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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 4 juin 2026, n° 25/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 353/2026
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 25/03895 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUK5
APPELANTE
MDPH CEA TERRITOIRE DU HAUT-RHIN
représenté par Mme [B] [A]
INTIMEE
Madame [R] [V]
Représentée par Me Julie
HOHMATTER, avocat au barreau de
COLMAR
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée postée le 9 octobre 2025 par la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace à l’encontre d’un jugement rendu le 2 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans un litige l’opposant à Mme [R] [V], qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 septembre 2025 ;
Vu l’avis adressé aux parties le 18 novembre 2026 par le greffe les informant de l’examen de la procédure à l’audience d’instruction du 4 juin 2026 et leur fixant un délai pour conclure avant le 30 janvier 2026 pour l’appelante et avant le 4 mai 2026 pour l’intimée ;
Vu la constitution du conseil de l’intimée le 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la MDPH datées du 2 juin 2026 et reçues le 3 juin 2026 par le greffe, avec demande de dispense de comparution et de « renvoi du dossier afin de permettre à la partie adverse de prendre connaissance de nos écrits et d’y répondre » (sic) ;
Vu l’évocation de la procédure lors de l’audience d’instruction du 4 juin 2026 ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’appelante dans les délais qui lui étaient impartis, ses écritures ayant été réceptionnées la veille de l’audience d’instruction, alors que le délai qui lui était imparti était expiré depuis plusieurs mois ;
Au regard de la tardiveté des conclusions de l’appelante, ce défaut de diligences n’ayant pas permis à l’intimée de conclure dans les délais qui lui étaient impartis, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/03895 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelante ;
Subordonnons la reprise de l’instance au dépôt par l’appelante de ses conclusions et pièces dûment communiquées au conseil de Mme [V].
Fait à [Localité 1], le 04 Juin 2026
Le Magistrat,
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