Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 août 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/971
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REG7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le cinq août à 16 heures 00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 à 14H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [O]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 1] (SLOVAQUIE)
de nationalité Slovaque
Vu l’appel formé le 05 août 2025 à 08 h 25 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05/08/2025 à 14h15, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[C] [O] comparant et assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2025 à 14h11 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [O] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 1er août 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 août 2025 à 8h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 août 2025 à 14h15 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet de la Haute Garonne.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de sa situation personnelle et de sa volonté de rejoindre son pays d’origine au plus vite.
Il convient de rappeler que le placement en rétention administrative de Monsieur [O] se fonde sur une OQTF du 2 septembre 2024, notifiée le 3 septembre 2024, sur le fondement de laquelle il a déjà fait l’objet d’une reconduite en Slovaquie après placement en rétention à la fin de l’année 2024.
Monsieur [O] admet être revenu en France irrégulièrement début 2025, avec la volonté de récupérer des documents administratifs lui appartenant ; il a été incarcéré jusqu’au 31 juillet 2025, date de son placement en rétention administrative dans le cadre de cette nouvelle procédure.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [O], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales françaises et a fait l’objet de plusieurs OQTF dont la dernière en date du 2 septembre 2024 n’a pas été respectée dans la mesure où il est irrégulièrement revenu début 2025 après avoir été éloigné ;
— se déclare célibataire et n’est pas accompagné d’un enfant mineur ;
— ne justifie d’aucune vulnérabilité ;
— n’offre pas de garantie de représentation ;
— ne justifie pas de ressources, et ne présente aucun billet de transport de sorte que l’exécution volontaire de la mesure n’est pas une perspective raisonnable.
Lors de son audition du 12 juin 2025, l’intéressé a indiqué qu’il acceptait d’exécuter la mesure d’éloignement.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative ne souffre d’aucun défaut de motivation, dans la mesure où l’administration a répondu à l’hypothèse d’un retour volontaire, en rappelant que l’intéressé ne dispose d’aucune ressource et n’a fait aucune démarche en vue d’obtenir un billet retour par ses propres moyens.
Il est également fait état du non-respect de la mesure d’éloignement, et des décisions antérieures d’OQTF qui sont demeurées sans effet, ce qui permet de motiver l’utilité de la mesure de rétention en dépit de la volonté affichée de l’intéressé de quitter le territoire français, conformément au 5° de l’article pré-cité.
Il convient enfin de rappeler que l’autorité judiciaire n’est pas juge de la pertinence de la décision prise par l’administration, mais doit s’assurer de la régularité du placement en rétention administrative au regard des textes pré-cités.
Le moyen tiré du défaut de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même sa levée d’écrou et son placement en rétention administrative, un routing a été sollicité afin de permettre le retour de Monsieur [O] en Slovaquie, étant précisé qu’il dispose d’un document d’identité en cours de validité.
Le vol prévu le 3 juillet 2025 a été annulé suite à une grève du contrôle aérien.
Depuis son placement en rétention administrative le 31 juillet 2025, un nouveau vol était prévu pour le 1er août 2025 mais a été annulé car complet.
Un nouveau routing a été sollicité.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration procède aux démarches nécessaires, mais doit faire face à des circonstances particulières, et les perspectives d’éloignement apparaissent raisonnables, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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