Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE
C/
[O]
CJ/ED/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04068 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGIM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [O]
né le 27 Janvier 1934 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assigné à personne le 26/11/2024.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Elise DHEILLY, greffière en présence de Mme [R] [X], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
M. [N] [O] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 1]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11].
Par une requête en date du 6 novembre 2023, le président de la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise (CCTSO) a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens la désignation d’un expert aux fins d’examiner cette propriété du fait de son mauvais état apparent.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné à cet effet M. [K] [S] en qualité d’expert.
L’expertise du 13 novembre 2023 a conclu à un état de péril grave et imminent du bien pour la sécurité publique.
Le président de la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise a par la suite, le 5 février 2024, pris un arrêté de mise en sécurité enjoignant à M. [N] [O] de procéder dans un délai de quinze jours à la déconstruction des zones définies dans le rapport d’expertise du l3 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise a fait assigner M. [N] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de faire procéder à la démolition d’office du dit immeuble.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a déclaré irrecevable la demande principale présentée par la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise, débouté la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise aux dépens de l’instance.
La Communauté de communes Thiérache Sambre Oise a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, d’ordonner la démolition d’office de l’immeuble appartenant à M. [O], situé [Adresse 4] à [Localité 15], parcelle cadastrée section [Cadastre 11], d’autoriser la CCTSO à faire procéder à la démolition d’office de l’immeuble appartenant à M. [N] [O], situé [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 1]), parcelle cadastrée section [Cadastre 11], de condamner M. [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle détient la compétence optionnelle « politique du logement et du cadre de vie », qui relève de la compétence « habitat » au sens large. Elle estime qu’en application de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le président de la CCTSO s’est vu transférer, de plein droit, la police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, qui lui donne intérêt à agir sur le fondement de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation. Elle en conclut que le premier juge a rejeté à tort la demande pour défaut d’intérêt à agir de la Communauté de Communes.
Sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, elle expose qu’elle doit être autorisée à procéder à la démolition de l’immeuble compte tenu de sa dangerosité établie par le rapport d’expertise. Elle indique qu’il existe un péril grave et imminent car l’immeuble menace de s’effondrer sur la voie publique.
M. [O] a été cité à personne physique par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2024.
Il n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L 511-16 du code de la construction et de l’habitation, relevant du chapitre unique du titre Ier du livre V, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Ces prérogatives sont confiées au maire de la commune concernée par les articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation.
Néanmoins, en vertu de l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l’article L. 2212-2 du même code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code.
Il ressort des statuts de la Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise que celle-ci détient la compétence optionnelle de la « politique du logement et du cadre de vie », de sorte qu’elle est bien compétente en matière d’habitat.
Par ailleurs, une délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020 délègue au président le pouvoir d’ester en justice au nom de la communauté de communes, d’intenter toutes les actions en justice et de défendre les intérêts de celle-ci « dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action ».
Ainsi, par l’application combinée des dispositions susvisées et des statuts adoptés, la Communauté de communes, représentée par son président, a bien qualité à agir. La décision entreprise sera donc infirmée.
2. Sur le bien fondé de la demande, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
L’article L. 511-19 du même code, à la section 3 du chapitre en cause, dispose qu’en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Selon l’article L. 511-20 du même code, dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [S] a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens.
Il ressort de son rapport d’expertise établi à la suite de la visite du 13 novembre 2023 que sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 9] se trouve une construction principale sur deux niveaux, à laquelle ont été adjointes deux extensions 'bricolées', que la construction est inhabitée et n’est pas entretenue, que des éléments de construction sont en équilibre instable au surplomb du domaine public, qu’un doute existe sur la stabilité structurelle de l’extension, que l’appentis en façade présente un mur qui s’écroule et que des éléments en couverture sont en équilibre précaire du côté de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 8].
L’expert note que la parcelle est à l’abandon et que la dégradation est largement entamée.
Il retient l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique à savoir le risque mortel de chute d’éléments lourds, blessants, ou encore maçonnés sur toute personne qui se trouve à proximité de la parcelle et un risque mortel d’écroulement total ou partiel.
Des mesures immédiates de sécurité ont été préconisées à savoir la conservation du périmètre de sécurité en place. L’expert a par ailleurs préconisé la mise en oeuvre avant le 29 novembre 2023 de travaux de déconstruction des deux extensions avec évacuation des gravats avec précautions spécifiques sur les murs maçonnés qui pourraient être mitoyens.
Un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente a été notifié par la Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par ce dernier le 15 février 2024 pour le mettre en demeure de réaliser dans un délai de quinze jours les travaux de déconstruction définis par le rapport d’expertise faute de quoi il y serait procédé par la Communauté de communes aux frais de M. [O].
Ce dernier a présenté ses observations et contesté les conclusions de l’expertise par mail du 21 février 2024. La Communauté de communes lui a alors rappelé par lettre recommandée reçue le 29 mars 2024 les modalités d’un recours contre l’arrêté de mise en sécurité.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ont donc été respectées par la Communauté de communes dans le cadre de cette procédure d’urgence liée à un péril imminent. M. [O], défaillant dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas avoir fait procéder aux travaux de sécurisation requis, et ce malgré l’ancienneté des diligences effectuées par la Communauté de communes, au contradictoire du propriétaire. Les constatations de l’expert sont toujours d’actualité.
L’expert a retenu qu’il devait être procédé à la déconstruction soignée des zones encadrées en rouge sur la photographie et le schéma en page 6 de son rapport correspondant aux deux extensions. Il a par ailleurs indiqué que 'le propriétaire pourra évidemment procéder à la démolition complète des constructions car elle sera sans doute moins onéreuse qu’une démolition partielle avec conservation d’existants'.
M. [O] n’a cependant été mis en demeure par l’arrêté de mise en sécurité, sous peine de réalisation d’office des travaux par la communauté de communes, que de réaliser les travaux suivants :
'- déconstruction soignée des zones définies dans le rapport de l’expert, correspondant aux deux extensions, avec évacuation de tous les gravats. Le périmètre de démolition pourra être aménagé en raison de la fragilité des matériaux. Une démolition complète est également possible au vu de leurs natures.
— purge du terrain des gravats et autres objets qui le ponctuent, compris évacuation,
— bouchement de toutes les baies restantes par panneaux métalliques fixés mécaniquement de façon pérenne,
— réfection du sol de la parcelle suite aux démolitions par géotextile + 15 cm de gravillon'.
La Communauté de communes lui a donc enjoint de démolir les deux extensions et non tout l’immeuble. Elle lui a seulement laissé la possibilité de procéder à la démolition complète de l’ensemble immobilier.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de la Communauté de communes tendant à ordonner la démolition de 'l’immeuble appartenant à M. [O] situé [Adresse 5] [Localité 14], parcelle cadastrée section [Cadastre 11]" et d’autoriser l’appelante à faire procéder à cette démolition.
En revanche, la démolition des deux extensions correspondant aux zones encadrées en rouge sur la photographie et le schéma en page 6 du rapport d’expertise de M. [S] sera ordonnée et la Communauté de communes sera autorisée à procéder à cette démolition. Le surplus de la demande sera rejeté.
3. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] aux dépens d’appel et de première instance et d’infirmer le jugement sur ce point.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera par ailleurs condamné à payer à la Communauté de communes, représentée par son président, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise, représentée par son président, a qualité à agir ;
Ordonne la démolition des deux extensions de l’immeuble appartenant à M. [N] [O] situé [Adresse 6] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], extensions correspondant aux zones encadrées en rouge sur la photographie et le schéma en page 6 du rapport d’expertise de M. [S] établi à la suite de la visite des lieux le 13 novembre 2023 ;
Autorise la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise, représentée par son président, à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de M. [N] [O] ;
Rejette le surplus de la demande de la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] [O] à payer à la Communauté de communes Thiérache Sambre Oise, représentée par son président, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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