Infirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04435 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNT
Nom du ressortissant :
[V] [D] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [V] [D] [E]
né le 11 Janvier 2005 à [Localité 3] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Non comparant, représenté par Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [V] [D] [E] à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 28 mai 2025.
Suite à sa levée d’écrou et le 28 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 30 mai 2025.
Suivant requête du 1er juin 2025, reçue le 2 juin 2025 à 14 heures 14, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 1er juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 05, [V] [D] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 juin 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [D] [E],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [D] [E],
' ordonné la mise en liberté de [V] [D] [E],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 8 heures 15 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA que ce texte ne prévoit aucunement que la préfecture doive effectuer une enquête administrative sur l’état de santé de l’étranger et que cela serait d’ailleurs impossible compte tenu du secret médical couvrant l’intégralité du dossier médical de l’intéressé.
Il affirme qu’en revanche, il appartenait à l’étranger de produire des pièces préalablement à son placement en rétention administrative et qu’il n’a apporté aucun élément probatoire justifiant de son état de santé préalablement à l’édiction de l’arrêté de placement en rétention.
Il fait valoir que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne peut donc s’apprécier qu’à la lumière des déclarations de [V] [D] [E] et non des pièces qui n’ont pas été portées à la connaissance de la préfecture.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le traitement de [V] [D] [E] est médicamenteux et le service médical du centre de rétention administrative est donc en mesure de procéder à sa délivrance et n’a pas entendu délivrer un certificat d’incompatibilité. Il soutient que la mesure de rétention était donc régulière.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
La préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 10 heures 43 en soutenant qu’elle a réalisé une enquête de vulnérabilité le 27 mars 2025 qui a été produite avec sa requête et qui n’a fait apparaître aucune contre-indication au placement en rétention administrative.
Elle reprend sensiblement la même motivation que le ministère public. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025 à 10 heures 30.
[V] [D] [E] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu sa requête d’appel, demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [V] [D] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, comme les termes des conclusions transmises au greffe et aux parties le 4 juin 2025 à 8 heures.
Le conseil de [V] [D] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel de la préfecture
Attendu que [V] [D] [E] a refusé de se déplacer pour se rendre à l’audience de ce jour, ainsi qu’il a été constaté par procès-verbal de ce jour à 8 heures 30, l’intéressé n’ayant pas précisé la raison de ce refus ;
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de [V] [D] [E] développe dans ses conclusions d’appel les mêmes moyens que ceux soumis au premier juge ; que le juge du tribunal judiciaire a relevé avec pertinence par des motifs que nous adoptons que le moyen tiré d’un défaut de motivation et de l’examen sérieux de la situation de [V] [D] [E] ne pouvait prospérer ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que le conseil de [V] [D] [E] a soutenu en première instance et soutient à nouveau dans ses conclusions d’appel que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité à raison de sa pathologie médicale, constitué d’une drépanocytose, pouvant entraîner des conséquences graves et nécessitant un traitement sur le sol français ;
Qu’il doit être rappelé la question même de l’accès au soin de l’étranger dans son pays d’origine concerne l’opportunité de la mesure d’éloignement qui est insusceptible d’être examiné par le juge judiciaire dans le cadre du contrôle de la rétention administrative, en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel de Lyon du 8 février 2024 et d’une absence de demande de relèvement de cette condamnation ;
Attendu que l’autorité administrative a motivé ainsi sa décision de placement en rétention administrative concernant l’examen de la vulnérabilité :
«Considérant qu’il ressort du dossier administratif de [V] [D] [E] qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire à la date déclarée du 27/07/2021 ; qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en tant que mineur isolé ; qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L.435-3 et L. 425-9 du CESEDA, le 13/06/2023 ; qu’après avis du collège des médecins de l’Office français à l’immigration et à l’intégration (OFII) en date du 8/11/2023, préconisant la poursuite de soins sur le territoire pendant une durée de 9 mois, un récépissé valable du 17/01/2024 au 16/04/2024 dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour lui a été remis ; qu’une carte de séjour temporaire valable du 20/02/2024 au 19/08/2024 a été éditée ; que ce dernier n’a pas récupéré ladite carte de séjour et qu’il n’a pas demandé le renouvellement à son expiration ;»
«Considérant que [V] [D] [E] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable a une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA le 27 mars 2025 ;
Considérant que l’intéressé ne fait aucunement état de quelque problème de santé, qu’en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’lmmigration et de l’lntégration pendant sa rétention administrative ;»
Attendu que la lecture de la procédure produite par l’autorité administrative objective, comme elle le souligne dans son appel qu’un questionnaire de vulnérabilité est réputé avoir été rempli par [V] [D] [E] le 27 mars 2025 ; que la lecture même de ses observations générales sur la perspective d’un éloignement objective que l’intéressé a été à même de comprendre les questions posées concernant son état de santé, sans qu’il puisse se prévaloir d’une connaissance de la langue française repérée au décours d’un jugement du 8 février 2024 et alors qu’il a connu une période de détention lui permettant d’approfondir ses connaissances en français ; que cette pratique de la langue française a d’ailleurs été confirmée par son conseil lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire comme par la notification de ses droits au moment de son arrivée au centre de rétention administrative ;
Que comme l’a relevé le ministère public, le secret médical couvrant les affections susceptibles d’affecter [V] [D] [E] n’était en rien de nature à permettre à l’autorité administrative de lancer de quelconques investigations sans l’assentiment exprès de l’intéressé ; que ce dernier n’a pas entendu signaler de quelconques difficultés de santé dans son questionnaire de vulnérabilité ;
Attendu que l’avis donné par le collège des médecins de l’OFII le 8 novembre 2023 concernait sa demande de titre de séjour et n’objectivait que la nécessité à cette date d’une prise en charge médicale avec une poursuite pendant une durée de 9 mois ;
Attendu que [V] [D] [E] a bien été mis à même de solliciter d’être examiné par un médecin lors de son arrivée au centre de rétention administrative et n’a pas souhaité être examiné ; qu’il n’a pas plus indiqué avoir tenté de saisir le médecin de l’OFIII ou de fournir des éléments médicaux qui ont pu émailler son séjour en prison préalable à sa rétention administrative, étant relevé que son état de santé n’a pas alors été considéré comme incompatible avec une telle détention ;
Attendu qu’aucun élément ne vient corroborer un lien entre la maladie (drépanocytose) et les problèmes psychiatriques uniquement allégués par [V] [D] [E] ;
Attendu que le premier juge ne pouvait retenir les contraintes inhérentes au parcours de l’intéressé pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour pour étranger malade et une reconnaissance de la nécessité d’une délivrance d’un tel titre pour présumer l’actualité ou la récurrence des problèmes médicaux affirmés par l’intéressé et surtout pour retenir sans autres éléments médicaux actualisés que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant n’avoir pas d’éléments de vulnérabilité à prendre en compte ;
Que l’impression d’audience du premier juge qui a relevé que «la compréhension tant linguistique que cognitive de [V] [D] [E], lors des débats a pu se poser» n’est pas plus déterminante en l’état de l’absence de documents médicaux actualisés de nature à objectiver l’existence d’une vulnérabilité identifiée à supporter le cadre d’un centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative est ordonnée en l’absence d’autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu une erreur manifeste d’appréciation et statuant à nouveau :
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative du 28 mai 2025,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] [E] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Demande de radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Indivision ·
- Carolines ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Europe ·
- Prévoyance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Désistement ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Franchise ·
- Expert-comptable ·
- Relever ·
- Amende civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Lettre de mission ·
- Client ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Dol ·
- Provision ·
- Cabinet
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Plan de redressement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Démission ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Préavis
- Contrats ·
- Revente ·
- Acquéreur ·
- Action ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Délai de prescription ·
- Investissement ·
- Simulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Géorgie ·
- Ordonnance
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Licence ·
- Manquement contractuel ·
- Préavis ·
- Facture ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Véhicule
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Décès ·
- Fausse déclaration ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.