Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 janvier 2022, N° 21/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/180
Rôle N° RG 22/02754 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5NM
Association REGIE SERVICE 13
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
26 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00534.
APPELANTE
Association REGIE SERVICE 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003707 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. L’association Régie Service 13 est une association loi 1901 créée en 1989 dont l’objet est de « construire une citoyenneté active, créer et renforcer le lien social sur son territoire d’intervention et d’assurer l’insertion sociale et professionnelle des habitants et des personnes ».
2. Son activité s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire. En sa qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale, elle conclut à titre habituel des contrats spécifiques de l’insertion par l’activité économique.
3. Dans le cadre de son activité de médiation sociale urbaine à [Localité 4], l’association Régie Service 13 a engagé Mme [V] [D] par contrat à durée déterminée du 10 mars 2019 au 31 mars 2020 en qualité d’agent de médiation à temps complet coefficient 160 niveau 1 échelon A moyennant un salaire de 1 521,25 euros brut mensuel pour 151,67 heures.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des régies de quartier du 2 avril 2012 (IDCC 3105).
5. Mme [D] a été en arrêt de travail pour maladie du 15 au 31 mai 2019, puis à compter du 19 septembre 2019 jusqu’au terme de son contrat.
6. Par requête déposée le 29 mars 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la relation en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’association Régie Service 13 à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
7. Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que le salaire de Mme [D] s’établissait à 1 521,25 euros brut mensuel ;
' requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] du 10 mars 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
' dit que la rupture s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné en conséquence l’association Régie Service 13 à verser à Mme [D] :
— 1 521,25 euros d’indemnité forfaitaire de requalification en contrat à durée indéterminée ;
— 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 521,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 152,12 euros de congés payés sur préavis ;
— 1 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' rappelé que les condamnations judiciairement fixées emportaient intérêts au taux légal en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile capitalisés selon les termes de l’article 1343-2 du même code ;
' condamné l’association Régie Service 13 à délivrer à Mme [D] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de la liquidation, un bulletin de salaire rectificatif pour la période contractuelle et l’intégralité des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent jugement ;
' rappelé que le présent jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite définie à l’article R.1454-28 du code du travail ;
' condamné l’association Régie Service 13 aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire ;
' débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
8. Par déclaration au greffe du 24 février 2022, l’association Régie Service 13 a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions du l’association Régie Service 13 déposées au greffe le 23 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée adulte-relais de Mme [D] en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence condamné l’association Régie Service 13 au paiement des sommes suivantes : 1 521.25 euros d’indemnité forfaitaire de requalification, 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 521,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre l’incidence congés payés y afférents et 1 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
' débouter Mme [D] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
' confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;
' condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Vu les dernières conclusions de Mme [D] déposées au greffe le 9 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié son contrat de travail à durée déterminée du 10 mars 2019 en contrat à durée indéterminée, condamné l’association Régie Service 13 à lui payer 1 521.25 euros d’indemnité forfaitaire de requalification, 1 521,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 152,12 euros de congés payés afférents ;
' infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' juger son action régulière et bien fondée ;
' juger que l’association Régie Service 13 a mis un terme à son contrat sans respect des règles de forme et de fond du licenciement et surtout sans motif ;
' en conséquence, requalifier son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 2019 ;
' condamner l’association Régie Service 13 à lui payer les sommes de :
— 1 521,25 euros net d’indemnité forfaitaire de requalification ;
— 1 521,25 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 521,25 euros brut à titre de préavis ;
— 152,12 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
— 3 042,50 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' condamner l’association Régie Service 13 à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et le dernier bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
' débouter l’association Régie Service 13 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' déclarer que les sommes de nature indemnitaire et salariale porteront intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes et outre la capitalisation des intérêts ;
' déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’association Régie Service 13 en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’association Régie Service 13 à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés en cause d’appel ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée,
14. L’association Régie Service 13 sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en retenant à tort selon elle qu’il s’agissait d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). L’employeur soutient que le contrat conclu avec Mme [D] est en réalité un contrat « adulte relais » réglementé par les articles L. 1242-3 et L. 5134-100 et suivants du code du travail, que ce contrat « adulte relais » est conforme aux exigences légales et que ce contrat à durée déterminée particulier n’est pas soumis aux dispositions de droit commun du code du travail limitant les motifs de recours au contrat à durée déterminée et l’excluant notamment pour pourvoir un emploi pérenne.
15. Mme [D] conclut à la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de requalification en répliquant que son contrat est un contrat unique d’insertion (CUI-CAE) imposant des mesures d’accompagnement et de formation professionnelle auxquelles l’employeur s’est soustrait, qu’un contrat à durée déterminée n’est pas un mode durable d’exécution du travail et que l’association Régie Service 13 a illégalement recouru à un contrat à durée déterminée pour pallier le sous-effectif chronique de sa structure.
Appréciation de la cour
16. Mme [D] a conclu le 10 mars 2019 un contrat de travail à durée déterminée expressément qualifié de contrat « adulte relais » et se référant aux dispositions des articles L. 5134-100 et suivants du code du travail.
17. L’article L. 5134-100 du code du travail définit le contrat « adulte relais » en ces termes :
« Le contrat relatif aux activités d’adultes-relais a pour objet d’améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Il donne lieu :
1° A la conclusion d’une convention entre l’Etat et l’employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° A l’attribution d’une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. »
18. L’association Régie Service 13 entre dans le champ d’application du contrat « adulte relais » défini par l’article L. 5134-101-5° du code du travail, s’agissant d’un organisme de droit privé à but non lucratif.
19. L’association Régie Service 13 verse aux débats la convention la liant à l’Etat qui l’autorise à conclure des contrats « adulte relais » tels que prévus par l’article L. 5134-100 du code du travail.
20. Mme [D] respecte les conditions de recours au contrat « adulte relais » édictées par l’article L. 5134-102 du code du travail, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 16 septembre 2021, selon lequel « le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d’au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. »
21. Enfin, l’article L. 5134-103 alinéa 1er du code du travail dispose :
« Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois. »
22. Il résulte des points précédents que le contrat de travail à durée déterminée « adulte relais » conclu le 10 mars 2019 entre l’association Régie Service 13 et Mme [D] est parfaitement régulier
23. Mme [D] n’est donc pas fondée à soutenir que ce contrat serait un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou un contrat unique d’insertion (CUI-CAE) régi par les articles L. 5134-20 et suivants du code du travail.
24. Par ailleurs, l’article L. 1242-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 27 décembre 2020, dispose :
« Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »
25. Il résulte de l’application combinée des articles L. 1242-3-1° et L.5134-103 alinéa 1er du code du travail que le contrat « adulte relais » peut être conclu à durée déterminée sans être soumis aux conditions de recours de droit commun imposées par L. 1242-2 du code du travail.
26. Mme [D] n’est donc pas fondée à reprocher à son employeur de l’avoir affectée à une activité permanente de l’association, cette affectation à une mission permanente de la structure étant expressément autorisée par les dispositions dérogatoires précitées applicables à son contrat de travail « adulte relais ».
27. C’est donc par une application erronée de la loi que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [D] aux fins de requalification de son contrat « adulte relais » à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
28. La relation de travail s’est achevée le 31 mars 2020 à l’échéance normale du contrat. Mme [D] n’est donc pas fondée à se prévaloir des règles afférentes au licenciement qui ne s’appliquent pas à un contrat de travail à durée déterminée.
29. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant condamné l’association Régie Service 13 à payer à Mme [D] les sommes de 1 521,25 euros d’indemnité forfaitaire de requalification en contrat à durée indéterminée, de 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, de 1 521,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis, de 152,12 euros de congés payés sur préavis et de 1 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution du contrat de travail,
30. Mme [D] conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection, qu’elle a été livrée à elle-même et qu’elle n’a pas bénéficié des mesures d’accompagnement et de formation de la part de son employeur. En raison du comportement adopté par sa hiérarchie et des pressions subies, Mme [D] soutient que sa santé s’est dégradée en raison d’un état anormal de stress directement imputable à ses conditions de travail. Elle a ainsi dû être placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2019 avec un suivi très régulier par la médecine du travail et la médecine spécialisée de ville.
31. L’association Régie Service 13 conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté ce chef de demande. Elle soutient que Mme [D] procède par allégation sans démontrer un quelconque manquement contractuel qui lui serait imputable. Elle soutient que Mme [D] a bénéficié du dispositif complet d’accompagnement et de formation professionnelle inhérent au contrat « adulte relais » et que l’employeur n’est pas responsable de l’échec de ce projet en raison des absences de Mme [D] pour motif médical.
Appréciation de la cour
32. Mme [D] a bénéficié dès le début de son contrat d’une formation à la médiation sociale sur le terrain en binôme et dans le cadre d’ateliers de pratique professionnelle figurant sur planning de service (pièce appelante n°7) et de plusieurs actions de formation :
' formation « valeurs de la République et laïcité » des 16 et 17 mai 2019 (pièce appelante n°9) ;
' suivi personnalisé assuré par l’organisme Sigma Formation ayant donné lieu à un entretien le 17 juin 2019 (pièce appelante n°8) ;
' formation à la conduite automobile du 26 août au 31 décembre 2019 destinée à préparer l’examen du permis de conduire catégorie B et dont le coût de 1 005 euros était intégralement pris en charge par l’association Régie Service 13 (pièce appelante n°10).
33. Mme [D] a donc été parfaitement accompagnée lors de sa prise de fonction et a bénéficié de nombreuses actions de formation. L’échec de ces formations est dû à ses longs arrêts de travail pour cause de maladie qui ne sont pas imputables à l’employeur.
34. S’agissant du manquement allégué à l’obligation de sécurité, la cour relève que Mme [D] n’en a jamais fait part à l’employeur avant son courrier du 3 septembre 2019 suivi d’un second courrier le 11 octobre 2019, tous deux envoyés alors que Mme [D] s’apprêtait à quitter l’entreprise, pour ne plus jamais réintégrer son poste par la suite.
35. Les griefs multiples de mauvais traitements allégués par Mme [D] dans ces deux courriers ne sont corroborés par aucun indice ni aucun élément matériel versé au dossier. La pièce n°11 communiquée par Mme [D] décrit simplement un certain nombre d’activités professionnelles dont il ne ressort ni manquement susceptible d’être imputé à l’employeur, ni aucune traduction d’une quelconque souffrance de la salariée liée à son emploi.
36. Par ailleurs, l’association Régie Service 13 a organisé les visites médicales d’aptitude et de suivi au bénéfice de Mme [D] qui a été suivie constamment par le service de la médecine de travail durant la période contractuelle.
37. L’ensemble des pièces versées aux débats démontrent donc que l’association Régie Service 13 a parfaitement respecté son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés à l’égard de Mme [D].
38. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur les demandes accessoires,
39. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
40. Mme [D] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
41. L’équité commande en outre de condamner Mme [D] à payer à l’association Régie Service 13 une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant débouté Mme [V] [D] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts contre l’association Régie Service 13 pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [V] [D] aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Déboute en conséquence Mme [V] [D] de ses demandes d’indemnité forfaitaire de requalification en contrat à durée indéterminée, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [V] [D] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [V] [D] à payer à l’association Régie Service 13 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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