Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP [Adresse 5]
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV7J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 16 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 341 785 632
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 29/10/2024
II – Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2011, M. [H] [T] et Mme [Y] [T], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont souscrit un prêt relais et adhéré à un contrat d’assurance décès auprès de la SA SwissLife assurance et patrimoine pour une couverture à hauteur de 50 % chacun.
Le [Date décès 4] 2021, M. [T] est décédé des suites d’un cancer du pancréas.
Mme [T] a sollicité la prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie décès.
Par courrier en date du 10 novembre 2021, la société SwissLife assurance et patrimoine a refusé sa garantie, au motif de réponses erronées de M. [T] aux questions nos 4 et 5 du questionnaire médical rempli lors de l’adhésion.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2022, Mme [T] a assigné la société SwissLife assurance et patrimoine devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de mobilisation de la garantie souscrite.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' condamné la société SwissLife assurance et patrimoine à payer à Mme [T] la somme de 72 351,56 euros au titre de la garantie décès souscrite au bénéfice de [H] [T],
' condamné la société SwissLife assurance et patrimoine à payer à Mme [T] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société SwissLife assurance et patrimoine aux dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que M. [T] n’a pas réalisé de fausse déclaration à la question no 4 du questionnaire de santé. Il a considéré que le caractère volontaire de la fausse déclaration à la question no 5 n’est pas établi, de sorte que la nullité du contrat d’assurance n’est pas encourue. Il a enfin retenu que la société SwissLife assurance et patrimoine ne produit aucun élément permettant de déterminer le taux des primes qui auraient été dues sans la fausse déclaration.
Par déclaration en date du 29 octobre 2024, la société SwissLife assurance et patrimoine a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société SwissLife assurance et patrimoine demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
' infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' prononcer la nullité du contrat « Assurea Crédit » souscrit par M. [T] auprès de la société SwissLife sous le numéro 0006150, à effet du 26 novembre 2011,
' débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
' subsidiairement, faire application de l’article L. 113-9 du code des assurances,
' condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Mme [T] demande à la cour de :
' débouter la société SwissLife assurance et patrimoine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' condamner la société SwissLife assurance et patrimoine à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la nullité du contrat d’assurance
En vertu de l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, dans sa version issue de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L. 113-8, alinéa 1, du même code dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, la société SwissLife assurance et patrimoine demande, à titre principal, à la cour de prononcer la nullité du contrat d’assurance et de débouter Mme [T] de ses demandes.
Elle reproche à M. [T] d’avoir, dans le questionnaire médical rempli lors de la souscription du contrat, indiqué ne pas suivre de traitement régulier, ne pas faire l’objet d’une surveillance médicale et ne pas être pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale ou un organisme assimilé pour raison médicale, alors qu’il était suivi pour une cardiopathie ischémique depuis 2004, avait subi des opérations chirurgicales consistant en la pose de stents et obtenu la prise en charge de sa maladie au titre d’une affection de longue durée (ALD). Elle soutient que M. [T] ne pouvait ignorer bénéficier de ce dispositif, qui a une conséquence directe sur la prise en charge financière des soins liés à sa pathologie. Elle en conclut que M. [T] a effectué de fausses déclarations intentionnelles.
Il ressort du questionnaire médical du 4 novembre 2011 que M. [T] a répondu par la négative à la question no 4 « Suivez-vous un traitement régulier ou faites-vous l’objet d’une surveillance médicale ' » et à la question no 5 « Êtes-vous pris en charge à 100% par la Sécurité sociale ou par un organisme assimilé pour raison médicale ' ».
Dans un certificat médical établi en 2021, le Dr [R] [S], médecin traitant de M. [T], indique que ce dernier était « suivi » depuis 2004 pour une cardiopathie ischémique au titre d’une affectation de longue durée (ALD).
Comme l’a justement retenu le tribunal, le fait que M. [T] ait été suivi par son médecin traitant ne permet de démontrer ni l’existence d’un traitement régulier, ni celle d’une surveillance médicale, qui se définit comme une observation continue et systématique de tous les aspects d’une maladie et diffère, par son intensité, d’un simple suivi périodique.
La société SwissLife assurance et patrimoine échoue donc à apporter la preuve d’une réponse erronée à la question no 4.
Il en va en revanche différemment de la réponse à la question no 5, dans la mesure où la qualification d’affection de longue durée de la cardiopathie ischémique de M. [T] emporte la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale des coûts liés à cette affectation.
L’assureur n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que cette fausse déclaration a été intentionnelle, c’est-à-dire qu’elle a été commise dans le but de le tromper.
Réparant l’omission de statuer du premier juge, il convient donc de débouter la société SwissLife assurance et patrimoine de sa demande en nullité du contrat.
Sur la réduction proportionnelle de l’indemnité
L’article L. 113-9, alinéas 1 et 3, du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la société SwissLife assurance et patrimoine demande subsidiairement à la cour de faire application de l’article L. 113-9 du code des assurances.
Elle allègue que M. [T] présentait un risque aggravé d’incapacité et de décès en raison de sa cardiopathie ischémique et que ses fausses déclarations ont modifié l’appréciation du risque. Elle affirme que si elle avait été informée de cette pathologie, elle aurait refusé sa garantie ou appliqué une surprime de 100 %.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], il ne peut sérieusement être contesté que la nature cardiaque de l’affection de longue durée de M. [T], ayant entraîné sa prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale, entraînait une aggravation de son risque de décès, alors qu’il était âgé de 68 ans au moment de la souscription.
Il convient dès lors de procéder à la réduction proportionnelle de l’indemnité due en application du contrat.
Pour justifier du montant de la surprime, la société SwissLife assurance et patrimoine produit un courrier daté du 26 octobre 2021 provenant de la société RGA International Reinsurance Company Limited, dans lequel cette dernière écrit : « L’appréciation du risque a été faussée à l’adhésion car si nous avions eu connaissance de cet antécédent, nous aurions appliqué une surprime de 100 % en décès ».
Cette simple mention dans le courrier du réassureur de la société SwissLife assurance et patrimoine ne constitue toutefois pas un élément suffisant pour apporter la preuve du montant exact de la surprime qui aurait été appliquée à M. [T] si elle avait eu connaissance de son affection de longue durée.
Alors que le tribunal relevait déjà que l’assureur ne produisait aucun élément permettant de déterminer le taux de primes payées par rapport au taux de primes qui auraient été dues sans la réponse erronée à la question no 5, la société SwissLife assurance et patrimoine s’abstient toujours en cause d’appel de produire des éléments de chiffrage plus précis, tels par exemple qu’un document interne exposant les modalités de calcul des primes ou une simulation émanant de son logiciel informatique de gestion des dossiers clients.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient aux juges du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et, par voie de conséquence, de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré (cass. civ. 3e, 17 avril 2013, no 12-14.409).
Eu égard à l’âge de M. [T] au moment de la conclusion du contrat d’assurance et à la nature du risque n’ayant pas été déclaré, il convient de retenir l’application d’une surprime de 25 %.
La société SwissLife assurance et patrimoine ne conteste pas qu’au décès de M. [T], le capital restant dû au titre du contrat de prêt s’élevait à la somme de 72 351,56 euros.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à Mme [T] la somme de 72 351,56 euros au titre de la garantie décès souscrite au bénéfice de [H] [T], il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 57 881,25 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [T] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SA SwissLife assurance et patrimoine à payer à Mme [Y] [T] la somme de 72 351,56 euros au titre de la garantie décès souscrite au bénéfice de [H] [T],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la SA SwissLife assurance et patrimoine de sa demande en nullité du contrat d’assurance décès souscrit le 4 novembre 2011 par M. [H] [T] et Mme [Y] [T],
CONDAMNE la SA SwissLife assurance et patrimoine à payer à Mme [Y] [T] la somme de 57 881,25 euros au titre de la garantie décès souscrite au bénéfice de [H] [T],
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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