Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Il peut, après l'échange des conclusions prévu à l'article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.
Lorsqu'une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 912 et aux articles 913 à 914-5.
[…] née le [Date naissance 4] 1967 […] 9. Conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, cette procédure a été soumise aux dispositions relatives à la procédure à bref délai. […] — Renvoyer l'examen des exceptions de litispendance et de connexité devant le conseiller de la mise en état désigné conformément aux dispositions de l'article 906-4 du code de procédure civile,
[…] née le [Date naissance 4] 1960 […] 9. Conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, cette procédure a été soumise aux dispositions relatives à la procédure à bref délai. […] — Renvoyer l'examen des exceptions de litispendance et de connexité devant le conseiller de la mise en état désigné conformément aux dispositions de l'article 906-4 du code de procédure civile,
[…] L'article 906-4 du code de procédure civile dispose que 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'acte de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4.'