Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 janv. 2025, n° 24/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAIF c/ Société SOCIÉTÉ DARAG, ARISA ASSURANCE S ( L ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025 / 23
Rôle N° RG 24/03524
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAS
SA MAIF
C/
[V] [Z] épouse [J]
Société SOCIÉTÉ DARAG VENANT AUX DROITS DE ARISA ASSURANCE S (L)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Pascale BAH
— Me Lionel CHARBONNEL
Arrêt en date du 16 Janvier 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt n° 138 F-D rendu par la Cour de Cassation le 15/02/2024, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 20/01/2022 par la cour d’appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-4).
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
SA MAIF
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [V] [Z] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SOCIÉTÉ DARAG VENANT AUX DROITS DE ARISA ASSURANCE S (L)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me FERRIER Cédric, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 et prorogé le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le véhicule automobile de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à madame [V] [Z] épouse [J], assuré auprès de la MAIF (l’assureur), a été endommagé lors d’un accident survenu le 7 avril 2011, impliquant un scooter, assuré auprès de la société ARISA ASSURANCE par l’intermédiaire de la société EURO ASSURANCES, courtier.
Madame [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 octobre 2012.
L’expert désigné a déposé son rapport d’expertise le 25 novembre 2014.
Madame [Z] a assigné son assureur, la MAIF, le scootériste et son assureur, la société ARISA ASSURANCE et le courtier devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 22 juillet 2019, ce tribunal a, notamment, mis hors de cause le courtier (la société EURO ASSURANCES) et condamné la MAIF à payer à madame [Z] les sommes suivantes :
— 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle due pour les réparations subies par son véhicule ;
— 19 853,50 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule ;
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 septembre 2019, l’assureur condamné à indemniser madame [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 20 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à madame [Z] la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau du chef infirmé, en a débouté madame [Z].
Le 21 mars 2022, La MAIF a exercé un pourvoi en cassation au motif que la cour d’appel ne pouvait la condamner à payer à madame [Z] la somme de 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle due pour les réparations subies par son véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4] et la somme de 19 853,60 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule endommagé, alors qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance ,que madame [Z] avait souscrit une police garantissant uniquement sa responsabilité à l’égard des tiers et ne rapportait pas la preuve de la souscription de la garantie pour les dommages au véhicule .
Par arrêt du 15/02/2024, la cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20/01/2022 au visa de l’article 1315, devenu 1353, du code civil au motif que pour dire que madame [Z] est en droit de prétendre à la prise en charge, par l’assureur, des frais de remise en état et de gardiennage de son véhicule, l’arrêt déduit de l’absence de production d’un contrat d’assurance signé par l’assuré qu’il n’est pas établi que la garantie « au tiers » invoquée par l’assureur soit bien celle applicable en l’espèce, alors que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré.
Par déclaration au greffe du 19 mars 2024 , La MAIF a saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction de renvoi, aux fins de réformation du jugement du 22/07/2019 du tribunal de grande instance de MARSEILLE en ce qu’il la condamne à payer à madame [V] [Z] épouse [J] la somme de 12.919,80 euros au titre de la garantie contractuelle due pour les réparations subies par son véhicule JAGUAR immatriculé [Immatriculation 4] et la somme de de 19.853,60 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule.
Par conclusions notifiées le 17/05/2024, La MAIF demande à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil
Vu l’article 1315 du Code Civil
Vu les dispositions du contrat VAM
Vu les dispositions de la loi du 5.07.85
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 juillet 2019 en ce qu’il a condamné la MAIF à payer à madame [Z] la somme de 12 919.80 € au titre de la garantie contractuelle afférente aux réparations du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4], et celle de 19 853,60 € correspondant aux frais de gardiennage du véhicule endommagé,
Juger que madame [Z] ne justifie pas d’une garantie contractuelle de la MAIF au titre des frais de réparation et de gardiennage,
Juger que la responsabilité de la MAIF ne saurait être engagée,
En conséquence,
Débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAIF,
Condamner madame [Z] au paiement de la somme de 3500 € pour procédure abusive,
Condamner madame [Z] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ,
La condamner aux entiers dépens, ceux de la présente procédure distraite au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par madame [Z] ne garantit pas les dommages aux biens non visés par les conditions particulières tel que l’accident impliquant un tiers, que c’est dans le cadre de la garantie recours en cas de litige qu’elle a mis en 'uvre l’expertise, que n’étant ni propriétaire ni subrogée dans les droits de son assurée elle ne pouvait ni légalement ni contractuellement procédé au déplacement d’un véhicule, que l’acharnement de madame [Z] à rechercher la garantie de la MAIF alors qu’elle savait parfaitement que l’assurance souscrite ne le lui permettait pas et qu’il lui suffisait de se retourner contre l’assureur du véhicule impliqué au sens de la loi du 5.7.85 justifie la condamnation de l’assurée à verser à la MAIF la somme de 3500 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions notifiées le 09/10/2024, madame [Z] épouse [J] demande à la cour :
Vu la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1242 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 565, 566 et 625 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le rapport d’expertise du 25.11.2014 de M. [R] [W], expert judiciaire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15.02.2024,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 22juillet 2019 en ce qu’il :
— Condamne la société d’assurance MAIF à payer à madame [V] [Z] épouse [J] la somme de 12 919,80 euros relativement à la garantie contractuelle due pour les réparations subies par son véhicule Jaguar immatricule [Immatriculation 4] ;
— Condamne la société MAIF à payer à madame [V] [Z] épouse [J] la somme de
19 853,50 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués :
A titre principal,
CONDAMNER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES, assureur du scooter impliqué au sens des dispositions de la loi de 1985 et responsable de l’accident du 7 avril 2011, à réparer l’entier préjudice subi par madame [Z].
CONDAMNER, en conséquence, la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES à payer à madame [Z] la somme de 12.919,80 € en réparation des dommages subis par son véhicule Jaguar immatricule [Immatriculation 6], conformément à l’évaluation chiffrée de l’expert judiciaire.
CONDAMNER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule à l’origine de l’accident, à payer à madame [Z] la somme de 19.853,60 € au titre des frais de gardiennage du véhicule, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice causé.
CONDAMNER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES à verser à madame [Z] la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance.
LA CONDAMNER à payer les entiers dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise et de procédure de référé.
CONDAMNER également la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES à verser à madame [Z] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
LA CONDAMNER également aux entiers dépens en cause d’appel.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES, assureur du scooter appartenant à monsieur [S] [U], responsable de l’accident du 7 avril 2011 au sens de l’article 1242 du Code civil, à réparer I 'entier préjudice subi par madame [Z].
A défaut,
CONDAMNER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES, assureur du scooter appartenant à monsieur [S] [U], conducteur fautif, responsable de l’accident du 7 avril 2011 au sens de l’article 1240 du Code civil, à réparer l’entier préjudice subi par madame [Z].
En conséquence,
CONDAMNER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES à payer à madame [Z] la somme de 12.919,80 € en réparation des dommages subis par son véhicule Jaguar immatricule [Immatriculation 6], conformément à l’évaluation chiffrée de l’expert judiciaire.
CONDAMNER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident, à payer à madame [Z] la somme de 19.853,60 € au titre des frais de gardiennage du véhicule, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice cause.
En tout état de cause,
DEBOUTER la compagnie d’assurances MAIF de sa demande tendant à la condamnation de madame [Z] à lui payer la somme de 3500 € pour procédure abusive, non fondée compte tenu des circonstances de l’espèce.
DEBOUTER la compagnie d’assurances MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante comme étant infondées et injustifiées.
DEBOUTER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante comme étant infondées et injustifiées.
CONDAMNER la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES à verser à madame [Z] la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance.
LA CONDAMNER à payer les entiers dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise et de procédure de référé.
CONDAMNER également la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES à verser à madame [Z] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
LA CONDAMNER également aux entiers dépens en cause d’appel.
Madame [Z] épouse [J] expose que son droit à indemnisation résulte de la loi du 05/07/1989, que le conducteur du scooter a clairement reconnu être à l’origine de l’accident puisqu’il a indiqué sur le constat amiable à la partie « Mes observations » :
« En voulant faire demi-tour, j’ai heurté le véhicule de Mme [Z] », que par reflexe, de crainte de blesser le scootériste, monsieur [J] a entrepris une man’uvre d’évitement vers la gauche, traversant la chaussée et percutant à son tour, le camion benne immatricule [Immatriculation 7], appartenant à la société Faux Plafonds Cloisons Isolation, qui était en stationnement.
La présence du camion benne sur les lieux le jour de l’accident n’est pas contestable :
— ll est bien matérialisé sur le croquis du constat amiable,
— Une attestation rédigée par monsieur [I] [H], chauffeur du camion, confirmant le déroulement des faits tels que déclarés par monsieur [J] a régulièrement été versée aux débats:
« J’étais au téléphone à l’extérieur de mon véhicule, lorsque j’ai vu un scooter faire demi- tour et percuter sur le côté droit la Jaguar qui est venue taper l’arrière de mon camion. N’ayant pas vu de dégâts sur mon camion, il n’était pas nécessaire de faire un constat ».
La matérialité des faits est confirmée par les dommages effectivement constatés par l’expert sur le véhicule Jaguar.
La juridiction de première instance comme la Cour a également estimé que la responsabilité du conducteur du scooter [était] mise en exergue par l’expert judiciaire.
Il résulte de l’application combinée des articles 625, 633, 565 et 566 du CPC que, devant la Cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire
Si, en première instance, elle avait réclamé au principal la mise en 'uvre de la garantie de la MAIF, elle avait pris soin de formuler des demandes subsidiaires à l’encontre de la société ARISA ASSURANCES sur le fondement de la loi Badinter mais également sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
De même, dans le cadre de ses premières conclusions déposées devant la Cour, madame [Z] avait bien sollicite à titre subsidiaire la mise en cause de la société ARISA ASSURANCES et sa condamnation à réparer I 'entier préjudice subi sur le fondement de la loi Badinter mais également sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
Sur la demande de dommages intérêts de la MAIF, elle fait valoir que le fait d’ester en justice constitue un droit reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir de sorte que l’exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation a des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 11/10/2024, la Société DARAG, société de droit allemand, venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES, représentée par la société VAN AMEYDE France, assureur du scootériste auquel madame [Z] impute une man’uvre perturbatrice, demande à la cour :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de madame [Z] épouse [J] eu égard à l’absence d’annulation de l’arrêt du 20 janvier 2022, et à la confirmation du rejet des demandes contre la société DARAG, venant aux droits d’ARISA, qui en résulte ;
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de madame [Z] épouse [J] eu égard à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 20 janvier 2022, en ce qu’il a confirmé le rejet des demandes contre la concluante ;
REJETER toutes les demandes formées contre la société DARAG venant aux droits de la société ARISA, la Cour n’étant saisie d’aucune demande de réformation des chefs de jugement concernant la concluante ;
METTRE hors de cause la société DARAG venant aux droits de la société ARISA, la Cour de renvoi ne pouvant être saisie d’aucune demande à son encontre ;
REJETER toutes les demandes formées contre la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a mis hors de cause la société EURO ASSURANCE, courtier de la Compagnie ARISA, et condamné la Compagnie d’assurances MAIF à indemniser madame [Z] quant à son préjudice matériel ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de la société ARISA
REJETER toutes les demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ;
Au principal comme au subsidiaire ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance MAIF et madame [Z] à payer à la compagnie ARISA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20/01/2022 confirme le jugement du premier juge mettant hors de cause la concluante, que cette disposition n’a pas été contestée devant la cour de cassation qui a statué sur la garantie due par la MAIF à son assurée, madame [Z] , que celle-ci n’a pas, dans ses premières conclusions, avant cassation, demandé la réformation de la décision dont appel, en ce qu’elle a rejeté toute autre demande » en ce compris toutes les demandes faites contre la société ARISA devenue DARAG, qu’elle ne forme pas plus cette demande dans ses dernières écritures notifiées juste avant la clôture, le 09.10.24.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’on ignore les circonstances dans lesquelles le véhicule de madame [Z] est venu percuter le camion et notamment la man’uvre perturbatrice imputée par elle au scootériste.
Les parties ont été avisées le 08/07/2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 12/11/2024 à laquelle elles ont pu présenter leurs observations.
MOTIVATION
Sur la demande de la MAIF :
La MAIF demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 22 juillet 2019 en ce qu’il la condamne à payer à madame [Z] la somme de 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle afférente aux réparations du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4], et celle de 19 853,60 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule à défaut par l’assurée de justifier d’une garantie contractuelle de la MAIF au titre des frais de réparation et de gardiennage de son véhicule.
Elle se prévaut ainsi de l’arrêt de la cour de cassation en date du 15 février 2024 qui casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel du 20 janvier 2022 au visa de l’article 1315 du code civil (actuellement 1353 ) en ce qu’il confirme le jugement ayant condamné la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à Mme [Z] la somme de 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle afférente aux réparations du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4], et celle de 19 853,60 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule ; la Cour de cassation fait ainsi grief à la cour d’avoir renverser la charge de la preuve du contenu du contrat qui incombe à l’assuré et non à l’assureur.
Madame [Z], conclut, au regard de l’arrêt de la cour de cassation, également à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il condamne LA MAIF à l’indemniser des frais de réparation et de gardiennage de son véhicule.
A l’inverse la société DARAG conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il condamne LA MAIF à indemniser madame [J].
La MAIF produit les conditions générales d’un contrat d’assurance et un document d’information sur le produit VAM
Ce dernier document mentionne que sont assurés :
— Les dommages corporels
— Les dommages au véhicule résultant d’évènements climatiques, catastrophes naturelles et technologiques et attentats
— La responsabilité civile défense relative aux dommages causés aux tiers et la défense des intérêts de l’assuré suite à un évènement garanti
— l’accompagnement juridique
— assistance au véhicule et aux personnes en cas de déplacement
Les conditions générales prévoient cinq formules dont deux ne comportant pas de garantie tous risques, « l’initiale » et « l’essentiel ».
Les conditions particulières applicables pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 mentionnent expressément que la formule souscrite est la formule « essentiel » qui ne comporte pas d’assurance tous risques et les dommages au véhicule de l’assuré causé par les tiers suite à un accident de la circulation.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu’il condamne la MAIF à payer à madame [Z] la somme de 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle et la somme de 19 853,60 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Sur la demande subsidiaire de madame [Z] dirigée contre la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES
Sur la recevabilité de cette demande :
Madame [Z] demande à la Cour à titre subsidiaire de condamner la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCE, assureur de monsieur [U] à réparer préjudices résultant de la dégradation de son véhicule et des frais de gardiennage de celui-ci.
La société DARAG fait valoir que les demandes de Madame [V] [Z] épouse [J] sont irrecevables eu égard à l’absence d’annulation de l’arrêt du 20 janvier 2022, à la confirmation du rejet des demandes contre la société DARAG, venant aux droits d’ARISA qui en résulte, et à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 20 janvier 2022, en ce qu’il a confirmé le rejet des demandes contre la concluante.
Se pose ainsi la question du périmètre de la saisine de la juridiction de renvoi.
Il convient ainsi de déterminer s’il existe un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre la disposition relative à la mobilisation de la garantie de l’assureur LA MAIF objet de la cassation et l’action en garantie dirigée contre l’assureur de monsieur [U].
L’article 638 du code de procédure civile dispose qu’après cassation, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’article 624 du même code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 625 suivant précise que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Enfin, l’article 1355 dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte des dispositions susvisées que la cour d’appel de renvoi connaît du litige tel qu’il avait été déféré à la cour d 'appel initialement saisie sur les points atteints de la cassation et ceux qui sont dans la dépendance nécessaire du dispositif cassé ; même si elle n’est pas à l’initiative de la saisine de la juridiction de renvoi, madame [Z] est recevable à étendre celle-ci dans les limites du pourvoi en cassation et des dispositions qui sont dans la dépendance nécessaire du dispositif cassé.
Le jugement du 22 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Marseille indique que le tribunal était saisi par madame [Z] d’une demande dirigée contre son assureur, LA MAIF, (assignation du 01/03/2016) et d’une demande dirigée contre monsieur [U], la société EURO ASSISTANCE et la société ARISA ASSURANCE, assureur du précédent (assignations en date du 31/03/2017), procédures qui ont été jointes.
La déclaration d’appel contre le jugement du 22 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Marseille émane de la MAIF qui demandait la réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamné à indemniser madame [V] [Z] épouse [J] des dégradations et des frais de gardiennage de son véhicule outre au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées dans le cadre de cette instance le 14 octobre 2021, madame [Z] sollicitait comme en première instance, à titre subsidiaire, la condamnation de la société ARISA à la réparation du préjudice résultant des dégradations et des frais de gardiennage de son véhicule.
La demande de madame [Z] dirigée contre la société ARISA constitue ainsi la demande subsidiaire de sa demande principale dirigée contre son assureur LA MAIF en première instance comme en appel.
L’arrêt de la cour du 22 janvier 2022 confirme le jugement de première instance en ce qu’il condamne la MAIF à indemniser son assurée des dommages occasionnés à son véhicule et des frais de gardiennage et l’infirme uniquement quant à l’octroi de dommages intérêts pour résistance abusive.
Il confirme ainsi le rejet de la demande subsidiaire de madame [Z] dirigée contre la société ARISA ASSURANCE sans objet dès lors que la demande principale a prospéré.
Le pourvoi en cassation émane de la MAIF qui fait grief à la cour d’appel de la condamner à payer à madame [Z] les réparations des dégradations subies par son véhicule et en remboursement des frais de gardiennage du véhicule au titre de sa garantie contractuelle alors que l’assurée ne rapportait pas la preuve que la police d’assurance incluait une garantie des dommages au véhicule.
La cour de cassation n’est pas saisie de la demande dirigée contre le scootériste et son assureur y compris relativement à l’imputabilité de l’accident.
Madame [Z] qui ne s’est pas pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour du 22 janvier 2022 en ce qu’il rejette sa demande subsidiaire en réparation de ces préjudices dirigées contre l’assureur de monsieur [U], la société ARISA ASSURANCES, par l’effet de la confirmation du jugement de première instance, étend ainsi le litige à l’obligation de l’assureur de monsieur [U] la société DARAG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES.
Sur le fond, il n’existe pas de lien nécessaire entre la demande dirigée contre LA MAIF et la demande dirigée contre la société ARISA ASSURANCE, les deux demandes étant relatives à des relations contractuelles différentes, l’une étant une assurance de chose, l’autre une assurance de responsabilité.
Toutefois, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les deux chefs de demandes de madame [Z] dans la mesure où la demande dirigée contre la société ARISA ASSURANCE est subsidiaire de celle dirigée contre LA MAIF et de ce fait n’a pas fait l’objet d’une appréciation par le juge du fond en dehors de l’examen de l’imputabilité de l’accident par la Cour , examen non sanctionné par une mention dans le dispositif de l’arrêt et réalisé dans le cadre du contentieux entre madame [Z] et son assureur
Par voie de conséquence, la demande de madame [Z] dirigée contre la société DARAG est recevable comme incluse dans le périmètre de la saisine de la cour en qualité de juridiction de renvoi sans que l’autorité de la chose jugée s’y oppose.
Sur la demande en paiement des frais de réparations et de gardiennage du véhicule :
La société DARAG fait valoir que les circonstances de l’accident demeurent inconnues motifs pris que madame [Z] a présenté deux versions du déroulement des faits et de l’invraisemblance de celle suivant laquelle son véhicule avait été projeté sur le camion benne suite à la collision avec le scooter.
Le procès-verbal d’accident mentionne que le véhicule B, à savoir le deux-roues piloté par monsieur [U] [S], a, en effectuant une man’uvre de demi-tour, percuté le véhicule A, à savoir la Jaguar appartenant à madame [Z] conduit par monsieur [J] son époux ; le véhicule A a ensuite percuté le véhicule C, un camion benne en stationnement.
Ce procès-verbal est signé par les conducteurs des véhicules A et B le 07/04/2011, jour de l’accident.
Monsieur [U] [S] y reconnaît expressément avoir percuté le véhicule Jaguar en effectuant un demi-tour.
Monsieur [H] [I], conducteur du véhicule C n’est pas signataire de ce procès-verbal ; toutefois, il atteste par la suite le 28/09/2011 qu’alors qu’il téléphonait à l’extérieur de son véhicule, il a vu le scooter faire demi-tour et percuter le côté droit de la Jaguar qui est venu taper son camion. Il précise que n’ayant pas vu de dégâts sur son camion, il n’a pas jugé nécessaire de faire un constat.
Il joint copie de sa carte d’identité à son témoignage.
L’expert missionné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille du 26/10/2012, monsieur [R] [W], ne retient pas la version peu vraisemblable de madame [Z] suivant laquelle le véhicule Jaguar a été projeté sur le camion benne suite au choc avec le scooter ,mais confirme en revanche la vraisemblance du témoignage de monsieur [H] après avoir procédé à l’examen du véhicule Jaguar sur lequel il a pu constater des dégradations légères sur la porte avant droite correspondant à l’impact du deux roues et des dégradations importantes du côté gauche correspondant à l’impact du choc du véhicule jaguar avec l’angle de la benne du camion.
Il est ainsi suffisamment établi que monsieur [U] [S] est impliqué dans l’accident, étant l’auteur de la man’uvre perturbatrice ayant entrainé le coup de volant à gauche de monsieur [J] puis le choc avec le camion benne alors qu’il n’est pas établi de faute à l’encontre de monsieur [J].
Par voie de conséquence la société DARAG venant aux droits de la société ARISA est tenue d’indemniser madame [Z] de son entier préjudice.
La société DARAG conteste le montant de la demande de madame [Z] faisant valoir que le montant des réparations du véhicule soit 12 919,18 euros est supérieur à la valeur du véhicule acquis en 2007 moyennant une somme de 10 500€.
Elle conteste en outre le montant des frais de gardiennage du véhicule soit 19853,60€, reproche à madame [Z] de ne pas en avoir contesté le montant ou tenter de limiter la durée du gardiennage et fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la façon dont le sinistre a été géré par un autre assureur, LA MAIF.
En ce qui concerne, le montant des réparations du véhicule soit la somme de 12919,08 euros, il a été fixé à dire d’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés ayant donné lieu au rapport en date du 25/11/2014 de monsieur [W].
Dans le cadre de la première expertise diligentée à la demande de la MAIF en date du 24/06/2011 au cours de laquelle Euro Assurances expert BCA Marseille représentait monsieur [U], le montant des réparations du véhicule Jaguar était déjà fixé à 12171,11 euros.
La société DARAG qui a été destinataire de ces expertises ne conteste pas le prix des fournitures et de la main d''uvre retenus par monsieur [W] ;
Si la valeur d’achat du véhicule est d’un montant de 10500€, il n’en demeure pas moins que madame [Z] peut prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il évalue les réparations du véhicule à la somme de 12919,08 euros.
En ce qui concerne le montant des frais de gardiennage, il résulte d’une facture de la carrosserie HYLTON portant sur des frais de gardiennage du véhicule jaguar à hauteur de 20€ par jour soit au total 16600€ HT pour 830 jours du 07/04/2011 au 20/07/2013.
La facture est ainsi d’un montant de 19853,60€ TTC
La société DARAG ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère excessif des frais de gardiennage susvisés reproché à madame [Z] que ce soit quant au tarif ou quant à la durée.
Assureur du conducteur auteur de la man’uvre perturbatrice à l’origine de l’accident, elle ne peut se prévaloir d’une gestion du sinistre sans considération de ses intérêts par un autre assureur pour s’exonérer de ses obligations à l’égard de la victime de l’accident, madame [Z].
En cette qualité, elle ne justifie pas davantage d’une opposition à une offre de sa part de procéder à un règlement plus diligent du sinistre, à une mise en demeure quelconque en ce sens.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il évalue le préjudice résultant du montant des frais de gardiennage à la somme de 19853,60€ TTC.
Sur les autres demandes :
LA MAIF demande la condamnation de madame [Z] au paiement d’une somme de 3500 euros pour procédure abusive.
La demande de madame [Z] en réparation des préjudices résultant de l’accident du 07/04/2011 sur le fondement des relations contractuelles existantes entre les parties suite au refus de garantie de l’assureur résulte de l’exercice de son droit d’agir en justice et il n’est pas démontré que cet usage a été en l’espèce abusif surtout que dans un premier temps cette demande a prospéré et que ce n’est qu’après saisine de la Cour de cassation qu’elle a été rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MAIF n’étant pas débitrice de l’obligation de réparer les préjudices occasionnés à madame [Z], elle ne peut être condamnée aux dépens du litige de première instance comme de la procédure d’appel.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être réformé en ce qu’il condamne LA MAIF à payer les dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Partie perdante la société DARAG sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance incluant les frais d’expertise et de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner madame [Z] au paiement d’une somme de 3000 euros au bénéfice de LA MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle commande en outre de condamner la société DARAG à payer à madame [Z] la somme de 6000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et après mise à disposition au greffe :
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 juillet 2019 sauf en ce qu’il met hors de cause la société EURO ASSURANCES.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DARAG à payer à madame [V] [Z] épouse [J] la somme de 12 919,80 euros en réparation des dommages subis par le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4] suite à l’accident survenu le 07/04/2011.
Condamne la société DARAG à payer à madame [V] [Z] épouse [J] la somme de 19 853,60 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4] endommagé suite à l’accident survenu le 07/04/2011.
Déboute la société LA MAIF de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive dirigée contre madame [V] [Z] épouse [J].
Condamne madame [V] [Z] épouse [J] à payer à la société LA MAIF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DARAG à payer à madame [V] [Z] épouse [J] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DARAG à payer l’intégralité des dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiaane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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