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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 févr. 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 2 A
Tél :
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXV
APPELANTS
[C] [D]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
[X] [D]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
[U] [D]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
G.A.E.C. [D]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIME
Association L214 ETHIQUE&ANIMAUX prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E
Nous, Emmanuel ROBIN, Magistrat de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 14 Avril 2025 par [C] [D] à l’encontre d’une décision rendue le 03 Avril 2025, par le Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG,
Vu l’article 803 modifié du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Février 2026,
Vu la requête présentée par Me Christine BOUDET tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture,
Selon l’article 906-4 du code de procédure civile, le président de la chambre déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date et, conformément à l’article 914-4 alinéa 1, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce les deux parties ont été en mesure de conclure chacune à deux reprises et de manière complète, l’intimée répondant en dernier lieu à l’appelante'; ces dernières conclusions ne formulent pas de prétention nouvelle et ne développent pas de moyens nouveaux.
La requête en révocation de l’ordonnance de clôture n’allègue pas de cause grave qui justifierait la mesure sollicitée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à révocation de la clôture,
COLMAR, le 10 Février 2026
Le magistrat
Copie aux avocats
le 10 Février 2026
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