Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 26 septembre 2025, n° 22/02754
CPH Marseille 31 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrat à durée déterminée inapproprié

    La cour a estimé que le contrat à durée déterminée était conforme aux exigences légales et que la requalification n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Indemnité liée à la requalification

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'infirmation de la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'infirmation de la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'infirmation de la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'infirmation de la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a statué sur cette demande en condamnant l'employeur à délivrer les documents sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Régie Service 13 a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié le contrat de travail de Mme [D] en contrat à durée indéterminée et condamné l'association à verser diverses indemnités. La cour d'appel a d'abord examiné la nature du contrat, concluant qu'il s'agissait d'un contrat « adulte relais » conforme aux dispositions légales, et non d'un contrat à durée déterminée classique. Elle a infirmé le jugement de première instance, considérant que la requalification en CDI était erronée et que la rupture du contrat était régulière. En revanche, la cour a confirmé le rejet de la demande de Mme [D] pour dommages-intérêts liés à l'exécution du contrat, estimant que l'association avait respecté ses obligations. La cour a donc infirmé le jugement en totalité, sauf sur le point concernant les dommages-intérêts pour exécution fautive, et a condamné Mme [D] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02754
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02754
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 janvier 2022, N° 21/00534
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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