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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 mai 2026, n° 25/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/02722 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISMI
Minute n° :
ORDONNANCE DU 18 Mai 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
REQUIS :
La S.C.I. EFM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
Monsieur [M] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
La S.A.S.U. ISOLPAINT pris en son établissement sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 4]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Monsieur [C] [H] exerçant sous la dénomination commerciale HEZCOUVERTURE
Demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, assisté lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière et lors de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 8 avril 2026, après prorogation du 13 mai 2026, statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance exécutoire par provision du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné la société EFM à payer à la société Isolpaint, à la société QBE Europe et à M. [M] [Z] la somme de 800 euros chacun, et à payer les dépens. La société EFM en a relevé appel le 1er juillet 2025 en intimant les deux autres sociétés et M. [Z].
La société QBE Europe, par requête du 7 novembre 2025 visant l’article 524 du code de procédure civile, a demandé à la première présidente de cette cour de radier l’affaire pour défaut d’exécution.
La société EFM, par conclusions du 12 janvier 2026, s’oppose à la radiation et demande la condamnation du requérant à lui payer 3'000 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens. Elle fait valoir diverses considérations relatives à la signification de l’ordonnance appelée et à l’impossibilité d’acquitter la condamnation faute pour la société QBE Europe de lui avoir transmis un relevé d’identité bancaire et un décompte des sommes dues, et même d’avoir demandé l’exécution de l’ordonnance appelée.
La société QBE Europe, par conclusions du 5 février 2026, a maintenu sa demande de radiation et demandé la condamnation de la société EFM à lui payer 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle repousse comme injustifiées les considérations relatives à la signification de l’ordonnance appelée et à l’impossibilité de l’exécuter et souligne que celle-ci n’a pas été exécutée.
M. [Z] et la société Isolpaint, par conclusions du 17 février 2026, s’associent à la demande de radiation, outre condamnation de l’appelante aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’intimée n’avait exécuté aucune des condamnations ni procédé à une consignation en ce sens.
À l’audience du 8 avril 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.['] Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
En l’espèce, la société EFM, ne prétend pas avoir exécuté sa condamnation, ni avoir consigné le montant de celle-ci, ni être exposée par l’exécution à des conséquences excessives, alors que l’ordonnance est exécutoire par provision, et que, même s’il n’est pas justifié de sa signification, la requête en radiation vaut interpellation suffisante d’avoir à l’exécuter. Il lui appartenait d’utiliser tout moyen de paiement usuel pour acquitter sa dette ou pour en consigner le montant. En conséquence, son appel sera radié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision d’administration judiciaire,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours';
DISONS que l’affaire ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par la société EFM de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 juin 2025, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise';
CONDAMNONS la société EFM à payer la somme de 800 euros à la société QBE Europe et la somme de 500 euros à M. [M] [Z] et à la société Isolpaint, ensemble.
La greffière, Le président,
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