Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 févr. 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/02613 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPXP
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[S] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° RG : 22/02632
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 11.02.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
****************
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice – PV 659 code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [S] [C] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes classe E (213) My Berline AMG Line d’un montant 71 580 euros, finançable en un loyer de 6 319,07 euros TTC et trente-six loyers de 1 019,42 euros TTC.
Des loyers étant restés impayés, le locataire a restitué le véhicule qui a été vendu le 19 mai 2021 au prix de 34 950 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 26 octobre 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [C] aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner à lui payer la somme de 22 078,72 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter du 18 juin 2021, date de la présentation de la mise en demeure non réclamée,
— condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— déclaré forclose l’action de la société Mercedes-Benz Financial Services France,
— rejeté la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juillet 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France, appelante, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré forclose son action,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 22 078,72 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 18 juin 2021, date présentation de la mise en demeure,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Seleurl Arena Avocat représentée par Maître Stéphanie Arena.
M. [C] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Par messages RPVA des 17 et 24 janvier 2025, la cour a invité la banque à:
— lui produire la FIPEN comme annoncée en pièce 9 de son bordereau de pièces, celle figurant dans le dossier de plaidoirie sous ce numéro étant en réalité la simulation de financement du véhicule en date du 13 janvier 2023.
— faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur sur le fondement des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation ainsi que dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, ses observations sur une éventuelle suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d’intérêt légal, la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Par messages des 23 et 30 janvier 2025, l’avocat de la société Mercedes-Benz Financial Services France a indiqué ne pas disposer d’une autre pièce pour la FIPEN que la pièce n°9. Elle a relevé que même si elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels, elle demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sauf réduction de cette majoration en application de la règle issue des arrêts de la Cour de justice de l’union européenne et de la Cour de cassation. Elle indique qu’en l’espèce, le contrat prévoit un taux légal majoré de 5 points de sorte que ce taux est supérieur au taux légal pendant les deux premiers mois puis égal au taux légal. Elle indique à la cour que, s’il était fait application du principe rappelé ci-dessus, il conviendrait de réduire le taux durant les deux premiers mois puis de dire que pour la suite, le taux est majoré non de 5 points mais de 1 à 4 points seulement selon l’appréciation du juge pour conduire à une sanction effective et dissuasive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
La société Mercedes-Benz Financial Services France fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action forclose au motif qu’un délai de plus deux ans s’était écoulé entre le premier impayé non régularisé du 5 octobre 2020 et l’assignation du 26 octobre 2022.
Elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de l’historique de compte du fait que la date du 5 octobre 2020 qu’il a mentionnée comme une date d’échéance est en réalité une date de règlement. Elle affirme qu’au vu des pièces versées aux débats, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 3 novembre 2020 de sorte que son action n’est pas forclose.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte du décompte produit (pièce 8) que la dernière échéance réglée est celle du 5 octobre 2020, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 novembre 2020.
Le prêteur a engagé son action le 26 octobre 2022, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Mercedes-Benz Financial Services France sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Ces dispositions sont applicables aux locations avec option d’achat en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la société Mercedes-Benz Financial Services France ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, sa pièce n°9 pourtant intitulée FIPEN, étant en réalité une simulation de financement du 13 janvier 2023.
Il convient en conséquence de déchoir la société Mercedes-Benz Financial Services France de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
L’historique du contrat (pièce 8) mentionne le détail des versements effectués par M. [C] ainsi que leur montant total, à savoir la somme de 24 601,27 euros.
Dès lors, la créance de la société Mercedes-Benz Financial Services France s’établit comme suit :
— prix au comptant du véhicule: 71 580 euros,
— à déduire les versements intervenus à hauteur de 24 601,27 euros et le prix de revente du véhicule intervenue à hauteur de 29 125 euros HT,
soit 17 853,73 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Mercedes-Benz Financial Services France est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 18 juin 2021.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
Etant relevé qu’en application de l’article II. 13 du contrat, toute somme due en application du contrat portera de plein droit intérêt au taux légal majoré de 5 points, taxe en sus, à compter d’une mise en demeure, il convient, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable ;
Condamne M. [S] [C] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 17 853,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 ;
Ecarte la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] [C] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour les dépens d’appel, au profit de Maître Arena, représentant la Seleurl Arena Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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