Confirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 22/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 20 juin 2022, N° 19/01812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute
3C25/051
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/01688 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3H
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 20 Juin 2022, RG 19/01812
Appelante
Mme [K] [U], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [H] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 21/01/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me ROSADO
— 1 grosse et 1 copie à Me PAVET
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [E] et Mme [K] [U] ont par un acte du 12 novembre 2008, enregistré au tribunal d’instance de Chambéry le 14 novembre 2008, conclu un pacte civil de solidarité prévoyant le régime de l’indivision.
Par un acte notarié en date du 14 novembre 2008, reçu par Maître [G] [P], notaire à [Localité 9], M. [H] [E] et Mme [K] [U] ont acquis indivisément et à parts égales un bien situé dans un ensemble immobilier en copropriété dans la commune de [Adresse 3] contre un prix de 158'000 €.
Par un acte d’huissier en date du 6 décembre 2013, M. [H] [E] a dénoncé le pacte civil de solidarité à Mme [K] [U].
La dissolution du pacte civil de solidarité conclu entre Mme [K] [U] et M. [H] [E] a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Chambéry le 13 décembre 2013.
Par un acte notarié du 20 décembre 2013, reçu par Maître [I] [M], notaire à [Localité 5], M. [H] [E] et Mme [K] [U] ont vendu le bien immobilier situé à [Adresse 3] contre un prix de 150'000 €.
Par un acte d’huissier en date du 31 janvier 2018, M. [T] [R], concubin de Mme [K] [U] se prévalant du paiement du solde du prêt immobilier afférent à l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 3], a fait assigner M. [H] [E] devant le tribunal d’instance de Chambéry aux fins de remboursement de sa quote-part dudit prêt à hauteur de 8500 €.
Mme [K] [U] est intervenue volontairement dans la procédure.
Par un jugement en date du 27 août 2019, le tribunal d’instance de Chambéry a:
' rejeté l’exception d’incompétence formulée au profit du tribunal de grande instance de Chambéry concernant les demandes de M. [T] [R],
' constaté que M. [T] [R] n’avait formé aucune demande contre M. [H] [E],
' mis hors de cause M. [T] [R],
' s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry concernant les demandes respectives de Mme [K] [U] et de M. [H] [E] formulées l’un envers l’autre,
' dit que le dossier sera transmis au greffe du juge aux affaires familiales par les soins du greffe après expiration du délai d’appel,
' laissé les dépens à la charge de M. [T] [R] et réservé le surplus des demandes.
Par un jugement en date du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' rejeté la demande de Mme [K] [U] tendant à la condamnation de M. [H] [E] à lui payer la somme de 8500 € au titre de sa quote-part du solde du prêt immobilier ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 3],
' rejeté la demande de Mme [K] [U] tendant à la condamnation de M. [H] [E] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
' condamné Mme [K] [U] à payer à M. [H] [E] la somme de 5034,15€ comprenant les sommes de :
— 1784,15 € au titre de la moitié de la valeur des biens meublent meublants,
— 3250 € au titre de la moitié de la valeur du véhicule automobile Seat Ibiza immatriculé 9879-VT-73,
' rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] [E] tendant la condamnation de Mme [K] [U] à lui payer la somme de 7827,42 €,
' condamné Mme [K] [U] à payer à M. [H] [E] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [K] [U] aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration en date du 26 septembre 2022, Mme [K] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance d’incident en date du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a :
' déclaré l’incident formé par M. [H] [E] recevable en la forme,
' dit qu’il n’entre pas dans l’office du conseiller de la mise en état d’ordonner le versement de la somme de 5034,15 € que Mme [K] [U] a été condamnée à payer à M. [H] [E] par la décision déférée sur le compte Carpa du conseil de ce dernier sans consignation ou d’en ordonner la consignation sur le compte Carpa de l’un ou l’autre des conseils des parties,
' dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, Mme [K] [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [K] [U],
— infirmer le jugement de première instance en date du 20 juin 2022, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [K] [U] tendant à la condamnation de M. [H] [E] àlui payer la somme de 8 500€ au titre de sa quote part du solde du prêt immobilier ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 3],
— rejeté la demande de Mme [K] [U] tendant à la condamnation de M. [H] [E] à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages intérêts en réaration de son préjudice financier,
— condamné Mme [K] [U] àpayer à M. [H] [E] la somme de 5 034,15€ comprenant les sommes de :
— 1784,15 € au titre de la moitié de la valeur des biens meubles meublants,
— 3250 € au titre de la moitiéde la moitié de la valeur du véicule automobile SEAT IBIZA 9879-VT-73;
— condamné Mme [K] [U] au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrpétibles et aux entiers dépens,
— confirmer le jugement de première instance en date du 20 juin 2022, en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] [E] au paiement de la somme de de 7 827,42€,
STATUANT DE NOUVEAU,
— condamner M. [H] [E] au paiement de la somme de 8 500 € au titre de la liquidation des droits et obligations des parties issus du pacte civil de solidarité,
— condamner M. [H] [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice financier,
— débouter M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner M. [H] [E] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’exécution concernant la première instance,
— condamner M. [H] [E] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
À l’appui de ses demandes, Mme [K] [U] expose qu’à la suite de la vente du bien indivis, le solde du prêt n’a pas pu être apuré ; qu’il restait 20'000 € à payer; que son nouveau compagnon l’a aidée à rembourser le solde, s’engageant auprès de la banque à payer 17'000 €.
Elle affirme que le courrier intervenu entre les ex-concubins ne peut être considéré comme un renoncement à un droit à l’égard de M. [H] [E] et qu’elle a donc mis en demeure ce dernier par courrier recommandé du 9 novembre 2017 de lui verser la moitié de cette somme soit 8500€, sans réponse ce qui a justifié l’engagement d’une procédure judiciaire.
Mme [K] [U] indique qu’en cause d’appel, elle verse les éléments de preuve justifiant de ce qu’elle a bien remboursé la somme de 17'000 € au titre du solde du prêt immobilier souscrit par les deux anciens concubins, à l’aide notamment d’un crédit à la consommation, contestant toutes les allégations de M. [H] [E] en précisant qu’elle verse bien le contrat initial du crédit immobilier et son tableau d’amortissement. Elle conteste également que le couple ait été propriétaire d’autres biens immobiliers. Par ailleurs elle réfute le fait qu’elle aurait renoncé à réclamer sa part à M. [H] [E], relevant que le courrier adressé par ses soins à la banque ne concernait que ses relations avec cette dernière, que le fait qu’elle n’ait pas fait état de cette dette lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales n’a pas d’incidence, pas plus que l’occupation du bien indivis par ses soins de mai à décembre 2013.
Concernant les demandes reconventionnelles de M. [H] [E], Mme [K] [U] conteste leur bien-fondé, estimant que M. [H] [E] étant à l’origine de la rupture du pacte civil de solidarité il lui appartient d’en supporter les frais, qu’il ne peut réclamer de créances au titre du paiement des charges de copropriété, de la taxe foncière et d’habitation entre le 24 mai et le 20 décembre 2013 au regard de son obligation de contribution aux charges du ménage. Elle s’oppose encore à la créance revendiquée par M. [H] [E] au titre du remboursement des soldes de deux crédits à la consommation souscrits par le M. [H] [E] seul, contestant que ces derniers l’aient été pour les besoins de la vie commune. Concernant le partage des meubles meublants, Mme [K] [U] affirme que M. [H] [E] est parti avec ces derniers sans réalisation d’un inventaire préalable et que faute d’un partage explicite, il n’est pas possible de faire droit à la demande formée par M. [H] [E]. Elle conteste également la somme mise à sa charge au titre de l’attribution du véhicule Seat Ibiza, affirmant que M. [H] [E] a également conservé un véhicule Seat Altea lors de la séparation, sans qu’il ne rapporte la preuve qu’il ait supporté un crédit à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [H] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [U] de voir condamner M. [H] [E] à lui régler la somme de 8500 € au titre de sa quote-part du solde du prêt immobilier ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 3],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [U] de voir condamner M. [H] [E] à lui régler la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] [U] à régler à M. [H] [E] la somme de 1784,15 € au titre de la moitié de la valeur des biens meubles meublants,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] [U] à régler à M. [H] [E] la somme de 3250 € au titre de la moitié de la valeur du véhicule Seat Ibiza,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] [U] à régler à M. [H] [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] [E] tendant à la condamnation de Mme [K] [U] à lui payer la somme de 7827,42€,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] [U] à régler à M. [H] [E] les sommes de :
— 1480,47 € au titre des charges de copropriété, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière de 2013,
— 1688 € correspondant la moitié des deux prêts à la consommation dont il a supporté seul le remboursement à hauteur de 3000 € pour l’un et de 376 € pour l’autre,
— débouter Mme [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] [U] à régler à M. [H] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, M. [H] [E] expose concernant le remboursement du prêt immobilier qu’au moment de l’introduction de l’instance, Mme [K] [U] avait fait valoir qu’elle avait réglé la somme de 17'000 € correspondant au solde du prêt grâce à l’aide de son concubin ; qu’elle avait justifié du virement de cette somme ; qu’elle justifiait également de ce que le solde de ce crédit avait été réglé par M. [T] [R] le 9 mai 2014, ce qui avait d’ailleurs amené ce dernier à introduire une instance pour en obtenir le remboursement.
Il sollicite le rejet de la demande formée à ce titre par Mme [K] [U] compte-tenu de ces incohérences et de sa mauvaise foi, faisant valoir que le prix de vente de 150'000€ n’a pas été partagé par moitié mais viré sur le compte de Mme [K] [U] qui s’était engagée par écrit à supporter le solde du crédit. Il relève que Mme [K] [U] a attendu la procédure d’appel pour produire une attestation de sa banque selon laquelle elle aurait souscrit un crédit à la consommation de 20'000 € pour rembourser ledit solde ; que cependant l’attestation de la banque mentionne que le prêt a été soldé par M. [T] [R], que les accords conclus entre Mme [K] [U] et M. [T] [R] ne lui sont pas opposables et qu’en tout état de cause Mme [K] [U] ne démontre pas que le crédit à la consommation ait servi à régler le solde du crédit immobilier à hauteur de 17'000 €. Il souligne également que Mme [K] [U] avait renoncé à exercer un recours à son encontre tel que cela découle du document daté du 17 octobre 2013 ; qu’elle n’a d’ailleurs pas fait état de ce prêt lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales relative à l’enfant commun ; qu’elle n’a pas plus engagé de démarche avant 2017, relevant encore qu’elle a résidé seule dans l’appartement indivis de mai 2013 jusqu’à sa vente sans aucune indemnité d’occupation.
Concernant la demande de dommages-intérêts, M. [H] [E] demande la confirmation du jugement attaqué en affirmant que Mme [K] [U] ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice financier.
Concernant ses demandes reconventionnelles, M. [H] [E] sollicite la fixation d’une créance à son profit au titre du paiement de la moitié des charges de copropriété, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ainsi que la moitié des deux prêts à la consommation qu’il a réglé seul, ces derniers ayant été contractés pour les besoins de la vie commune et le logement s’agissant de l’achat de divers appareils et du financement des dépenses de la vie courante. Il revendique en outre la confirmation du jugement attaqué relativement aux meubles meublants et au véhicule Seat Ibiza, faisant valoir qu’il a laissé à Mme [K] [U] l’ensemble du mobilier au moment de la séparation (Mme [K] [U] étant resté dans le bien indivis avec l’enfant pendant plusieurs mois après la séparation, sans qu’un partage n’ait été effectué) mais également le véhicule acquis en commun en décembre 2007 et dont le crédit avait été soldé. Il relève d’ailleurs que Mme [K] [U] a vendu ce véhicule sans l’informer en conservant l’intégralité du prix qu’il évalue à 6500 €.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 30 septembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la demande formée par Mme [K] [U] à l’encontre de M. [H] [E] au titre du paiement du solde du crédit immobilier
Il découle des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est constant que M. [H] [E] et Mme [K] [U] ont acquis à parts égales le 14 novembre 2008 un bien immobilier au prix de 158000 euros; qu’ils ont financé cette acquisition au moyen d’un prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n° 139110 auprès du [7] dont ils étaient les emprunteurs solidaires pour un montant de 177482 euros.
Ils étaient dès lors tenus chacun au paiement par moitié du coût de l’acquisition et donc du remboursement du crédit.
Il est constant également que le bien immobilier en cause a été vendu le 20 décembre 2013 pour un prix de 150 000 euros, l’acte précisant en page 6 que chacun des indivisaires devait percevoir la somme de 75000 euros.
Dans les faits, la somme de 150000 euros a été versée le 24 décembre 2013 sur le compte bancaire de Mme [K] [U], ce qui n’est pas contesté. La production du relevé de compte bancaire montre que Mme [K] [U] a remboursé le solde du prêt et les frais associés par plusieurs prélèvements effectués le même jour pour les montants suivants:
— 245 euros au titre des frais de mainlevée de garantie
— 23 euros au titre du décompte de remboursement anticipé de prêt
— 164102,53 euros au titre du capital
— 1162,39 euros au titre de l’indemnité de gestion
— 262,48 euros au titre des intérêts normaux
— 2324,79 euros au titre de l’indemnité finale,
soit au total la somme de 168120,19 euros, soit un solde de 18120,19 euros après déduction du prix de vente.
Il faut cependant noter que Mme [K] [U] ne revendique dans le cadre de la présente instance que le remboursement à hauteur de 17000 euros, somme qui sera donc retenue.
Il transparaît du même relevé de compte que pour financer cette somme, Mme [K] [U] a été bénéficiaire le 24 décembre 2013 d’un virement de 19825 euros, somme qui provient manifestement du crédit personnel n° 668403 souscrit par Mme [K] [U] le 20 décembre 2013 pour un montant de 20000 euros, tel que cela est établi par le document du [7] en date du 7 juin 2018 (pièce 11).
Le fait que Mme [K] [U] ait ensuite emprunté 17000 euros à son nouveau compagnon pour solder ce dernier crédit le 9 mai 2014 est sans intérêt pour le présent litige.
Il est ainsi établi que Mme [K] [U] a bien, à l’aide de ses seuls fonds, réglé le solde du prêt immobilier n° 139110. M. [H] [E] qui était tenu au paiement de la moitié de cette somme ne démontre pas, conformément à l’article 1353 du code civil, qu’il s’est acquitté de son obligation, le courrier de Mme [K] [U], en date du 17 octobre 2013 par lequel elle indique qu’elle s’engage à payer le solde du crédit après la vente du bien, n’étant signé que par elle-même et ne déchargeant pas M. [H] [E] de ses obligations dans le cadre de l’indivision (il s’agit manifestement d’un courrier adressé à la banque ou au notaire, Mme [K] [U] ayant été créditée de l’intégralité du prix de vente).
M. [H] [E] est donc bien redevable de la somme de 8500 euros au profit de Mme [K] [U] au titre du remboursement du solde du crédit immobilier n°139110.
Le jugement attaqué sera infirmé.
Sur les demandes formées par M. [H] [E] à l’encontre de Mme [K] [U]
Il y a lieu de rappeler que le pacte civil de solidarité est régi par les articles 515-1 et suivants du code civil et en particulier les dispositions de l’article 515-4 selon lesquelles les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
— au titre des taxe d’habitation et foncières
M. [H] [E] revendique diverses sommes:
— la taxe d’habitation 2013: elle a été payée par prélèvement mensuel sur le compte personnel de M. [H] [E], soit la somme de 387 euros
— les taxes foncières 2012 et 2013: elles ont été payées par prélèvement mensuel sur le compte personnel de M. [H] [E] soit 533 euros en 2012 et 548 euros en 2013
— les charges de copropriété: 580,47 euros, suivant attestation établie par le syndic le 28 juin 2013.
Il y a lieu néanmoins, concernant l’ensemble de ces sommes, de considérer conformément à une jurisprudence constante (Civ. 1re, 31 janv. 2006, no 02-19.277), mais également à l’article 515-4 du code civil et la convention de pacte civil de solidarité qu’il s’agit de dépenses courantes, relatives au logement de la famille, dans lequel d’ailleurs M. [H] [E] vivait. Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande de créance à l’encontre de l’indivision ou de Mme [K] [U], M. [H] [E] ne soulevant pas au demeurant qu’il ait surcontribué aux charges au regard des situations financières respectives des parties.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
— au titre des frais d’huissier
M. [H] [E] revendique le partage par moitié des frais d’huissier engagés à hauteur de 160 euros pour la signification de la rupture du PACS.
Il y a lieu de considérer comme le premier juge que M. [H] [E] a été à l’origine de la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité et qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder par voie de signification.
La cour adopte dès lors la motivation du premier juge et confirme le rejet de cette demande.
— au titre du paiement des soldes des prêts à la consommation
M. [H] [E] justifie de la souscription par ses soins et à son seul nom d’un crédit à la consommation [4] le 26 juin 2012 pour un montant de 601,70 euros destiné au financement d’achat sur internet relatif à des équipements de type 'photo, optique, cinéma'. Il produit un relevé de solde établi le 8 avril 2013, soit antérieurement à la rupture du PACS, faisant état d’une somme restant due de 376,05 euros.
M. [H] [E] justifie également de la souscription le 20 décembre 2012 d’un crédit à la consommation auprès du [7], à son seul nom et pour un montant de 3000 euros.
M. [H] [E] produit un téléchargement de son relevé de compte bancaire personnel du 30 octobre 2012 au 6 mai 2013 établissant le fait qu’il a remboursé seul ces deux crédits.
Néanmoins, comme justement relevé dans la décision attaquée, Mme [K] [U] n’est pas co-empruntrice de ces deux prêts et il n’est pas justifié par M. [H] [E] de leur affectation à des dépenses de la vie courante ou relatives au logement, le sort des biens acquis après la séparation (et leur éventuel partage) n’est pas établi si bien que ces demandes tendant à en faire supporter le solde par Mme [K] [U] ne sont pas fondées.
Le premier jugement sera donc confirmé.
— sur le partage des meubles
Il découle des dispositions de l’article 515-5 du code civil que sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.
La convention de pacte civil de solidarité conclue le 12 novembre 2008 par M. [H] [E] et Mme [K] [U] mentionne également que les 'meubles meublants, acquis par le couple ensemble ou séparément, sont indivis entre eux à parts égales (…) Les autres biens (dont le couple) devient propriétaire à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présummés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement. En ce qui concerne les biens (autres que les meubles meublants) dont le couple était propriétaire avant la conclusion du PACS, ils conservent leur caractère de biens propres sauf s’ils ne sont pas datés et sont le nom de leur propriétaire n’est pas indiqué'.
M. [H] [E] revendique le paiement par Mme [K] [U] de la moitié de la valeur des meubles meublant l’ancien domicile familial, les évaluant à la somme de 3568,30 euros, produisant à l’appui de ses demandes plusieurs justificatifs:
— un contrat de vente avec [8] daté du 20 avril 2009 relatif à l’acquisition d’une télévision pour un montant de 695 euros au nom de M. [H] [E],
— une facture de [6] datée du 20 novembre 2009 relatif à un canapé d’une valeur de 1366,30 euros, la facture étant au nom de Monsieur et Madame [E] [H],
— une confirmation de commande de [8] en date du 9 avril 2009 relatif à un réfrigérateur pour un montant de 530 euros au seul nom de M. [H] [E],
— une facture datée du 31 janvier 2008 relatif à l’acquisition d’un congélateur pour un montant de 372 euros au seul nom de M. [H] [E],
— une facture de [8] datée du 17 avril 2008 relatif à une cuisinière pour un montant de 605 euros au seul nom de M. [H] [E].
Il découle de ces éléments que ces acquisitions étaient déstinées à équiper le bien immobilier indivis au vu de l’adresse mentionnée; qu’il s’agit bien de meubles meublants; qu’ils sont par application des dispositions du pacte civil de solidarité présumés indivis; que la demande de partage formée par M. [H] [E] est donc recevable.
Cependant, et comme justement relevé en première instance, il n’est pas établi qu’un partage soit intervenu lors de la séparation du couple, aucune des parties ne produisant d’éléments à ce titre alors qu’il est constant que Mme [K] [U] est demeurée dans le bien quelques mois après la séparation et que les meubles en cause consistaient en de l’électroménager.
Il y a lieu dès lors sur le principe de faire droit à la demande formée par M. [H] [E].
Le premier juge a retenu la valeur d’acquisition de ces biens, et il y a lieu de remarquer que Mme [K] [U] ne sollicite pas l’application d’un coefficient de vétusté, si bien que le jugement attaqué qui a retenu une créance de 1784,15 euros à la charge de Mme [K] [U] sera confirmé.
— sur la demande relative au véhicule SEAT Altéa
M. [H] [E] justifie de la souscription au nom de M. [H] [E] et Mme [K] [U] en qualité de co-emprunteurs d’un crédit automobile le 16 septembre 2010 auprès du [7] d’un montant de 18000 euros pour l’acquisition d’un véhicule Seat Altéa, en produisant la facture d’achat en date du 21 septembre 2010.
M. [H] [E] justifie également que le solde de ce crédit s’élevait à la somme de 10735,21 euros au 31 décembre 2013.
Il découle de ces éléments que le véhicule en cause, acquis au cours du pacte civil de solidarité à l’aide d’un prêt souscrit conjointement, est donc un bien indivis.
M. [H] [E] ne conteste pas qu’il a conservé ce véhicule à la suite de la dissolution du PACS. Il ne produit d’ailleurs pas la carte grise du véhicule.
Si M. [H] [E] justifie du remboursement par ses soins du crédit en cause durant le PACS, il y a lieu de constater qu’il a conservé ledit véhicule à l’issue de la séparation, qu’il ne peut revendiquer une quelconque somme auprès de Mme [K] [U] à compter de cette date, cette dernière n’ayant d’ailleurs pas usé de la possibilité de revendiquer la moitié de la valeur du véhicule dans le cadre du présent partage.
Il faut surtout noter que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [H] [E] n’a pas formulé de demande explicite à ce titre.
Le premier jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
— sur la demande relative au véhicule SEAT Ibiza
Il est constant que le couple a également acquis au cours du pacte civil de solidarité un véhicule Seat Ibiza selon bon de commande établi à leurs deux noms le 5 juillet 2007 pour un montant de 12950 euros.
Comme relevé par le premier juge ce véhicule a été acquis avant la conclusion du PACS. En l’absence d’autres éléments relatifs notamment aux modalités de financement, et au regard des deux noms portés sur le bon de commande, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un bien indivis.
Il y a lieu, au regard de la faiblesse des éléments de preuve versés aux débats même en appel, de confirmer la décision attaquée qui a retenu que le véhicule a été conservé par Mme [K] [U], qu’il a été évalué à la somme de 6500 euros par M. [H] [E] sans être utilement contredit et que dès lors dans le cadre du partage, Mme [K] [U] est redevable de la somme de 3250 euros.
Mme [K] [U] doit dès lors verser à M. [H] [E] la somme totale de 5034,15 euros.
Les parties pourront procéder à leurs comptes et à la compensation entre les sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il découle de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [K] [U] sollicite l’octroi d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice financier, ce dont elle ne justifie pas, étant observé qu’elle ne démontre pas avoir tenté de procéder amiablement à la liquidation de l’indivision à la suite du PACS, qu’elle n’a agi que plusieurs années après la séparation et qu’elle a succombé partiellement dans le cadre de la présente instance.
Sa demande sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties ayant partiellement succombé, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront en outre partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au rejet de la demande de Mme [K] [U] au titre du solde du prêt immobilier n° 139110, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [E] à verser à Mme [K] [U] la somme de 8500 euros au titre du remboursement du solde du prêt immobilier n° 139110 souscrit auprès du [7],
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne M. [H] [E] et Mme [K] [U] au paiement des dépens de première instance par moitié chacun,
Y ajoutant
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [H] [E] et Mme [K] [U] au paiement des dépens d’appel par moitié chacun.
Ainsi rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bulletin de paie ·
- Licenciement ·
- Liquidateur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Produit ·
- Santé publique ·
- Transfusion sanguine ·
- Garantie ·
- Origine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Maintien ·
- Logement ·
- Frais irrépétibles ·
- Voie de fait ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause pénale
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Majorité ·
- Statut ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Expert-comptable
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Service ·
- Aide ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent de sécurité ·
- Incendie ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Service de sécurité ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Contrat de travail ·
- Bouc ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Réintégration ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Employeur ·
- Nullité
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Lorraine ·
- Surendettement ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Plateforme ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice ·
- Tréfonds ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Servitude de passage ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement ·
- Contrat de prêt ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.