Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 févr. 2026, n° 23/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 05/02/2026
*
* *
Minute Electronique :
N° RG 23/05663 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEB
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 06 Novembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [Q]
né le 25 Février 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence D’Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001458 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Association Areli (Association Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 21 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5/02/2026 après prorogation du délibéré du 04/12/2025
***
Le 21 décembre 2023, M. [S] [Q] a interjeté appel du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] qui a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 8 avril 2014 entre l’association ARELI et M. [Q] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 janvier 2023,
— ordonné en conséquence à M. [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association ARELI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [Q] à verser à l’association ARELI la somme de 6 087,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de la mise en demeure de payer,
— condamné M. [Q] à payer à 1'association ARELI une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 512,82 euros, à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [Q] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’association ARELI a constitué avocat le 11 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, M. [Q] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la 8ème chambre civile section 2 de la cour d’appel de Douai (RG n° 25/02025), en matière de surendettement.
Saisie par ses soins le 2 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a imposé une mesure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire par décision du 21 novembre 2024. Saisi d’un recours de l’association Areli, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande de M [Q] irrecevable par jugement du 13 mars 2025, dont il a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, l’association ARELI demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Q] à payer à l’association ARELI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de surendettement, même déclarée recevable, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure en cours, notamment en matière d’expulsion pour impayés de loyers et n’a donc pas d’effet rétroactif sur la procédure déjà engagée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 24 – VIII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [Q] conclut à l’opportunité d’un sursis à statuer en raison d’un appel pendant quant à la recevabilité de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Pour autant, le jugement contesté étant antérieur à la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, la procédure pendante devant la chambre du surendettement de la cour d’appel de Douai n’aura pas d’incidence sur l’appréciation des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, ce qui est principalement contesté par M. [Q].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la 8ème chambre, section 2 de la cour d’appel.
Le sens de la présente décision conduit à réserver les dépens de l’incident, afin qu’ils suivent le sort de ceux de l’arrêt au fond. En outre, la demande de l’association ARELI fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu au fond,
Rejette la demande de l’association ARELI fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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