Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 24 septembre 2025, n° 23/02798
CA Toulouse
Infirmation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a jugé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la première mise en location, soit en août 2012, ce qui rend l'action recevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour cause de prescription

    La cour a infirmé l'ordonnance en considérant que l'action n'était pas prescrite, car le délai de prescription n'avait pas encore commencé à courir.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la Sasu Izimmo aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la Sasu Izimmo à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/02798
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02798
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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