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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 janv. 2026, n° 25/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 avril 2025, N° F24/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F24/00747
APPELANT :
Monsieur [V] [N],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS, toque : 94
INTIMÉES :
S.C.P. [7] [11], es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société [8],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, substitué par Me Mathilde BATISTA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [8] avait pour activité l’exploitation d’imprimeries.
Par jugement du 05 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [8] et a désigné la SCP [T] [E]-[10] [12] prise en la personne de Me [T] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 15 juillet 2010, le mandataire liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique.
65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
Le 23 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a rendu plusieurs arrêts fixant les créances des salariés au passif de la société [8] et disant ses décisions opposables à l’AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail.
Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [8], dont l’appelant M. [V] [N] , ont saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des AGS ni l’indemnité d’aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi d’un montant forfaitaire de 15.000 euros nets mais aussi l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes.
Le 02 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
« SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX.
RESERVE les dépens ».
Le 23 mai 2025, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Selon une ordonnance du 1er juillet 2025, il a été autorisé à assigner à jour fixe l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 9] et la SCP [T] [E]' [10] prise en la personne de Me [T] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [8].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2025, M. [N] demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [V] [N],
Infirmer le jugement en date du 02 avril 2025, en ce qu’il :
« SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX.
RESERVE les dépens. »
statuant à nouveau,
Constater que le conseil de prud’hommes de Meaux est compétent pour statuer sur le mérite des prétentions du requérant.
Dire que le dossier sera renvoyé au greffe de la juridiction désignée.
CONDAMNER la SCP [T] [E] ' [10] [12], prise en la personne de Maître [T] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8] in solidum avec l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 9] :
— à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 novembre 2025, l’AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de:
« – Déclarer Monsieur [N] mal fondé en son appel ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 2 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclu de la garantie,
— Condamner Monsieur [N] à verser à l’AGS une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La SCP [7] ès qualités a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 85 du code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
Sur la procédure à jour fixe, l’article 922 du code de procédure civile dispose ainsi :
« La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »
En l’espèce, force est de constater qu’au jour de l’audience, l’assignation à jour fixe n’a pas été remise à la cour conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.
Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel formalisée par M. [V] [N] le 26 mai 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/4069,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de M. [V] [N].
La Greffière La Présidente
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