Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 26 mars 2025, n° 23/11072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juin 2023, N° 22/05953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/ 084
N° RG 23/11072
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2AH
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
C/
[U] [H]
[J] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05953.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration et de ses membres en exercice, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cécile SANIAL, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS
Monsieur [U] [H]
né le 19 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant Chez Mme [E] [H] [Adresse 2]
signification de la DA le 19/10/2023 par PVRI
signification de conclusions le 11/12/2023 par PVRI
défaillant
Madame [J] [X]
née le 19 Août 1993 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [S] [W], [Adresse 3]
signification de la DA le 20/10/2023 par PVRI
signification de conclusions le 11/12/2023 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 11 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a consenti aux époux [U] [H] et [J] [X] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités suivant un taux d’intérêt nominal de 4,15 % l’an.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2021, revenues non réclamées, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées.
Par courriers adressés dans les mêmes formes le 28 octobre 2021, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Par actes respectivement délivrés le 27 septembre 2022 pour Mme [X] et le 22 février 2023 pour M. [H], la banque les a assignés à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 29.804,35 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 octobre 2021.
Les défendeurs n’ont pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2023, le premier juge a débouté la banque de sa demande, au motif qu’en s’abstenant de produire l’historique du prêt elle ne le mettait pas en mesure de vérifier d’office la recevabilité de son action au regard des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation relatives au délai de forclusion.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a interjeté appel le 23 août 2023. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 novembre 2023, elle soutient que la production des relevés du compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances permettait au tribunal de retracer l’historique du prêt et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mars 2021, de sorte que son action n’est pas éteinte par la forclusion. Elle produit désormais un document récapitulant les paiements faits par les emprunteurs.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 29.804,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter du 28 octobre 2021, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Monsieur [U] [H] et Madame [J] [X], cités par actes délivrés les 19 et 20 octobre 2023 à leurs derniers domiciles connus respectifs dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu devant la cour, le présent arrêt devant dès lors être rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
DISCUSSION
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Si les juges du fond sont tenus de relever d’office cette fin de non-recevoir lorsqu’elle résulte des pièces soumises à leur examen, il incombe en principe au débiteur poursuivi de prouver les faits au soutien de ce moyen de défense. Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande en paiement dont il était saisi au motif qu’en s’abstenant de produire l’historique du prêt la banque ne le mettait pas en mesure de vérifier d’office la recevabilité de son action.
Par l’effet dévolutif de l’appel, il incombe cependant à la cour de trancher cette question.
Or l’historique du prêt désormais produit au dossier de l’appelante permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 mars 2021, de sorte que l’action, introduite par assignations délivrées les 27 septembre 2022 et 22 février 2023, n’est pas éteinte par la prescription.
Suivant le décompte exposé dans les conclusions, les emprunteurs restent devoir :
— 2.446,78 € au titre des mensualités impayées en capital,
— 24.444,05 € au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme,
— 958,00 € au titre des intérêts échus antérieurement à cette date,
— 1.955,52 € au titre de la clause pénale stipulée au contrat.
Les intérêts moratoires courront sur le principal au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter du 28 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action en paiement,
Condamne solidairement les époux [U] [H] et [J] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est :
— la somme principale de 26.890,83 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter du 28 octobre 2021,
— celle de 958 euros au titre des intérêts échus avant la déchéance du terme,
— celle de 1.955,52 euros au titre de la clause pénale,
Condamne en outre les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la banque.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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