Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 janvier 2024, N° 22/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 25/300
N° RG 24/00585
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAZS
CB – SC
Décision déférée du 16 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 22/00838
P. [Localité 5]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MAT EQUIP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 en qualité d’ouvrier d’exécution par la Sarl Mat’équip 31.
La convention collective appliquée est celle des entreprises de maintenance, distribution, location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activité connexes (SDLM). La société emploie au moins 11 salariés.
Le 6 septembre 2021, la société a octroyé un prêt de 5 000 euros à M. [O] [V].
Le 3 février 2022, M. [O] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L’employeur a remis à M. [O] [V] ses documents de fin de contrat.
Le 31 mai 2022, la société Mat’équipe a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir remboursement du solde du prêt consenti à M. [O] et de solliciter la requalification de la rupture du contrat de travail en démission.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Requalifié la prise d’acte de M. [O] [V] du 3 février 2022 en démission.
En conséquence,
Condamné M. [O] [V] à verser à la société Mat’equip 31 les sommes suivantes :
— 4 437,00 euros au titre du préavis
— 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 218,50 euros
Rappelé que la demande formulée par la société Mat’équip 31 au titre du remboursement de prêt a été abandonnée sur l’audience.
Débouté la société Mat’équip du surplus de ses demandes.
Condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de l’instance
M. [O] [V] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] [V] demande à la cour de:
Réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 16 janvier 2024 (n°RG 22/00838) en ce qu’il a :
Requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [O] [V] en démission
Condamné M. [O] [V] à verser à la société Mat’equip 31 les sommes suivantes :
— 4 437 euros au titre du préavis
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [O] [V] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement expressément critiqués, il est demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris et de :
Déclarer que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [O] [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la société Mat’equip 31 à payer à M. [O] [V] la somme de 4 442,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
Condamner la Mat’equip 31 à payer à M. [O] [V] la somme de 1505,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamner la Mat’equip 31 à payer à M. [O] [V] la somme de 8874 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2218,50 euros
Débouter la société Mat’équipe 31 de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société Mat’equip 31 à remettre à M. [O] [V] les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
Condamner la société Mat’equip 31 à payer à M. [O] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Déclarer que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n’étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Mat’equip 31 aux entiers dépens.
Il soutient que sa prise d’acte est justifiée par le non-paiement des heures supplémentaires et le fait qu’il n’était pas rémunéré conformément au poste qu’il occupait réellement alors qu’une convention collective erronée était appliquée. Il en déduit que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société Mat’equip 31 demande à la cour de:
De confirmer le jugement qui a :
Dit et jugé que la rupture s’analysait en une démission,
Condamné M. [O] [V] au paiement de 4437 euros au titre du préavis et au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par conséquent de rejeter la demande de M. [O] [V] d’analyser la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au versement de 4442,28 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1505,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 8874 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et donc, le réformant, condamner M. [O] [V] à 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
De condamner M. [O] [V] à verser à la société Mat’equip 31 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les manquements articulés par le salarié ne sont pas établis de sorte que la rupture doit produire les effets d’une démission.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prise d’acte est un mode de rupture par lequel le salarié prend l’initiative de rompre le contrat à raison de manquements qu’il impute à son employeur. Elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, ceux d’une démission. La charge de la preuve repose sur le salarié.
En l’espèce, M. [O] [S] invoque trois manquements de l’employeur à ses obligations à savoir, le non-paiement d’heures supplémentaires, l’application d’une mauvaise convention collective et un positionnement conventionnel inexact.
La cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée puisque l’employeur l’invoque certes dans les motifs de ses écritures mais ne la reprend pas au dispositif. Il s’agit toutefois d’une fin de non-recevoir sur laquelle les parties se sont expliquées et qui peut être soulevée d’office par la juridiction.
Cependant, alors que la cour n’est pas saisie d’une demande de rappel de salaire, le salarié fait exactement observer qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre sa demande de résiliation judiciaire et ses demandes de rappels de salaire ayant fait l’objet d’une instance distincte. Ses prétentions ne se heurtent donc pas à une fin de non-recevoir. Il ne s’en déduit pas en revanche que le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 mars 2025, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été frappé d’appel, soit indifférent à la solution du présent litige.
En effet, de façon désormais irrévocable, M. [O] [V] a été débouté de ses demandes de rappels de salaire tant au titre des heures supplémentaires qu’au titre d’un positionnement conventionnel erroné.
M. [O] [S] ne peut donc soutenir utilement dans le cadre de sa demande au titre de la rupture qu’il existait néanmoins des heures supplémentaires non rémunérées puisque cela entre en contradiction avec ce qui a été jugé et qui ne peut plus être remis en cause. Il ne s’agit certes pas d’une fin de non-recevoir de ses demandes telles que présentées dans le cadre de ce litige, mais d’un moyen qui manque désormais en fait.
La situation est identique s’agissant de l’application de la convention collective. M. [O] [V] a été débouté de sa demande de rappels de salaire fondé sur les minima conventionnels de la convention collective du bâtiment. Il ne peut donc utilement soutenir que c’est cette convention collective qui aurait dû être appliquée alors qu’il n’en tire plus, et ne peut plus en tirer la conséquence d’un rappel de salaire dont il a été débouté. Il se contente d’affirmer de manière générale que cette convention collective est plus favorable que celle qui lui est appliquée sans en tirer de conséquence concrète, de sorte que la cour ne peut caractériser un manquement ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat.
Enfin quant aux fonctions de chef d’équipe, il procède uniquement par affirmations sans justifier par des éléments concrets qu’il occupait un tel poste, les photos de chantiers n’étant pas susceptibles de rapporter une telle preuve.
Au total, M. [O] [V] qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas l’existence de manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat.
La rupture ne pouvait donc produire que les effets d’une démission de sorte que le jugement qui en a tiré les conséquences en condamnant le salarié au paiement d’une indemnité équivalente au préavis sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par l’employeur au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail et du contrat de prêt. S’agissant du contrat de travail l’employeur invoque des éléments postérieurs à la rupture et s’agissant du contrat de prêt, son remboursement avec retard ne saurait relever d’une déloyauté. L’employeur ne justifie pas davantage de son préjudice.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel étant mal fondé, M. [O] [V] sera condamné au paiement d’une indemnité complémentaire que la situation respective des parties conduit à limiter à 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à la Sarl Mat’equip 31 la somme complémentaire de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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