Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 21/06801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2021, N° 20/08291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06801 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08291
APPELANTE
Madame [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.A.S. AFERDITA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nelly VILA BERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0292
PARTIES INTERVENANTES
SELARL ARGOS agissant par Mme [I] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFERDITA
[Adresse 3]
[Localité 6]
AGS CGEA IDFT OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [G] a été embauché le 1er octobre 2016 par la société Aferdita, spécialisée dans l’activité du salon de coiffure et employant moins de onze salariés, en qualité de coiffeuse en contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Par courrier du 21 octobre 2020, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 5 novembre 2020, Mme [G] a assigné la société Aferdita devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— dit que Mme [G] a démissionné le 16 juillet 2020,
— condamné la société Aferdita à verser à Mme [G] les sommes suivantes:
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Aferdita de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Aferdita.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Aferdita en redressement judiciaire et a désigné un juge-commissaire et la Selarl Argos prise en la personne de Me [I] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 janvier 2024, cette société a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Argos prise en la personne de Me [I] [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 avril 2024, M. [G] a assigné en intervention forcée la Selarl Argos en la personne de Me [I] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aferdita.
L’AGS CGEA Île-de-France Ouest est a également été assignée en intervention forcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger la prise d’acte comme devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer au passif de la société Aferdita le paiement des sommes suivantes :
* 1 207,92 euros bruts au titre du rappel de complément de salaire sur la période du 17 juillet au 21 octobre 2020 ;
* 120,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 793,19 euros bruts au titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés en 2017, 2018 et 2019 ;
* 79,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 89,04 euros bruts au titre des cotisations de mutuelle prélevées sur la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020 ;
* 2 000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
*1 539,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 3 078,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros bruts de congés payés sur préavis,
* 12 315,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal (hors barème Macron 8 mois de salaires),
* 7 697,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire (barème Macron : 5 mois de salaires) ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* dépens,
— ordonner la remise d’une attestation de salaire, d’un bulletin de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 rectifiés ainsi que les documents sociaux conformes à l’arrêt,
— juger que les AGS apporteront leur garantie dans la limite du plafond légal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société Aferdita demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 28 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que Mme [R] [G] a démissionné le 16 juillet 2020,
— Confirmer le jugement du 28 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’étudier une prise d’acte de la rupture,
— Confirmer le jugement du 28 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [R] [G] de ses demandes relatives au rappel de complément de salaire sur la période du 17 juillet au 21 octobre 2020 et congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la remise des bulletins de paie des mois d’août, septembre et octobre 2020,
— Confirmer le jugement du 28 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [R] [G] de sa demande de rappel de salaires pour jours fériés travaillés en 2017, 2018 et 2019, et les congés payés afférents,
— Confirmer le jugement du 28 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a déclaré Mme [R] [G] remplie de ses droits au titre des cotisations mutuelles prélevées pour la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020,
— Déclarer la SAS Aferdita recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau
— Débouter Mme [R] [O] sa demande d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité,
— Débouter Mme [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger qu’en tout état de cause toute condamnation à l’encontre de la SAS Aferdita ne pourrait qu’être fixée au passif de cette dernière, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours
— Condamner Mme [R] [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les dépens
L’AGS CGEA Île-de-France Ouest et la Selarl Argos prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aferdita n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il sera relevé que le liquidateur n’ayant pas constitué, seront prises en compte les dernières conclusions présentées par la société Aferdita, qui dispose d’un droit propre à se défendre dans la présente procédure.
Sur l’exécution du contrat de travail :
A titre préliminaire, il est relevé que si les parties s’accordent sur l’existence de la relation de travail à compter du 1er octobre 2016, la société soutient que le contrat écrit était resté à l’état de projet non signé, et fait valoir que la signature de la personne présentée comme la responsable du salon de coiffure qui figure sur l’exemplaire produit par la salariée ne correspond pas à la signature de cette responsable.
Si la salariée fait valoir que ce n’est qu’en cause d’appel que la présidente de la société atteste qu’elle n’aurait jamais signé le contrat, il ressort des termes du jugement que cette signature était déjà contestée en première instance.
Il résulte de la comparaison entre la signature de la responsable figurant sur les pièces n° 21 et 48 produites par l’employeur et celle apposée sur la pièce produite par la salariée que cette signature n’est pas identique.
Dès lors, la cour retient que le contrat de travail du 1er octobre 2016 était un contrat à durée indéterminée verbal.
En ce qui concerne la demande au titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés en 2017, 2018 et 2019 :
L’article 14 de la convention collective applicable prévoit que tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Sur les 8 jours restants, l’employeur ne pourra faire travailler ses salariés que 4 jours au maximum. Toutefois, sur appel au volontariat des salariés et par accord écrit, ce maximum de 4 jours fériés travaillés peut être porté à 5 jours.
La salariée soutient avoir travaillé les 1er et 11 novembre 2017, les 5 avril, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre 2018, ainsi que les 5 avril, 8 mai, 13 mai, 24 mai 2019 qui étaient des jours fériés, l’employeur ne produisant aucun élément à cet égard.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, les 5 avril 2018 et 2019 ainsi que les 13 et 24 mai 2019 n’étaient pas des jours fériés.
L’employeur ne peut en revanche utilement opposer à la demande la circonstance qu’il n’aurait pas déduit les absences et départs anticipés de la salariée de son salaire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la salariée a toutefois perçu des rémunérations à titre d’indemnités de jours fériés, le solde impayé s’élevant à 89,32 euros, outre 8,93 euros au titre des congés payés correspondants.
Il y a donc lieu de fixer à ces sommes le montant de sa créance sur l’employeur, le jugement étant infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la demande au titre des cotisations de mutuelle prélevées sur la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020 :
Il ressort des pièces du dossier que des cotisations mutuelles ont été prélevées par l’employeur sans que la salariée ne bénéficie de la mutuelle de l’entreprise sur la période considérée, peu important à cet égard les carences de l’intéressée dans la transmission des justificatifs demandés.
Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction prud’homale, il n’est pas établi que l’employeur aurait régularisé la situation en remboursant les cotisations litigieuses.
Dans ces conditions, la salariée est fondée à réclamer la somme de 89,04 euros, le jugement étant infirmé à cet égard.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation d’organiser une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant la prise effective du poste de travail par la salariée.
Il ressort également des pièces versées aux débats qu’ainsi que l’allègue l’appelante, celle-ci avait demandé, par courriel du 14 juin 2019, à rencontrer le médecin du travail, demandes réitérées par courrier recommandé du 14 octobre 2019, et que son examen n’a eu lieu que le 27 juillet 2020. Aux termes de cette visite, le médecin du travail a indiqué que la salariée décrivait « un contexte professionnel difficile, qu’il amène avoir une tristesse de l’humeur ('), une anxiété à l’idée d’une potentielle reprise début août, et des troubles du sommeil ».
À l’issue d’une visite du 26 août 2020, ce même médecin a évoqué « une situation conflictuelle avec son employeur » et a indiqué que : « devant des symptômes de syndrome dépressif, elle a été mise sous anxiolytiques et antidépresseurs (') Dans ces conditions, je pense que son arrêt de travail doit être prolongé ».
Au regard de ces éléments, l’appelante est fondée à se prévaloir du manquement allégué à l’obligation de sécurité, le préjudice en résultant devant être réparé, par voie d’infirmation, par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne la demande de rappel de complément salaire sur la période du 17 juillet au 21 octobre 2020 :
S’agissant de l’existence d’une démission le 17 juillet 2020 :
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l’espèce, l’employeur produit une lettre de démission du 17 juillet 2020 non manuscrite et dont la signature n’est pas strictement identique à celle figurant sur le titre de séjour de Mme [G].
La salariée produit en outre des copies d’écran d’échanges de SMS au vu desquels il apparaît que le 17 juillet à 1h09 du matin, elle a reçu un message d’un contact dénommé « [T] » -apparenté à la responsable du salon, Mme [W] Jonuzi- lui indiquant notamment avoir pris note de sa démission suite à sa lettre remise en main propre le jour même, auquel la salariée a répondu à 8h18 qu’elle était très étonnée de ce message, n’ayant jamais donné aucune lettre de démission, et qu’elle demandait la communication d’une « preuve en photo » avec la date, l’heure et surtout sa signature.
La société n’est pas fondée à contester cet échange de SMS aux motifs que ces messages seraient difficilement lisibles et ne laisseraient pas apparaître leurs heures d’expédition.
L’employeur produit, au soutien de son argumentation relative à la démission de Mme [G], une attestation de Mme [S], coiffeuse du salon, qui indique que le 16 juillet 2020, Mme [G] a emporté les caisses de la veille et qu’elle a quitté le salon après avoir laissé les clés.
Toutefois, d’une part, la valeur probante de cette attestation est relative contenue du lien de subordination existant entre son auteur et l’employeur. D’autre part, en tout état de cause, le contenu de cette attestation ne permet pas d’établir l’existence d’une démission de l’intéressée.
L’attestation émanant de la responsable de la société ne permet pas davantage d’établir la réalité de cette démission.
Il est en outre établi que par courrier adressé en recommandé à l’employeur, au demeurant manuscrit, le 15 septembre 2020, le salarié a indiqué n’avoir jamais donné de lettre de démission, en rappelant par ailleurs à l’employeur sa nouvelle adresse.
Enfin, la prise d’acte effectuée le 21 octobre 2020, soit plus de trois mois après la démission invoquée par la société, n’a donné lieu à aucune contestation de la part de cette dernière, qui n’a adressé à la salariée les documents de fin de contrat que le 10 décembre 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la salariée n’est pas l’auteure de la lettre mission produite par l’employeur en date du 17 juillet 2020, le jugement étant infirmé.
S’agissant de la demande de rappel de salaire :
Mme [G] soutient qu’alors qu’elle a été placée en arrêt maladie du 17 juillet au 21 octobre 2020, elle n’a jamais perçu d’indemnités journalières, l’employeur ne lui ayant pas adressé d’attestation de salaire, ni bénéficié du complément de salaire à la charge de l’employeur. Elle sollicite à ce titre la somme de 1 207,92 euros bruts à ce titre, outre 120,79 euros au titre des congés payés.
La société réplique qu’ayant démissionné le 16 juillet 2020 et sollicité d’être exemptée de son préavis, la salariée ne peut prétendre aux sommes réclamées.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail était toujours en cours d’exécution sur la période litigieuse.
Il n’est en outre pas contesté que la salariée remplissait les autres conditions pour bénéficier d’un complément de salaire de la part de l’employeur,qui ne conteste pas le quantum des sommes réclamées.
La demande de l’appelante sera donc accueillie, le jugement étant infirmé.
En ce qui concerne les autres manquements allégués :
L’appelante se prévaut, d’une part, de ce que la société aurait exercé sur elle une contrainte relativement à sa démission.
Toutefois, il résulte des considérations qui précèdent qu’en l’absence de toute démission de sa part, la salariée ne peut utilement se prévaloir d’une contrainte à cet égard.
D’autre part, si Mme [G] soutient qu’elle a dû effectuer des missions ne relevant ni de son poste, ni de sa qualification, ses allégations ne sont étayées par aucun élément probant. Ce grief n’est donc pas fondé.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
Il appartient au juge d’apprécier l’existence et la gravité des manquements de l’employeur en fonction des griefs invoqués par le salarié sans être lié, le cas échéant, par les motifs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, qui ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [G] a été rompu par la prise d’acte de la rupture du 21 octobre 2020.
La salariée se prévaut du fait qu’elle n’a pas bénéficié de complément de salaire entre les mois de juillet et octobre 2020, et se réfère aux divers manquements de la société et aux termes de la lettre de prise d’acte du 21 octobre 2020.
Au regard des développements qui précèdent, les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et au versement d’un complément de salaire durant l’arrêt maladie de l’intéressée
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la gravité des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de versement d’un complément de salaire durant l’arrêt maladie de l’intéressée empêchait, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte de la rupture.
Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.
En ce qui concerne les conséquences de la rupture du contrat de travail :
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
En outre, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, la salariée n’est pas fondée à soutenir que le plafonnement des indemnités empêche la réparation intégrale du préjudice subi par elle.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 4 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 1 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, étant précisé que la salariée ne fournit aucun justificatif à cet égard en dehors de frais
bancaires d’un montant de 128 euros, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 1 539,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 3 078,90 euros bruts, outre 307,89 euros au titre des congés payés.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement :
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, il sera alloué à la salariée la somme qu’elle réclame à hauteur de 1 539,45 euros à ce titre.
En ce qui concerne les autres demandes:
Il y a lieu d’enjoindre à la société Aferdita de remettre à Mme [R] [G] une attestation de salaire, un bulletin de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 rectifiés ainsi que les documents sociaux – attestation France travail et certificat de travail – conformes à l’arrêt.
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS :
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Sur les frais du procès :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens en cause d’appel seront mis à la charge de la société, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Aferdita aux dépens et au paiement à Mme [R] [G] d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de Mme [R] [G] sur la société Aferdita et en FIXE le montant comme suit :
— 1 207,92 euros au titre du complément salaire sur la période du 17 juillet au 21 octobre 2020, outre 120,79 euros au titre des congés payés,
— à 89,32 euros au titre des jours fériés travaillés, outre 8,93 euros au titre des congés payés correspondants,
— 89,04 euros au titre des cotisations de mutuelle prélevées sur la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020,
— 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 539,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 539,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET à la charge de la société Aferdita les dépens en cause d’appel ;
ENJOINT à la société Aferdita de remettre à Mme [R] [G] une attestation de salaire, un bulletin de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 rectifiés ainsi que les documents sociaux – attestation France travail et certificat de travail – conformes à l’arrêt
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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