Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 5 décembre 2022, N° 2022/01160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
[D] [C]
C/
S.A.S. [A] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/00387 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEZV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 décembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2022/01160
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 1]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001790 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : RCM
INTIMÉE :
S.A.S. [A] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI Conseil et Défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 pour être prorogée au 02 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 12 août 2021, M. [D] [C], exploitant en nom personnel le garage Start and Go [Localité 5], a signé avec la SAS Hydromotors un bon de commande portant sur une station de nettoyage des moteurs et ses accessoires ainsi que la formation, la prestation informatique, la maintenance, les packs 'communication’ et 'prescripteur’ et l’option 'marketing'.
Le financement de cet achat a été assuré par un contrat de location financière souscrit auprès de la SAS [A], portant sur le versement de soixante loyers mensuels d’un montant nominal de 418,80 euros TTC à compter du 20 septembre 2021 et jusqu’au 10 août 2026.
Le matériel a été facturé 18 386,17 euros TTC au crédit bailleur le 13 août 2021.
Faisant valoir l’arrêt du versement des loyers à compter du mois d’octobre 2021 et l’absence de régularisation suite à la distribution d’une mise en demeure avec accusé de réception le 22 décembre suivant, la société [A] a, par acte signifié le 19 avril 2022, assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 27 180,12 euros, à lui restituer le bien objet du contrat sous astreinte outre frais irrépétibles et dépens.
En l’absence de comparution du défendeur, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 5 décembre 2022 au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil :
— condamné M. [C] à payer à la société [A] la somme de 27 180,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 ;
— ordonné la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;
— condamné M. [C] à verser à la société [A] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— 'constater’ qu’il a cessé de payer les loyers du contrat de location à compter du mois d’octobre 2021 ;
— 'constater’ que les sociétés Hydromotors et [A] n’ont pas exécuté toutes les obligations du contrat du 12 août 2021 ;
— 'dire’ que l’inexécution du contrat par les sociétés Hydromotors et [A] est suffisamment grave ;
— 'dire’ qu’il est fondé à opposer à la société [A] l’exception d’inexécution ;
— 'dire’ que l’inexécution du contrat par les sociétés Hydromotors et [A] est à l’origine d’un préjudice ;
Par conséquent,
— débouter la société [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat du 12 août 2021 ;
— condamner la société [A] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société [A] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 7 février 2025 pour demander à la cour de débouter M. [C] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
— Sur la demande de résolution du contrat formée par M. [C],
M. [C] fait valoir que les sociétés Hydromotors et [A] n’ont pas exécuté toutes les obligations issues du contrat du 12 août 2021 en ce qu’il n’a pas bénéficé des prestations de formation, de mise à disposition des logiciels, de maintenance, de communication, de marketing, du 'pack prescripteur’ et de référencement internet dynamique.
Selon lui, la société [A] n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations en ce qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des prestations visées par le bon de commande qu’il a signé avec la société Hydromotors et mentionnées dans le contrat de location. Il expose que la facture délivrée par la société Hydromotors à la société [A] le 13 août 2021 porte sur le matériel mais aussi sur les prestations litigieuses, de sorte que la jurisprudence invoquée par la société [A], aux termes de laquelle le bailleur financier ne peut être condamné à réparer le préjudice résultant de la défaillance du fournisseur dans l’exécution de ses propres obligations, n’est pas transposable.
Il en déduit qu’il est donc bien-fondé à solliciter la résolution du contrat et à demander le remboursement de la somme de 418,80 euros versée à la société [A] au mois de septembre 2021.
Selon la société [A], M. [C] n’établit pas l’inexécution qu’il invoque et n’a jamais agi contre la société Hydromotors ni même attrait celle-ci en la cause, en contradiction avec l’article 14 du code de procédure civile dont il résulte que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », de sorte que la cour ne peut statuer sur les griefs que formule M. [C] à son encontre quant à l’exécution d’obligations de maintenance et de référencement, ajoutant que l’existence d’une obligation de référencement n’est pas établie.
Elle précise n’être intervenue qu’à titre purement financier en acquérant le matériel commandé par l’appelant afin de le lui donner à bail, tandis qu’il résulte du contrat de location financière qu’elle n’est elle-même débitrice d’aucune obligation de maintenance ou de référencement.
Elle invoque l’économie et l’article 7 du contrat de location financière intitulé « Garantie et Recours », dont il résulte que le fournisseur demeure seul débiteur des obligations de maintenance et de réparation du matériel pris à bail, une fois celui-ci réceptionné : « Si le bien est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement ou de dommages quelconques, le locataire renonce à tout recours contre le loueur (') et ne pourra différer au prétexte de cette contestation aucun règlement de loyer. En contrepartie de cette renonciation (') le loueur lui transmet la totalité des recours contre le fournisseur et lui donne mandat d’ester en justice (') ».
Selon la société [A], la véritable raison de l’inexécution par M. [C] de son obligation de règlement des loyers est sa décision de mettre fin à son activité de garagiste.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du code civil précise que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Etant rappelé que les contrats n’ont, sauf exception, d’effet qu’entre les parties, le fait que la société Hydromotors ne soit pas appelée à la présente instance empêche en tout état de cause de constater l’inexécution des prestations mises à sa charge par le contrat principal auquel elle est partie à l’exclusion de la société [A].
Il n’est par ailleurs ni allégué ni établi que la société [A], partie à la procédure, aurait failli à son obligation contractuelle de financement, ce dernier étant au contraire établi par la facture et le tableau d’amortissement produits aux débats.
La demande tendant à la résolution du contrat liant la société [A] à M. [C], formée en appel par ce dernier, sera donc rejetée.
— Sur les demandes en paiement formées par la société [A] à l’encontre de M. [C],
La société [A] fait valoir qu’à défaut de régularisation après mise en demeure, le contrat de location financière s’est trouvé résilié de plein droit conformément à l’article 12 de ses conditions générales.
Elle indique que M. [C] lui doit donc les loyers échus impayés, la clause pénale de 10 % ainsi que les indemnités contractuelles de résiliation.
M. [C] revendique avoir cessé le paiement des loyers au motif que la société Hydromotors ne lui a pas fourni les prestations associées au matériel, de sorte qu’il s’est retrouvé en difficulté financière liée notamment à l’absence de mise en 'uvre du référencement web, puis a été contraint de cesser son activité, radiée le 12 avril 2022.
Faisant valoir qu’il incombe à la société [A] de rapporter la preuve qu’elle n’aurait commis aucun manquement contractuel en sa qualité de débitrice des obligations, il expose que l’exception d’inexécution s’applique même si le contrat de financement comporte une clause stipulant que le contrat de location est indépendant du contrat de fourniture du matériel, dans la mesure où :
— la Cour de cassation a jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ;
— la même juridiction a estimé que les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ;
— l’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ;
— la Cour de cassation considère que l’exception d’inexécution peut être invoquée lorsque les obligations en cause sont interdépendantes, peu important qu’elles soient nées de contrats distincts.
L’appelant considère ainsi que cette exception d’inexécution est suffisamment grave en ce qu’au-delà de l’utilisation de la station, il avait choisi de contracter avec la société Hydromotors puisqu’elle proposait de bénéficier d’un référencement web dynamique.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, il appartient à celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution d’en apporter la preuve.
En l’espèce et tel que ci-avant exposé, M. [C] ne caractérise, à travers les griefs qu’il impute à la société Hydromotors sans produire aucun élément de nature à les établir, aucune inexécution susceptible d’être mise à la charge de la société [A] en charge du financement du matériel et des prestations afférentes.
Il en résulte que les conditions de nature à permettre à M. [C] de se prévaloir d’une exception d’inexécution fondant son propre défaut de paiement vis-à-vis de la société [A] ne sont pas caractérisées.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné, en application des dispositions contractuelles, à payer à cette dernière la somme de 27 180,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, dont le décompte n’est pas contesté.
De même, ledit jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sauf à préciser que cette astreinte commencera à courir un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant une durée de trois mois.
— Sur la demande indemnitaire formée en appel par M. [C],
M. [C] expose que suite à l’inexécution contractuelle imputable aux sociétés Hydromotors et [A], il a subi un préjudice en ce qu’il n’a pu bénéficier des prestations prévues par le contrat qui lui aurait permis d’attirer de nouveaux clients, il a été contraint de cesser son activité puisqu’il n’était plus en mesure de faire face à ses charges et il s’est trouvé attrait devant la justice et a subi une réelle angoisse.
La société [A] fait valoir, indépendamment des éléments ci-avant, que M. [C] n’établit pas les dommages qu’il chiffre à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des motifs ci-avant exposés qu’aucune faute contractuelle imputable à la société [A] n’est caractérisée, de sorte que la demande indemnitaire formée par M. [C] dans le cadre de la procédure d’appel sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 5 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, sauf à préciser que l’astreinte afférente à la restitution du bien donné à bail commencera à courir un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant une durée de trois mois ;
Y ajoutant :
— Déboute M. [D] [C] de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de location financière ;
— Déboute M. [D] [C] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA [A] ;
— Le condamne aux dépens d’appel ;
— Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SA [A] la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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