acogex de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Tacher Acogex au paiement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de prémière instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 5 juin 2024, la société Tacher Acogex demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu une faute de la part de la société Tacher Acogex concernant les travaux d’assèchement et de prestation de recherche de fuite facturés en exonération de la TVA,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter la société ARF de ses demandes à l’encontre de la société Tacher Acogex,
A titre subsidiaire,
— Dire que la perte de chance ne saurait excéder 20%,
— Revoir les demandes de la société ARF à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
— Condamner la société ARF à verser à la SAS Tacher Acogex , la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ARF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En application des articles 1231-1 et 1240 du code civil, l’expert-comptable encourt une responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client.
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie au regard de la mission qui lui a été confiée et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu.
Il est tenu la plupart du temps d’une obligation de moyens qui s’apprécie par référence au comportement d’un professionnel normalement diligent et compétent.
Il est en outre soumis à une obligation de conseil à l’égard de son client et se trouve ainsi débiteur d’une obligation d’information, d’un devoir de renseignement et de mise en garde, dont la charge de la preuve lui incombe. S’il décèle des anomalies, il doit faire des réserves.
Le devoir de conseil n’est cependant pas sans limite. Il est apprécié en fonction de l’étendue de la mission confiée et il revient au client de démontrer que l’obligation prétendument inexécutée entrait dans le champ de la mission de l’expert-comptable.
Enfin, la reconnaissance de la responsabilité implique l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux dont il revient au demandeur en indemnisation de rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS ARF reproche à la SAS Tacher Acogex d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité civile en ne vérifiant pas le taux de TVA appliqué et en ne l’informant pas de ce que ses prestations de recherches de fuites d’eau sans réparation étaient soumises à un taux de TVA de 20% et non de 10%.
Il ressort de la lettre de mission, plus précisément du tableau de répartition des travaux entre le cabinet Tacher Acogex et la société SAS ARF figurant en annexe 2, que l’intimée, investie d’une mission de surveillance de la comptabilité et d’établissement des comptes annuels, était notamment chargée du contrôle de la TVA : rapprochement comptabilité/bases déclarées (en lien avec l’intervention fiscale).
Il en résulte que la SAS Tacher Acogex était tenue d’une obligation de vérification et de conseil à l’égard de sa cliente concernant ses déclarations de TVA au regard de la nature des activités exercées.
Or, elle ne démontre ni qu’elle a donné l’information requise à la SAS ARF ni qu’elle l’a avisée du risque encouru à raison de l’application d’un taux erroné ni que celle-ci a volontairement facturé un taux de TVA réduit afin de ne pas perdre sa clientèle.
Le comportement prétendument délibéré de l’appelante ne peut se déduire de la seule condamnation pénale prononcée contre son gérant le 17 décembre 2021, laquelle est intervenue pour des faits commis dans l’exercice de son mandat de gestion qui sont étrangers aux présent litige.
Par ailleurs, dans sa proposition de rectification, l’administration fiscale a retenu le caractère délibéré des déclarations erronées uniquement au titre des déductions de charges non justifiées en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.
La SAS Tacher Acogex, professionnelle du chiffre, tenue de connaître la législation relative à la TVA, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant que la SAS ARF ne pouvait ignorer le taux applicable, dès lors que cette dernière est profane en matière fiscale et que la position de l’administration, tenant à l’application d’un taux distinct pour la prestation de recherche de fuite sans réparation, pouvait légitimement être discutée, ce qu’a tenté de faire le conseil de l’appelante en introduisant un recours devant le tribunal administratif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le manquement du cabinet d’expertise-comptable à son obligation d’information et de conseil est caractérisé.
L’intimée fait valoir qu’il n’existe pas de préjudice en lien avec la faute retenue puisque la SAS ARF aurait dû, en tout état de cause, informée ou non, régler la TVA exigible à hauteur de 20%.
Cependant le principe selon lequel le paiement de l’impôt légalement dû mis à la charge du contribuable n’est pas un préjudice indemnisable ne s’applique pas en l’espèce puisque la TVA est un impôt indirect payé par les consommateurs et collecté par les entreprises.
Il s’ensuit que si la SAS ARF avait été correctement informée par son expert-comptable, elle aurait pu récolter auprès de ses clients le montant correspondant au taux de TVA légalement applicable et ainsi ne pas supporter le paiement de cette taxe.
Il s’agit donc bien d’un préjudice indemnisable.
De même, l’intimée ne peut valablement soutenir que l’appelante a retiré un avantage financier (trésorerie, intérêts d’éventuels placements) de la conservation des impositions dues se compensant pour partie avec le paiement des intérêts de retard, dès lors que la SAS ARF n’a pas collecté le montant de TVA litigieux et n’a donc pas disposé des fonds.
En revanche, comme exactement soutenu par la SAS Tacher Acogex, le préjudice subi en lien avec le défaut d’information incriminé ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’appliquer le bon taux de TVA et d’échapper au redressement fiscal, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’argument de l’intimée selon lequel la SAS ARF, même dûment renseignée, aurait nécessairement appliqué un taux de 10% pour conserver une compétitivité auprès de ses clients assureurs, n’est pas suffisamment étayé. En outre, il ne ressort pas des éléments comptables produits que la régularisation du taux de TVA à 20% a entraîné une baisse du chiffre d’affaires sur les exercices qui ont suivi le contrôle fiscal.
Au vu de ces observations, la chance que la SAS ARF applique à ses clients le taux de TVA de 20 % était fortement probable.
Il convient donc d’évaluer la perte de chance subie à 80 % et de condamner la SAS Tacher Acogex à payer à l’appelante la somme de 80% x (88.658 euros au titre du rappel de TVA + 7.616 euros au titre de la pénalité) = 77.019,20 euros arrondis à 77.020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de l’assignation.
La SAS ARF qui ne justifie pas d’un préjudice complémentaire est déboutée de sa demande d’indemnité à hauteur de 20.000 euros.
La SAS Tacher Acogex succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SAS ARF la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Tacher Acogex à payer à la SAS ARF la somme de 77.020 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 ;
Condamne la SAS Tacher Acogex à payer à la SAS ARF la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Tacher Acogex de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SAS Tacher Acogex aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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