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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 18 mars 2026, n° 26/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [P] [I]
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 18 Mars 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00914 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXOR
Minute n° :
ORDONNANCE du 18 Mars 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 30 Mai 2002 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparant et non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [K] [I]
né le 03 Avril 1972 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] DE [Localité 7]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] du 13 février 2026,
Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d’une hospitalisation complète du 16 février 2026 de la directrice du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Comar le 19 février 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 23 février 2026 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [I],
Vu l’appel interjeté par M. [P] [I] selon courrier adressé à la cour le 5 mars 2026,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] du 10 mars 2026 tendant à la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [P] [I],
Vu l’avis du parquet général du 13 mars 2026 tendant à voir déclarer l’appel sans objet,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 10 mars 2026,
MOTIFS :
M. [P] [I] a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 23 février 2026, par déclaration motivée adressé le 5 mars 2026, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier..
Cependant, par décision du 10 mars 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers à l’égard de l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [P] [I] ;
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet ;
Le greffier Le président
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