Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 sept. 2023, n° 21/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 12 août 2021, N° 11-20-000441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 28 Septembre 2023
(n° 190 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELWC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20-000441
APPELANTE
S.A.R.L. [12] immatriculée au RCS de Nanterre n°[N° SIREN/SIRET 10] venant aux droits de la SA [15] immatriculée au RCS de Paris n° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 substituée par Me Hajar BELLAHCENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [N] (débiteur)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant en personne
Madame [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
[14] A.N.A.P
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparante
SIP [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, qui a, le 20 février 2020, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 11 juin 2020, la commission a estimé que M. [N] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 24 juin 2020, la société [12] a contesté la mesure recommandée en faisant valoir que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, ce dernier étant en mesure de retrouver un emploi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, a :
— déclaré recevable la contestation de la société [12],
— constaté que la situation de M. [N] était irrémédiablement compromise,
— constaté que M. [N] se trouvait dans la situation visée au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation,
— prononcé en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N].
La juridiction a estimé que les ressources de M. [N] s’élevaient à la somme de 1 235 euros, ses charges à la somme de 1 432 euros et qu’il ne disposait ainsi d’aucune capacité de remboursement et que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche.
Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à la société [12] le 19 août 2021.
Par déclaration adressée le 30 août 2021 au greffe de la cour d’appel de Paris, la société [12] a interjeté appel de cette décision en indiquant que la situation de M. [N] n’était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2023.
À cette audience, la société [12] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l’infirmation du jugement et le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire puis d’un plan.
Elle fait valoir qu’elle vient aux droits de la société [15] qui lui a transmis sa créance au titre du solde d’un crédit immobilier, d’un montant de 133 460 euros, qu’après la vente du bien, il reste dû une somme de 27 158,23 euros.
Elle estime qu’un retour à l’emploi du débiteur est parfaitement envisageable au regard de son âge et de sa qualification, que M. [N] n’est âgé que de 45 ans et qu’il peut retrouver un emploi dans le bâtiment lui permettant de percevoir un salaire supérieur au montant de ses allocations.
Elle ajoute qu’il n’a pas justifié d’une recherche active d’emploi ni d’une incapacité de travailler et qu’un nouveau plan de 54 mois reste envisageable.
M. [N] a comparu en personne et réclamé la confirmation du jugement.
Il déclare avoir 45 ans, avoir été licencié en mai 2022, que la mère de son fils de 15 ans, dont il était divorcé depuis 2018, est décédée en décembre 2020 et qu’il a désormais la garde de son fils ce qui a rendu impossible son travail avec des horaires décalés (15h-22h).
Il affirme être en recherche d’emploi dans le bâtiment et précise qu’il a remboursé le SIP de [Localité 9] et la société [14]. Il ajoute que Mme [Z] n’a pas répondu et ne conteste pas le montant de la créance réclamée par l’appelante. Il n’entend pas rester au chômage et produit les justificatifs de ses allocations de la CAF et de Pôle emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible de ses revenus.
Pour juger sa situation irrémédiablement compromise, le premier juge a notamment considéré que M. [N] était sans emploi, qu’il percevait une somme de 1 235 euros au titre de ses allocations de Pôle emploi et que ses charges s’élevaient à la somme de 1 432 euros. Il en a déduit que sa capacité réelle de remboursement était nulle et qu’au vu de son âge et de son secteur d’activité, la perspective d’un retour à l’emploi avec un niveau de salaire lui permettant de dégager une capacité de remboursement n’était pas certaine.
Ces motifs, qui procèdent d’une présomption erronée et d’un déni sur l’existence d’une capacité de remboursement et d’une évolution, ne sauraient être confirmés. Le seul fait que M. [N] se retrouve seul avec la charge d’un enfant de 15 ans n’est pas en soi exclusive de la possibilité de retrouver un travail, ni même de voir sa situation familiale évoluer. L’absence de capacité actuelle de remboursement n’exclut pas un possible retour à l’emploi.
De surcroît, M. [N], qui est encore en âge de travailler, ne justifie nullement d’une incapacité de travailler ni de recherches actives pour retrouver un travail. Ses qualifications n’entrent pas dans un secteur d’activité sinistré et ses possibilités de retrouver un travail sont réelles, au regard de son âge et de ses qualifications. Rien ne permet d’affirmer que sa situation serait irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de renvoyer le dossier devant la commission afin qu’elle détermine les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N].
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours ;
Statuant de nouveau,
Dit que M. [R] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de la Seine-et-Marne pour la mise en place de mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [R] [N] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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