Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2023, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF4C
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Mademoiselle [D] [I] [V] [B] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2023 (R.G. n°21/00353) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Mademoiselle [D] [I] [V] [B] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [M] de l’ADDAH 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [I] a été employée par la société [1] en qualité d’ouvrière abat-jour, à compter du 2 janvier 2008.
Le 29 août 2018, la salariée a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une « neuropathie cubitale au coude gauche ».
Le certificat médical initial a été rédigé le 24 juillet 2018 dans les termes suivants : "Je soussigné, docteur [S], certifie que madame [V] [B] [J] [D] est porteuse d’une neuropathie cubitale au coude gauche et d’une tendinite du moyen fessier gauche. Vu son poste de travail ces deux lésions sont manifestement d’origine professionnelle."
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge la pathologie du coude au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de première constatation a été fixée au 8 janvier 2018 et Mme [I] a été déclarée consolidée au 31 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 9 février 2021, Mme [I] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa séance du 5 mars 2021.
Par lettre recommandée du 12 avril 2021, Mme [I] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 21 février 2023, la juridiction a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 31 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018 était de 10 % ;
En conséquence,
— fait droit au recours de Mme [I] à l’encontre de la décision du 5 mars 2021 de la commission médicale de recours amiable confirmant celle de la CPAM de la Gironde notifiée le 11 janvier 2021 ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 24 mars 2023 adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 5 % ;
— déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne Mme [I] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonne une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
La caisse fait valoir que Mme [I] présente des pathologies intercurrentes accentuant son tableau clinique du membre supérieur gauche. Elle se prévaut d’une note de son médecin-conseil expliquant que l’atteinte radiculo-médullaire est dominante chez cette assurée et que son état de santé général a d’ailleurs justifié l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 8 juillet 2022. La CPAM de la Gironde considère ainsi que le médecin-consultant désigné par le tribunal a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] en tenant compte de ses autres atteintes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 juillet 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2023 ;
Y découlant,
— juger qu’à la date du 31 décembre 2020, son état de santé justifiait un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, des suites de sa maladie professionnelle du 8 janvier 2018 ;
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Mme [I] indique souffrir de douleurs neuropathiques persistantes dues à une atteinte ulnaire du coude gauche irradiant à la main gauche engendrant un handicap permanent se manifestant notamment par des difficultés à réaliser les tâches ménagères et à faire les courses. Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité d’au moins 8% pour le type de séquelles qu’elle conserve. Mme [I] reconnait souffrir de différentes pathologiques parmi lesquelles une névralgie cervico-brachiale qui a donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%. Elle considère toutefois que cela demeure sans rapport avec le présent litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par Mme [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la caisse suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte au 8 janvier 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [Y]. En tenant compte des pièces médicales du dossier (certificat médical initial, EMG du 24 juillet 2018, certificat médical de juin 2019, compte-rendu d’intervention chirurgicale du 24 août 2018, IRM du 13 décembre 2020 et avis de la commission médicale de recours amiable de la caisse), des doléances de l’assurée et de son examen physique, le praticien a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour une atteinte radiculo-médullaire dans le territoire du nerf ulnaire du côté gauche intéressant la main. Le docteur [Y] a, en effet, constaté une persistance des douleurs avec une perte de la force musculaire telle que Mme [I] ne peut tenir une bouteille ni utiliser sa main gauche pour les gestes de la vie quotidienne. Il a également noté une hypoesthésie sur le bord interne de l’avant-bras avec douleur exquise au niveau du condyle interne et aspect 'démateux à ce niveau.
Contrairement à ce qu’affirme la caisse, il est patent que le médecin-conseil désigné par le tribunal a fondé son avis en se basant sur la seule atteinte du coude. Il n’évoque pas le rachis-cervical ou encore l’épaule et a relevé divers éléments n’intéressant que le condyle avec irradiation et faiblesse au niveau de la main.
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, le docteur [R], médecin-conseil de la caisse, avait également relevé un déficit des mouvements de flexion avec une force de serrage manuelle gauche de 0 au dynamomètre, contre 20 du côté droit.
Selon le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif de l’invalidité, une conservation de 70 à 145° des mouvements du coude non dominant justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce barème est, certes, indicatif, mais l’avis du docteur [Y] est clair et motivé.
Par ailleurs, la CPAM de la Gironde fonde son appel sur la seule note de son médecin-conseil qui évoque des pathologies interférentes sans toutefois démontrer en quoi leur existence a pu fausser l’avis du docteur [Y]. Le fait que ces pathologies entrainent une atteinte radiculo-médullaire ne minimise en rien les conséquences de l’épicondylite gauche dont madame [I] a été reconnue atteinte au 8 janvier 2018, sachant que cette atteinte ne constituait aucunement un état antérieur et que Mme [I] a dû être opérée du coude le 24 août 2018.
Enfin, le placement de Mme [I] en invalidité de deuxième catégorie est sans incidence sur l’espèce, puisque la pension d’invalidité est attribuée à toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. Or il est ici question d’une pathologie professionnelle du coude et non de l’état général de l’assurée.
Il s’ensuit que le jugement critiqué devra être confirmé sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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