Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 janv. 2026, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 5 décembre 2022, N° 21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OW65
[X]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 05 Décembre 2022
RG : 21/00167
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
APPELANT :
[H] [X]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis MAGES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] est spécialisée dans la création, la conception, la réalisation, la vente de tout marquage adhésif, plus généralement de tout ce qui se rapporte à la conception d’objets publicitaires et à la décoration.
M. [H] [X] a été recruté par la société [6] à compter du 19 octobre 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur technique commercial.
Il détient par ailleurs 49% des parts de la société.
Le 13 novembre 2020, la société [6] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 23 novembre 2020, auquel le salarié s’est présenté assisté d’un conseiller, M. [Z], et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, la société [6] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Faisant suite à l’entretien que j’ai eu le 23 novembre 2020, en application de l’article L. 1232-2 du Code du travail, je vous notifie par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien.
Cette décision n’a pas été facile à prendre ; cependant la gravité des faits et l’absence de reconnaissance quant à l’importance de vos actes m’y a contraint.
Pour rappel, la société [6] a pour objet :
La création, la conception, la réalisation, la vente tout marquage adhésif, plus généralement tout ce qui se rapporte à la conception d’objets publicitaires et la décoration.
Elle a également pour objet la création, l’acquisition, l’exploitation, la vente, la prise ou la dation à bail de tous établissements industriels ou commerciaux se rattachant à cet objet.
Et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter l’application et le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.
En septembre 2020, lors de la clôture du bilan, l’examen de certaines factures a attiré mon attention. J’ai constaté que vous travailliez pour une enseigne concurrente.
J’ai découvert que vous aidiez votre conjointe, Madame [E] [K] à développer une activité de création et réalisation adhésive, directement concurrente de la nôtre, sous l’enseigne [8].
La publicité faite au travers des réseaux sociaux et notamment « [7] » pour l’enseigne [8] en témoigne malheureusement.
Leur localisation est dans le département de l’Ain, dans la zone géographique bordant le département du Rhône, ainsi que dans le Rhône et plus particulièrement le Beaujolais.
Elle fait également entre-autre apparaître une activité directement concurrente :
« DECORATION
(film dépoli, micro-perf ou adhésif)
PERSONNALISATION
(adhésif ou impression numérique)
CREATION & IMPRESSION
(divers print) »
J’ai également découvert que vous utilisiez le matériel de la société [6] à cette fin, ce encore la semaine du 9 novembre, où vous avez demandé à la comptabilité de produire une facture à [8].
Dans le cadre du contrôle de comptabilité, j’ai découvert des factures de fournisseurs à l’attention de la société [6] et portant sur des produits de communication livrés à votre adresse (nom et coordonnées postales). Cela portait notamment sur des cartes de visite et flyer pour la société [8].
Une facture est ainsi datée du 30 juin 2020.(EXAPRINT)
Il est également apparu que vous aviez facturé des prestations à Madame [K] en outre en-deçà des prix pratiqués par la société [6], ne tenant par ailleurs pas compte du temps que vous avez passé à travailler dessus, comme nous le faisons de façon habituelle.
J’ai ainsi retrouvé des factures en date des
31 juillet 2020 (commande P02008-001- fourniture de dépoli pour chantier),
29 septembre 2020 (Vuillot ' fourniture d’impressions numériques haut de gamme pelliculées-, Arbant ' Fourniture de dépoli) et
16 novembre 2020 (Commande P02010-0003 ' Fourniture de 11.5 M2 de dépoli prêt à poser ' remise à la comptabilité avant la mise à pied).
J’ai pu observer que vous utilisiez des films Pvc de la société [6] pour des commandes de clients tiers de l’enseigne concurrente, ce encore en date du 13 novembre 2020.
J’ai également découvert des fichiers démontrant que vous aviez en outre répondu à des commandes de tiers vers l’enseigne [8] en faisant usage de l’ordinateur et des logiciels de la société [6].
De surcroît vous avez agi durant votre temps de travail.
Ainsi, un dossier intitulé « M’Touch D.co », auquel nous avons pu avoir accès ensemble lors de l’entretien, vient appuyer les dates et heures trouvées sur des fichiers et il apparaît que vous avez créé des documents :
Le 24 juillet 2020 à 9h12,
Le 1er juillet 2020 à 14h37,
Le 31 août 2020 à 15h51,
Le 8 juillet 2020 à 17h15,
Le 30 juin 2020 à 10h52,
Le 1er juillet 2020 à 10h40,
Le 8 juillet 2020 à 17h15,
Le 2 juillet 2020 à 8h44,
Le 7 septembre à 8h23,
Le 27 juillet 2020 à 11h22,
Le 16 juin 2020 à 15h42,
Le 31 août 2020 à 15h16,
Le 7 septembre 2020 à 14h56,
Le 15 septembre à 16h41 et 17h08,
Le 4 septembre 2020 à 9h12 et 18h03,
Le 2 septembre 2020 à 17h04,
Le 2 octobre à 15h10.
En tout état de cause, comme vous me l’avez rappelé lors de l’entretien, les documents répondant aux demandes des clients de la société [8] se trouvaient dans un dossier « Perso » que vous avez reconnu détenir sur votre ordinateur, et qui était difficilement accessible par toute autre personne que vous.
En outre, en considération des publications sur les réseaux sociaux, que j’ai consultés sans délai, il apparaît que vous faites également bénéficier les clients de l’enseigne [8] de vos conseils.
Vous ne pouviez ignorer agir en contradiction avec vos obligations contractuelles vis-à-vis de la société [6].
Le fait de mettre les documents dans un dossier personnel et de ne pas m’avoir parlé de vos intentions me permettent de penser que vous aviez parfaitement conscience d’agir de façon malhonnête.
Lors de l’entretien préalable, vous avez évoqué que vous pensiez que j’étais au courant de tout cela.
Cependant, vous avez travaillé sur ces projets de façon clandestine.
Il a fallu que je fasse le point sur la comptabilité pour prendre connaissance de vos agissements, lesquels se sont reproduits jusqu’à votre mise à pied.
Vos agissements sont directement concurrentiels et mettent incontestablement en cause la bonne marche de la société [6].
Vous avez remis en cause cet argument lorsque vous avez-vous-même indiqué vouloir aider votre conjointe à développer son activité.
Vous n’ignorez pas le caractère concurrentiel de cette activité par rapport à l’objet de la société [6].
Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué que vos agissements ne remettaient pas en cause la santé financière et la bonne marche de la société.
Un tel discours démontre que vous n’avez pas conscience de l’impact de vos agissements sur la société [6].
En tout état de cause, vos agissements portent une atteinte incontestable à votre obligation contractuelle de loyauté.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 23 novembre 2020, ne m’a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Au contraire, vous avez persisté à indiquer que vous ne compreniez pas en quoi vos agissements étaient déloyaux, à nier avoir travaillé sur vos horaires de travail, alors que tout cela est manifeste et vous a été démontré. (')
En conséquence, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, la gravité des agissements constatés et de leurs conséquences rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Je vous confirme pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 13 novembre 2020. »
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 avril 2023, il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2022 et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
4 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
38 308,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
1 587,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 158,79 euros bruts de congés payés afférents ;
6 662,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 666,24 euros bruts de congés payés afférents ;
11 936,8 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 30 juin 2023, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] était fondé, a débouté M. [X] de ses demandes et a mis les dépens de l’instance à la charge de M. [X] ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation des dispositions dont il est demandé la confirmation,
— Rapporter les demandes de M. [X] à de plus justes proportions ;
— Limiter l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [X] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’appel.
La clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de confirmation fondée sur l’absence de critique du jugement
L’article 542 du code de procédure civile dispose : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Et l’article 954 du même code édicte, dans sa version applicable au litige :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Par ailleurs, en application de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Si, dans ses conclusions, M. [X] ne relève pas les erreurs de droit ou de fait commises par la juridiction de première instance, la cour constate qu’il demande l’infirmation du jugement dans son dispositif et motive chacune de ses réclamations.
Il n’y a donc pas lieu de dire que le jugement doit être confirmé au seul motif que l’appelant ne le critique pas.
2-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur l’aide apportée par M. [X] à son épouse pour le développement d’une activité concurrente et l’utilisation abusive des ressources de la société [6] pour cette même activité.
M. [X] ne conteste pas avoir aidé son épouse à développer l’activité de l’entreprise [8], et ce en utilisant les ressources de la société. Il soutient cependant que cette activité ne concurrençait pas celle de son employeur et qu’il n’a pas fait un usage abusif des moyens de celui-ci.
Le contrat de M. [X] contient une clause d’exclusivité qui lui interdit d'« exercer une autre activité pour son propre compte ou pour celui d’un tiers » sans l’accord préalable et express de son employeur et le salarié ne démontre pas avoir obtenu, ni même sollicité un tel accord.
Si le salarié a effectivement commandé du matériel destiné à l’entreprise de son épouse sous couvert de la société [6], ce matériel a ensuite été refacturé, à l’exception d’une facture d’environ 50 euros. La société soutient qu’il aurait dû facturer une prestation à l’entreprise [8] au titre du temps passé, sous la forme d’un forfait de 60 euros, ainsi que cela se pratiquerait habituellement, ce qu’elle ne démontre pas.
Quant à la pose effectuée au domicile de Mme [G], cliente de l’entreprise de son épouse, à 18 heures, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’elle est intervenue sur le temps de travail du salarié, ses horaires de travail n’étant pas précisés.
Enfin, la société [6] ne démontre pas que le salarié a utilisé des matériaux lui appartenant pour exécuter des prestations pour le compte de l’entreprise de son épouse.
Dès lors, que les deux entreprises aient une activité concurrente ou pas, même si M. [X] a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles d’exclusivité et de loyauté envers la société [6] en apportant son aide à son épouse dans le développement de l’activité artisanale qu’elle venait de créer sans en informer son employeur et en utilisant les ressources de celui-ci, sa qualité d’associé à 49% ne peut que conduire à relativiser la gravité de ces manquements, d’autant que sa participation est demeurée très marginale, eu égard au faible chiffre d’affaires et au petit nombre de clients de l’entreprise [8] et que la seule perte financière avérée pour la société [6] se limite à une cinquantaine d’euros.
Le licenciement présente donc un caractère disproportionné, si bien qu’il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [X] peut dès lors prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s’accordent sur la durée du préavis (2 mois) et l’ancienneté (13 ans et 3 mois). Ainsi que le fait valoir la société, l’avantage en nature lié à la mise à disposition du véhicule n’a pas à être pris en compte dans la détermination du salaire de référence.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
La société devra donc verser la somme de 6 422,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 587,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.
Concernant l’indemnité de licenciement, en application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute un tiers de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois, sachant que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard de l’ancienneté du salarié, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 11 506,83 euros.
Quant aux dommages et intérêts, doit recevoir application l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que le juge met à la charge de l’employeur, lorsque celui-ci employait au moment de la rupture plus de 10 salariés, ce qui n’est pas contesté, une indemnité comprise, en fonction de l’ancienneté, entre un minimum et un maximum, soit, en l’espèce, entre 3 et 11,5 mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (46 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa situation au regard de l’emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 18 000 euros.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
M. [X] invoque une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de la société [6] se traduisant par une fouille de son ordinateur professionnel et des circonstances brutales et vexatoires lors de son licenciement et ce, après qu’il se serait opposé à l’installation dans les bureaux de la société de l’une des amies de son associée majoritaire.
La loyauté pouvant se définir comme le respect des règles de l’honneur et de la probité et le respect des engagements pris, le caractère éventuellement brutal et vexatoire de la rupture ne saurait caractériser une violation de l’employeur à son obligation posée par l’article L.1222-1 sus-cité.
Quant à la recherche d’éléments de preuve dans l’ordinateur du salarié, il est constant que certaines des données étaient classées dans un dossier intitulé « perso ». L’employeur soutient n’y avoir accédé qu’en présence du salarié, lors de l’entretien préalable. Il n’en rapporte cependant pas la preuve, le compte-rendu rédigé par le conseiller du salarié, dont il se prévaut, ne le mentionnant pas.
L’employeur ne pouvait pourtant ouvrir un tel fichier, identifié par le salarié comme personnel, qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
(Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017)
L’employeur a donc manqué à son obligation de loyauté, si bien qu’il sera condamné à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [6] à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
6 422,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 642,24 euros de congés payés afférents ;
1 587,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 158,79 euros de congés payés afférents ;
11 506,83 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [6] ;
Condamne la société [6] à payer à M. [H] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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