Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 22/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 mai 2022, N° 18/01330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04522 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4X
[I]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de lyon
du 09 Mai 2022
RG : 18/01330
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
[Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [F] [Y], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (le cotisant), qui exerce une activité de 'travaux de montage de structures métalliques’ en nom personnel, a été affilié du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, en qualité de travailleur indépendant, auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
L’URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 11 juillet 2017 d’avoir à lui régler 12 085 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2015.
Le 13 avril 2018, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 23 mai 2018, pour un montant total de 12 085 euros dus au titre de l’année 2015.
Le 6 juin 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— valide la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 23 mai 2018 pour la somme de 12 085 euros soit 11 466 euros en cotisations et 619 euros en majorations de retard, afférentes à la période : régularisation 2015,
— déboute l’URSSAF du surplus de ses demandes,
— laisse les dépens à la charge du cotisant.
Par déclaration enregistrée le 15 juin 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 23 mai 2018 pour la somme de 12 085 euros est nulle,
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par le cotisant à l’encontre du jugement,
— débouté le cotisant de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA CONTRAINTE
Le cotisant invoque le défaut de motivation de la contrainte qui mentionne seulement le montant total à régler sans précision de la nature et du montant des cotisations réclamées, ni de la période à laquelle elle se rapporte, ce qui ne lui a pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il en déduit que la contrainte doit être annulée.
En réponse, l’URSSAF soutient que la mise en demeure, dont le bien-fondé n’est pas contesté par le cotisant, lui a permis de connaître la nature des cotisations et des contributions réclamées qui étaient détaillées, leur montant, bien distinct de celui des majorations de retard, et la période concernée. Elle ajoute qu’est suffisamment motivée une contrainte qui renvoie de façon détaillée à la mise en demeure préalable permettant au cotisant de s’y reporter, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, elle verse aux débats le détail des sommes dont le cotisant est redevable.
II est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass.Civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19.796).
Ici, les mentions portées sur la mise en demeure précisent la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, et ont ainsi permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte comporte le montant global des cotisations et contributions réclamées, les majorations appliquées et la somme totale réclamée, mentions strictement identiques à celles de la mise en demeure à laquelle elle se réfère expressément (reprise de la date et du numéro de dossier). Il est également précisé la nature des cotisations et majorations (régime de retraite de base, complémentaire, maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle et invalidité décès), le montant des cotisations réclamées pour chaque poste et les périodes concernées (2019, 2020 et 2021), outre les éventuels acomptes versés.
La contrainte est, dès lors, suffisamment motivée au visa de la mise en demeure préalable notifiée au cotisant en sa qualité de travailleur indépendant, et n’encourt aucune nullité.
La cour ajoute simplement à ce titre, qu’en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement n’est pas tenu d’indiquer le détail du calcul des cotisations qu’il réclame dans la mise en demeure.
En outre, et surabondamment, il peut être relevé que, dans ses conclusions, l’URSSAF précise les raisons pour lesquelles le cotisant était tenu au paiement des cotisations au titre de son activité indépendante et les conditions dans lesquelles l’exonération ACCRE lui a été appliquée. Elle précise également les conditions de calcul des cotisations réclamées.
Le cotisant n’oppose aucune critique aux calculs détaillés par l’organisme social en ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte à laquelle le cotisant a formé opposition et le montant de celle-ci.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Invoquant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, M. [I] se prévaut de sa bonne foi et de sa situation personnelle et financière précaire pour solliciter, pour la première fois à hauteur d’appel, des délais de paiement.
En réponse, l’URSSAF indique que la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande, cette faculté d’accorder des délais de grâce étant réservée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Elle ajoute que la force majeure qui permettrait d’y faire droit, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, n’est ici pas caractérisée dans ses éléments constitutifs.
Aux termes de l’article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Il est jugé également que 'les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui donne au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d’accorder des délais’ (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.788) et que, comme le rappelle l’URSSAF, 'l’article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi'(civ.2e, 16 juin 2016 n°15-18390).
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement formée par M. [I] ne relève pas de la compétence des juridictions de sécurité sociale.
Sa demande sera, par conséquent, rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cour rappelle que le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt.
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
M. [I], partie succombante, sera tenu aux dépens d’appel et subséquemment débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [I],
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Déboute M. [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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