Irrecevabilité 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 mars 2026, n° 25/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Amel ARAB
Copie conforme à :
— Me Camille ROUSSEL
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03270 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITKE
Minute n° : 26/
ORDONNANCE du 23 Mars 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME ET REQUERANT :
Monsieur, [T], [D]
,
[Adresse 2]
représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l’audience publique du 10 Mars 2026 de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden dans l’affaire opposant la Sarl LC Asset 2 à Monsieur, [T], [D], déboutant la demanderesse de ses demandes et la condamnant aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la Sarl LC Asset 2 contre cette décision par déclaration en date du 1er août 2025 ;
Vu la requête formée par Monsieur, [T], [D] le 20 janvier 2026 et ses conclusions du 5 février 2026 tendant à voir juger que la déclaration formée le 1er août 2025 pour le compte de la Sarl LC Asset 2 n’opère pas d’effet dévolutif, à voir prononcer en conséquence l’irrecevabilité de l’appel et à voir en conséquence condamner la Sarl LC Asset 2 aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Sarl LC Asset 2 en date du 27 janvier 2026, tendant à voir à titre principal, juger que la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » suivi de la liste desdits chefs satisfait aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, en ce qu’elle exprime nécessairement la volonté d’infirmer le jugement, à voir à titre subsidiaire constater que les régularités alléguées constituent un simple vice de forme, que Monsieur, [D] ne démontre aucun grief et que la cour est valablement saisie par l’effet dévolutif opérant sur les chefs de jugement listés et tendant à voir en tout état de cause débouter Monsieur, [D] de l’intégralité de ses demandes, à voir déclarer l’appel recevable et à voir condamner Monsieur, [D] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 10 mars 2026 ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 901 6° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ainsi que 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 562 dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 954 que les conclusions d’appel comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué.
L’intimé fait valoir que la déclaration d’appel du 1er août 2025 n’indique pas l’objet de l’appel, à savoir la nullité ou l’infirmation du jugement, alors que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la déclaration d’appel qui ne mentionne pas l’objet de l’appel ne peut opérer valablement dévolution du litige à la cour, de sorte que l’appel est irrecevable.
L’appelante rétorque que la déclaration d’appel est régulière en ce qu’elle indique expressément que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ; qu’il est de jurisprudence constante que l’intention de l’appelant s’apprécie au regard des termes employés dans l’acte ; que la critique des chefs du jugement est explicite et que l’exigence de l’ajout d’une mention sacramentelle « infirmation » relèverait d’un formalisme procédural excessif.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’absence du mot « infirmation » ne constitue qu’un vice de forme ; que l’intimé ne rapporte la preuve d’aucun grief et qu’il a parfaitement identifié l’étendue du litige ; que l’effet dévolutif est opéré par la mention des chefs de jugement, qui ont été mentionnés ; que ses conclusions au fond demandent expressément l’infirmation du jugement de leur dispositif, purgeant ainsi tout vice formel éventuel de l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence de la Cour de cassation que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 1er août 2025 contient la mention de ce que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu’il déboute la Sarl LC Asset 2 de ses demandes et la condamne aux dépens, délimitant ainsi l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Aux termes de ses conclusions d’appel en date du 20 octobre 2025, la Sarl LC Asset 2 a conclu à l’infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden le 30 avril 2025.
Le dispositif des conclusions d’appel déterminant que l’infirmation de la décision déférée est sollicitée et l’effet dévolutif étant opéré par la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, il convient de rejeter la demande de l’intimé tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’effet dévolutif.
Au demeurant, c’est à juste titre que l’intimé soutient que l’absence de précision, dans la déclaration d’appel, de l’objet de l’appel n’aurait constitué qu’un vice de forme, ne pouvant entraîner de conséquences sur la validité de la déclaration d’appel que sur démonstration d’un grief, qui n’est en l’espèce pas allégué.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sur incident seront mis à la charge de Monsieur, [D].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur, [T], [D] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la Sarl LC Asset 2,
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [T], [D] aux dépens de l’instant sur incident.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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