Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 29 mars 2022, N° F20/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05342 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F20/00519
APPELANTE
S.A.S. MEDIALOG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292
INTIME
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé par la société Medialog par contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017, en qualité de directeur de site, affecté sur le site de [Localité 5].
Il percevait un salaire mensuel brut de base de 4 750 euros pour une durée du travail de 182 heures mensuelles.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre du 29 mai 2020, M. [E] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 12 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 juin 2020 pour faute grave.
Le 7 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a
— Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
— Condamné la société Medialog à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis :14.830,74 euros
— Congés payés sur préavis :1.483,07 euros
— Indemnité de licenciement : 3.598,69 euros
— Rappel de salaire de mise à pied conservatoire : 3.836,54 euros
— Congés payés sur salaire de mise à pied conservatoire : 383,65 euros
— Repos compensateur dépassant le contingent annuel :11.723,78 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1.000,00 euros
— Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation s’agissant de créances salariales.
— Ordonne à la société Medialog de remettre à M. [E] l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu à astreinte.
— Dit que la moyenne des salaires de M. [E] s’élève à 5.757,90 euros.
— Débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
— Débouté la société Medialog de sa demande reconventionnelle.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Mis les dépens à la charge de la société Médialog.
Par déclaration adressée au greffe le 16 mai 2022, la société Medialog a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [E] a constitué avocat le 30 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Médialog demande à la cour de :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement ;
— JUGER le licenciement de M. [E] pour faute grave justifié ;
— DEBOUTER M. [E] de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
— DEBOUTER M. [E] de sa demande au titre du repos compensateur dépassement du contingent annuel ;
— DEBOUTER M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— DEBOUTER M. [E] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant pour le surplus :
— CONDAMNER M. [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Le premier grief tenant à des propos injurieux et irrespectueux envers son responsable hiérarchique lors d’une réunion en présence d’autres salariés de la société le 29 mai 2020 et des représentants du personnel est grave dès lors que la réunion visait à apaiser les tensions sociales induites par les décisions de gestion de M. [E] qui avaient été dénoncées comme discriminatoires par courrier des membres de la délégation unique du personnel le 22 mai 2020.
— En sa qualité de directeur de site, il était responsable des plannings de chômage partiel qu’il n’a pas réparti entre les salariés bien que le caractère collectif de la mesure lui ait été rappelé et il n’a pas placé en chômage partiel les membres des services support et administratif malgré une demande en ce sens du 16 avril 2020.
— Par ailleurs, il n’a pas réagi aux difficultés rencontrées sur la reprise d’activité pour le co-packing les 25 et 26 mai.
— L’indemnisation du salarié se fera le cas échéant dans le cadre du plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
— M. [E] était soumis à une convention de forfait en heures ce qui ne lui donne pas droit au repos compensateur dû en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ; M. [E] ne justifie pas avoir accompli effectivement 182 heures par mois.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Medialog au paiement de diverses sommes avec intérêts
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté de M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER le jugement en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour repos compensateur pour dépassement du contingent annuel ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société Medialog à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis (article 15 Annexe IV) 14.830,74 euros
— Congés payés afférents 1.483,07euros
— Indemnité de licenciement 3.598,69 euros
— Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire 3.836,54 euros
— Congés payés afférents 383,65euros
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35.000 euros
— Indemnité au titre du repos compensateur dépassement du contingent annuel 12.896,16 euros
— Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel 3.500 euros
— ORDONNER la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal dès la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— CONDAMNER la société Medialog aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— A compter de mai 2019 et du départ de son supérieur hiérarchique, l’employeur usera de pressions pour le remplacer.
— Pendant le confinement, il lui a été demandé de réduire les effectifs et de placer des salariés en activité partielle.
— Il était en congés les 25 et 26 mai et 28 et 29 mai.
— Le service de répacking a été fermé pendant le confinement et les salariés placés sur d’autres services ; la responsabilité des plannings incombe aux responsables d’entrepôt et de service ; les représentants du personnel ont été associés ; les décisions ont été prises sur la base du volontariat ; les plannings ont été communiqués à sa hiérarchie
— Lors de la réunion du 29 mai 2020, M. [F] a dit publiquement à M. [E] qu’il pouvait démissionner s’il n’était pas content ; il n’a fait que réagir à ces propos ; il n’a pas commis d’abus de la liberté d’expression.
— Le mail du 16 avril 2020 ne demande pas la mise en chômage partiel des services support ; il a priorisé les congés payés de l’année précédente.
— Les 25 et 26 mai, il a agi pour assurer le remplacement des salariés absents.
— Il n’était pas président de la DUP, l’ordre des congés payés a été mis à l’ordre du jour le 29 avril 2020.
— Il n’était pas chargé du recrutement de salariés.
— Il n’a pas privatisé les sanitaires.
— Il y a lieu d’écarter l’application du barème dès lors que le préjudice n’est pas intégralement réparé ; il justifie de son préjudice.
— La convention de forfait en heures prévue au contrat est un forfait mensuel et non annuel ; l’article D. 3121-24 du code du travail n’exclut sur les forfaits sur l’année ; il a accompli 182 heures par mois.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article L.3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l’article L.3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos visée à l’article D.3121-19 du code du travail et le montant de l’indemnité de congés payés y afférente.
La convention de forfait en heures mensuel ne prive pas le salarié de son droit à contrepartie obligatoire en repos.
Si l’employeur soutient que M. [E] ne justifie pas qu’il a effectivement effectué 182 heures par mois, dès lors que ce dernier produit les bulletins de paie établissant que l’employeur l’a payé pour un temps de travail de 182 heures par mois, il incombe à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’absence de tout élément produit par l’employeur, il y a lieu de retenir que M. [E] a effectué 467, 92 heures au-delà du contingent annuel pour les années 2018 et 2019.
Le salaire horaire de M. [E] s’établissant à 25, 0551 euros, le jugement sera réformé sur le quantum et la société Medialog sera condamnée au paiement de la somme de 12.896,16 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, congés payés inclus.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 19 juin 2020 énonce les griefs suivants :
— Insubordination et propos discourtois envers son supérieur hiérarchique devant des salariés et des représentants du personnel
— Mise en 'uvre d’un planning de chômage partiel déséquilibré entre les salariés
— Défaut de mise en chômage partiel de salariés des services support alors que cela lui avait été demandé
— Incapacité à mettre en 'uvre le planning d’activité pour le copacking
— Absence de définition de l’ordre des départs en congés
— Absence de mise en 'uvre du recrutement d’un remplaçant pour M. [T]
— Privatisation et mauvais entretien des sanitaires.
Sur le premier grief, l’employeur produit la lettre de licenciement signée de M. [F] dans laquelle il est indiqué que M. [F] a dû demander à M. [E] de se taire car il interrompait un représentant du personnel à deux reprises et qu’ensuite M. [E] a dit : "J’ai 59 ans. [O] [F] en a 49. Vous n’allez pas m’emmerder pour qu’ensuite [O] [F] vienne m’emmerder. Ce n’est pas [O] [F] qui me dira ce que j’ai à faire".
Le salarié ne nie pas les propos qui lui sont reprochés mais soutient que M. [F] lui a d’abord dit "[P], si tu n’es pas content, tu remets tes affaires, tu t’en vas et tu démissionnes". Il produit une attestation d’un représentant du personnel en ce sens.
Le salarié soutient en outre que ses propos n’étaient pas excessifs ou diffamatoires.
Toutefois, les propos tenus par M. [E], qui était directeur du site, s’adressant tant aux représentants du personnel qu’à son supérieur hiérarchique, étaient excessifs tant par l’emploi de termes très familiers qu’en se prévalant de son âge.
Si M. [E] a été provoqué à cette réaction par les propos eux-mêmes inadaptés tenus par M. [F], l’attestation produite par M. [E] lui-même expose que M. [F] a dû intervenir car M. [E] coupait la parole à un représentant du personnel.
Le grief est établi.
Sur le deuxième grief, M. [E], qui était directeur de site, ne peut se défausser sur son responsable d’entrepôt.
En revanche, il établit que les plannings de mise au chômage partiel ont fait l’objet d’échanges entre lui et son supérieur hiérarchique et que le choix de privilégier des salariés étant volontaires pour être placés en chômage partiel a été validé par la hiérarchie, une répartition de l’activité partielle entre les salariés étant au demeurant possible dans le cadre des dispositions spécifiques à la crise sanitaire.
Par ailleurs, M. [E] répond sur la situation individuelle de plusieurs salariés placés de nombreux jours en chômage partiel.
Dès lors ce grief n’est pas établi.
Sur le troisième grief, M. [E] répond qu’il a privilégié les congés payés entre le courriel de M. [U] du 16 avril et la fin mai pour diminuer les coûts des services support.
Le grief n’est pas établi.
Sur le quatrième grief, l’employeur se prévaut d’échanges de courriels des 25 et 26 mai relatifs à la gestion de la reprise d’activité du co-packing, générant des tensions avec les salariés.
Il n’est pas contesté que les 25, 26, 28 et 29 mai, M. [E] devait être en congés.
Il ne ressort pas de ces courriels une faute de M. [E] mais une situation difficile à laquelle l’ensemble de la chaîne hiérarchique cherchait la réponse à apporter.
Les trois derniers griefs ne font pas l’objet de développements dans les conclusions de l’employeur devant la cour et aucun élément de preuve n’est versé aux débats.
Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme établis.
En conséquence, le seul grief établi tient à l’attitude de M. [E] lors de la réunion du 29 mai avec les représentants du personnel et aux propos excessifs qu’il a tenus de nature à remettre en cause l’autorité de son supérieur hiérarchique.
Dans le contexte de reprise d’activité et de crise sanitaire, ce comportement isolé, alors que l’employeur n’établit pas que le précédent conflit social de 2019 était lié aux méthodes de gestion de M. [E], ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions relatives au barème d’indemnisation doivent donc s’appliquer.
M. [E] a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
En outre, M. [E] percevait un salaire mensuel brut de 4 750 euros et 193, 58 euros d’avantage en nature, soit 4 943, 58 euros.
Il n’y a pas lieu à inclure dans le salaire de référence l’indemnité allouée au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au regard de l’âge de M. [E] et de sa capacité à retrouver un emploi, la société Medialog sera condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Medialog à verser des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et rappel de salaire de mise à pied conservatoire et congés payés sur salaire de mise à pied conservatoire.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Medialog de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Medialog aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la moyenne des salaires de M. [E] s’élève à 5.757,90 euros et condamné la société Medialog à payer à M. [E] la somme de 11.723,78 euros au titre du repos compensateur dépassant le contingent annuel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Medialog à payer à M. [E] les sommes de :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 896,16 euros à titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Medialog de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à la société Medialog de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Medialog aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Medialog à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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