Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°399
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UPHQ
(Réf 1ère instance : 2023F00119)
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PERRIGAULT-LEVESQUE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024 remis à étude
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2018, la société Debrin a souscrit auprès de la société Banque Populaire grand Ouest (la Banque Populaire) un contrat de prêt professionnel, n°08757859, d’un montant principal de 93.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,83%.
Le même jour, M. [S], gérant de la société Debrin, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 18.600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 9 septembre 2021, la société Debrin a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt avec garantie de l’Etat 'PGE', d’un montant principal de 53.000 euros, d’une durée de 12 mois.
Le 3 novembre 2022, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Debrin et M. [S] d’honorer leurs engagements.
Le 14 avril 2023, la Banque Populaire a assigné la société Debrin, aux droits de laquelle vient la société KSG, et M. [S] en paiement.
Le 19 juin 2023, la société KSG a été placée en redressement judiciaire.
Le 26 juin 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 30 août 2023, la société KSG a été placée en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2023, la Banque Populaire se désiste de l’instance à l’encontre de la société KSG.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la Banque Populaire de sa demande de condamner M. [S] à hauteur de 9.519,30 euros en sa qualité de caution et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Banque Populaire aux entiers dépens.
La Banque Populaire a interjeté appel le 1 février 2024.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire ont été déposées en date du 4 avril 2024.
M. [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Recevoir la Banque Populaire en son appel et le dire bien fondé,
— Réformer le jugement rendu,
— En conséquence :
— Condamner M. [S], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire la somme de 9.519,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [S] n’a pas constitué avocat devant la cour. Il est réputé adopter les motifs du jugement.
Sur la recevabilité et le bien fondée de la demande d’appel :
La Banque Populaire fait valoir qu’elle serait fondée dans son action à l’encontre de M. [S].
Le jugement prononçant une liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, toutes actions contre les personnes physiques coobligés peuvent donc être intentées.
L’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
L’article L. 643-1 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 prévoit que :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 août 2022, la Banque Populaire a mis en demeure la société Debrin de régler les échéances impayées des différents prêts en lui précisant qu’à défaut de régularisation à l’issue d’un délai de 60 jours, le capital restant dû deviendrait immédiatement et entièrement exigible.
Ces lettres sont revenues comme étant non réclamées. Elles valent cependant mise en demeure. Il en résulte qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, le terme du crédit garanti par la caution de M. [S] était échus.
Dans les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2022, la Banque Populaire a notamment rappelé que la déchéance du terme était intervenue au titre de ce prêt
Il apparaît que la société KSG a été placée en liquidation judiciaire le 30 août 2023.
Dès lors, les créances de la Banque Populaire à l’encontre de la société KSG, et plus largement à l’encontre de M. [S] coobligé, sont exigibles et l’étaient déjà à la date d’ouverture de la procédure.
Il y a lieu d’infirmer le jugement.
Sur la demande en paiement :
La Banque Populaire fait valoir qu’elle serait fondée à solliciter la condamnation de M. [S] en sa qualité de caution.
La mise en oeuvre d’un engagement de caution est subordonnée à certaines conditions.
Tout d’abord, l’obligation principale doit être exigible. Pour ce faire la déchéance du terme de l’obligation principale doit avoir été prononcé.
Il apparaît que la déchéance du terme a été proclamé par la Banque Populaire, quant à l’engagement de la société KSG, le 3 novembre 2022.
Cette condition est donc remplie.
Enfin, le débiteur principal doit être défaillant. Cette défaillance résulte de l’absence de respect du débiteur de son engagement, et ce malgré la mise en demeure formulée par son créancier à son égard.
Il apparaît que la Banque Populaire a mis en demeure la société KSG d’honorer son engagement le 3 novembre 2022. Pour autant celle-ci n’a pas respecter son engagement, ne versant pas à la Banque Populaire les sommes dues.
De ce fait, le créancier peut légitimement appeler la caution en garantie. La Banque Populaire est donc fondée à demander la condamnation de M. [S].
La Banque Populaire produit le contrat de prêt objet de la garantie, le contrat de cautionnement, un décompte des sommes dues, soit 47.596,49 euros.
M. [S] n’est tenu qu’à 20% de cette somme, soit 9.519,30 euros.
Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la Banque Populaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [S], aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [S] à payer à la société Banque Populaire grand Ouest la somme de 9.519,30 euros au titre du cautionnement du 1er février 2018 attaché au contrat de prêt professionnel n°08757859, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
— Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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