Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 févr. 2026, n° 24/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mars 2024, N° 21/02693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02981 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS2U
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 12 mars 2024
RG : 21/02693
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Février 2026
APPELANT :
M. [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1949
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1881
ayant pour avocat plaidant Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE – CONTENTIEUX MÉDITERRANÉE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [F] est titulaire d’un compte dans les livres de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque).
Entre 2017 et 2018, il a ordonné plusieurs virements à destination de comptes à l’étranger, en vue d’investir sur le marché du diamant par le biais une plate-forme en ligne dénommée Mon coffre-fort
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [F] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à supporter le coût des dépens de l’instance et à régler à la banque la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [F] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au manquement de la banque à son devoir de vigilance,
— l’a condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner la banque au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 58 027,97 euros à son profit en réparation de son préjudice financier,
— condamner la banque au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la banque demande à la cour, au visa notamment des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter le coût des dépens de l’instance,
En conséquence,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Matthieu Roquel, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande indemnitaire pour manquement au devoir de vigilance de la banque
M. [F] fait valoir essentiellement que :
— l’interprétation restrictive faite par le tribunal revient à dispenser la banque de son devoir de vigilance ;
— le caractère autorisé de l’opération est inopérant dans le cadre de l’appréciation du devoir de vigilance ;
— la présence d’un solde suffisant ne peut pas être l’unique critère pour apprécier si la banque s’est conformée à son devoir de vigilance ;
— les opérations étaient inhabituelles du fait de leur destination à l’étranger, de leur montant et de leur fréquence ;
— la convergence de ces éléments constitue une anomalie de nature intellectuelle que la banque pouvait déceler ;
— il existait d’autres indices : le rejet d’un des virements par la banque réceptrice étrangère, l’inscription de la plate-forme Mon coffre-fort sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) à compter du 24 juillet 2017, soit antérieurement à six des virements effectués ;
— son préjudice est constitué par une perte de chance d’éviter les pertes qu’il a subies à partir du virement du 23 novembre 2017 ;
— cette perte de chance peut être estimée à 56 %.
La banque réplique essentiellement que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a normalement exécuté, dans le délai légal d’un jour ouvrable, les ordres de virement que M. [F] avait directement renseignés, après avoir lui-même renseigné l’identité de chaque bénéficiaire ;
— elle n’a pas été consultée par M. [F] au titre d’une quelconque prestation de conseil ;
— elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client ni à s’interroger sur l’opportunité de l’opération demandée ;
— le patrimoine et les avoirs de M. [F] étaient compatibles avec les dépenses qu’il effectuait ;
— M. [F] avait pour habitude de procéder à des virements conséquents ;
— la circonstance que les virements aient été effectués à destination de la Belgique, la Pologne et le Portugal ne saurait constituer une anomalie intellectuelle ;
— les établissements bancaires dans les livres desquels étaient ouverts les comptes bancaires à créditer étaient établis sur le territoire d’Etats membres de l’Union européenne ;
— les relevés d’identité bancaire fournis identifiaient régulièrement les références des comptes bancaires à créditer ;
— les opérations de paiement ont été réalisées sur une période étendue de neuf mois ;
— aucune anomalie intellectuelle ne saurait être constatée du seul fait que la banque réceptrice ait rejeté un virement ;
— si la copie de la liste noire établie par l’AMF fait mention du site Mon coffre-fort comme faisant l’objet d’une mise en garde publiée, cette liste exclut les entités désignées comme bénéficiaire des ordres de virement ;
— M. [F] n’a pas fait état de ce qu’il aurait investi sur le marché du diamant ;
— la fixation du pourcentage de perte de chance n’est pas justifiée ;
— les négligences graves et les fautes imputables à M. [F] ont eu un rôle prépondérant dans la réalisation de son propre dommage ;
— le dommage dont se prévaut M. [F] provient donc d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à la banque ;
— sa perte de chance devrait en conséquence être qualifiée d’excessivement faible.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier a un devoir de vérification lui imposant de déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de virement. Il doit aussi relever les anomalies apparentes intellectuelles (Com., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.282).
Toutefois, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, il ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.056).
En l’espèce, M. [F] a réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux et la banque est intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, de sorte qu’elle n’était tenue à son égard qu’à un devoir général de vigilance.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, M. [F] ne conteste pas avoir émis les ordres de virement, sur lesquels sa signature est apposée, ni que ceux-ci ont été exécutés conformément aux indications qui y étaient portées. La régularité formelle des ordres de virement litigieux n’est pas contestée.
S’agissant de l’existence d’anomalies apparentes intellectuelles, si M. [F] justifie de ce que la plate-forme Mon Coffre-fort figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers à compter du 24 juillet 2017, soit antérieurement à plusieurs des virements effectués, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce dont il ressortirait que la banque avait connaissance de la nature des investissements envisagés. Notamment, le libellé de ces virements ne fait pas apparaître que leur objet porte sur l’acquisition de diamants aux termes de contrats signés avec la plate-forme Mon Coffre-Fort. Il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir alerté M. [F] sur les dangers de ces opérations, au seul motif qu’elle était parfaitement informée du fléau des escroqueries financières.
En outre, la localisation à l’étranger des banques destinataires des fonds n’engendre pas, à elle seule, la suspicion, étant observé que ces établissements sont situés dans l’Union européenne et qu’il n’est pas démontré qu’ils faisaient objet de signalements induisant un soupçon quant à la probité de leurs activités.
Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte, il convient de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend. Ainsi, M. [F] n’est pas fondé à considérer comme une anomalie intellectuelle apparente le fait qu’il ait procédé à plusieurs virements à destination de pays étrangers vers lesquels il n’avait jamais effectué de virement auparavant, ou encore le montant ou la fréquence de ces virements, étant observé, comme l’a relevé le tribunal, que le compte débité était suffisamment approvisionné.
Pour toutes ces raisons, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la banque la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [L] [F] à payer à la société CIC lyonnaise de banque la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La présidente,
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